Confirmation 2 février 2018
Cassation partielle 4 décembre 2019
Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 avr. 2021, n° 20/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01459 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame M N, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 20/01459 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQMG
Monsieur E X
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LES PERLES D’ÉBÈNE'
Nature de la décision : Sur renvoi de cassation
AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2015 (RG n° F 13/01230) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de TOULOUSE, section Activités Diverses, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 04 décembre 2019 cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 02 février 2018, suivant saisine de la cour d’appel de BORDEAUX du 17 mars 2020, désignée cour de renvoi,
Demandeur au renvoi après cassation :
Monsieur E X, né le […] de nationalité française, demeurant […],
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
assisté de Maître Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE,
Défendeur au renvoi après cassation :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Perles d’Ébène', pris en la personne de son syndic la société 'Loft One’ domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représenté par Maître Cécile FROUTÉ, avocate au barreau de BORDEAUX,
assisté de Maître Emilie LEZY de la SELARL LEGAL & RESOURCES, avocate au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame M N, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : I-J K-L,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E X a été embauché en qualité de gardien d’immeuble par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les perles d’ébène’ à effet du 22 septembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979 réécríte par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 3 août 2011 au 30 octobre 2011.
Monsieur X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse, le 11 juillet 2012, en paiement des salaires et d’avantages en nature.
Suivant ordonnance de départition du 14 février 2013, le conseil de prud’hommes a condamné par provision le syndicat des copropriétaires de la résidence à payer à Monsieur
X la somme de 1 723,44 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes au motif que celles-ci excédaient les pouvoirs du juge des référés.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 juin 2013 aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité et de rappels de salaire.
Par jugement du 11 avril 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’aucun acte de harcèlement n’était caractérisé et a débouté le salarié de ses demandes à ce titre,
— dit que les factures EDF étaient à la charge de 1'employeur en application de l’article 20 de la convention collective des gardiens d’immeuble et a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence à payer au salarié la somme de 3 723,76 euros,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur X la somme de 275,46 euos au titre d’un rappel de primes d’ancienneté,
— débouté Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire, de préjudice fiscal et de remboursement au titre des loyers pendant l’arrêt maladie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétalres de la résidence aux dépens de l’instance.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 février 2018, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris sauf sur les dépenses d’électricité.
La cour a débouté Monsieur X de sa demande relative à la prise en charge par l’employeur des dépenses d’électricité afférentes à son logement et de sa demande présentée en appel au titre de la prime d’ancienneté.
Elle l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 2 214 euros au titre du salaire trop perçu et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Monsieur X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de prise en charge par le syndicat des copropriétaires des dépenses d’électricité afférentes à son logement et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité de licenciement, des indemnités de congés payés.
La cour a remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
La cour a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur X la somme de 3 000 euros, ainsi que les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2020, Monsieur X a saisi la cour d’appel de Bordeaux dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 janvier 2021 et développées oralement à l’audience, Monsieur X sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
— 40 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 712 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9 036,90 euros au titre des dommages et intérêts liés la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— 3 012,30 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
— 301,20 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 153,63 euros au titre du remboursement EDF,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2021 et développées oralement à l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Perles d’Ébène' sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en résiliation judiciaire, de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement, de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, de sa demande en reconnaissance d’un harcèlement moral et de sa demande en indemnisation formulée à ce titre, et son infirmation en ce qu’il l’a condamné au titre du remboursement des factures EDF.
Le syndicat demande que Monsieur X soit débouté de toute demande formulée au titre du remboursement de ses frais d’électricité et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prise en charge par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Perles d’Ébène’ des dépenses d’électricité afférentes au logement du salarié
Tout gardien, concierge ou employé d’immeuble doit disposer d’un local spécifique, en principe distinct du logement de fonction, dans lequel ou à partir duquel le gardien effectue les tâches qui lui sont confiées, communément appelé 'loge'.
Aux termes de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles applicable au contrat de travail de M. X, les heures d’ouverture de la loge sont précisées dans le contrat de travail, dans le respect de l’amplitude diminuée des heures
de repos et éventuellement du temps d’exécution des tâches matinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures ménagères.
L’article 20 de la convention intitulé 'Logement de fonction accessoire au contrat de travail’ prévoit notamment : 'Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B. Lors de l’embauche, l’employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l’immeuble, s’il existe, que le salarié sera tenu de respecter….
