Annulation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2023, n° 2204322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Bertrand Nuret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er octobre 2021 de rejet de sa demande de permission de voirie ;
2°) d’enjoindre à Orléans Métropole de lui délivrer une autorisation de nature à régulariser l’accès sur la rue des alouettes ;
3°) d’enjoindre à Orléans Métropole d’enlever les blocs de pierre au droit de sa propriété ;
4°) de mettre à la charge d’Orléans Métropole une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, Orléans Métropole prend acte du désistement et s’en remet à la sagesse de la juridiction pour la question des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par mémoire enregistré le 2 février 2023, M. A B se désiste des conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Orléans Métropole la somme demandée par le requérant en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Orléans Métropole.
Fait à Orléans, le 17 février 2023
La présidente
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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