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l’installation du chauffage par l’employeur lorsqu’il n’y a pas d’installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d’abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d’eau chaude, de gaz et d’électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l’employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n’est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l’employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l’article 23….
S’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l’article 23 de la présente convention.'
Il résulte de ce texte que les employés de catégorie B soumis à la dite convention collective doivent bénéficier d’un logement de fonction dont ils assument les charges d’électricité, sauf s’ils ne disposent pas d’un local spécifique adapté pouvant faire office de loge.
La loge, lieu distinct du logement de fonction du salarié, et mis à sa disposition, doit lui permettre de recevoir du public et les résidents.
En l’espèce, le contrat de travail qui lie les parties prévoit l’attribution d’un logement de fonction constituant un avantage en nature de 51,74 m2.
Par ailleurs, il est également indiqué : 'Les heures d’ouverture de la loge sont fixées par le contrat de travail dans le respect de l’amplitude diminuée des heures de repos, conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la convention collective.
Elles seront réparties comme suit : Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.'
Le syndicat fait valoir vainement que la présence d’un compteur individuel lié au logement de fonction, ou la destination du logement à usage exclusif d’habitation, excluent toute prise en charge par le syndicat des frais d’électricité dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants pour apprécier s’il existe par ailleurs ou non une loge, séparée du local d’habitation, mise à la disposition du salarié pour exercer ses fonctions.
De la même façon, il importe peu que Monsieur X ne soit pas contractuellement tenu d’accomplir des missions administratives tenant à la réception des résidents, alors que des tâches administratives figurent expressément au titre des missions dévolues au salarié selon ce qu’énonce le tableau des UV, et que les nombreux e-mails échangés avec le syndic et les attestations des résidents versées aux débats démontrent qu’ils rencontraient régulièrement
dans le cadre de l’exécution de son travail les résidents de l’immeuble.
Plusieurs d’entre eux (Monsieur Y, Madame Z, Monsieur A, Monsieur B) affirment à cet égard que le logement de Monsieur X lui servait de loge, Monsieur Y, Monsieur A, et Monsieur B précisant avoir été reçus à plusieurs reprises dans le logement du salarié.
Enfin, l’exiguité du local laissé à la disposition de Monsieur X, d’une surface de 3 m2, ni chauffé, ni pourvu de fenêtre, situé sur le parking de la résidence, et qui lui servait à entreposer divers matériels et outils destinés à l’exécution de ses tâches, ne saurait être considéré comme une loge au sens de la convention collective applicable, ce d’autant que des horaires d’ouverture ne pouvaient à l’évidence lui être appliqués, en raison de l’impossibilité d’y demeurer.
En conséquence, il convient, en confirmant la décision déférée, de dire que Monsieur X peut légitimement solliciter le remboursement des frais d’électricité exposés pour son logement.
La convention collective applicable prévoyant les mêmes dispositions au titre des avantages en nature avant et après l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 étendu par arrêté du 24 décembre 2009, Monsieur X est fondé à solliciter le paiement de l’avantage en nature évalué forfaitairement selon les modalités prévues à l’article 23 de la convention collective, soit selon le calcul non discuté par l’employeur : 0,1410 euros le kw pour 365 kw par mois soit 51,465 euros par mois, depuis la date d’embauche (septembre 2008) jusqu’au jour de l’arrêté du décompte, en mars 2020, soit 7153,63 euros (139 mois x 51,465 euros).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en son principe, le quantum dû étant porté à la somme de 7 153,63 euros.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016,« lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 (…) le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
Monsieur X soutient que le comportement harcelant de son employeur a fait suite à ses propres demandes pour obtenir ses indemnités journalières, pour l’obtention desquelles il a été obligé de multiplier ses demandes de formulaire auprès du syndic, et a été contraint de lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour obtenir les éléments réclamés par la CPAM afin que son dossier soit traité.
En l’espèce, à l’appui de ses allégations, il expose les faits suivants :
— Son employeur a refusé abusivement de prendre en charge ses frais d’électricité. En soi ce refus, motivé par une interprétation divergente des obligations de l’employeur dans le cadre du contrat de travail liant les parties, ne constitue pas un comportement abusif, ce d’autant que cette interpétration ne peut être considérée comme ayant été faite de mauvaise foi, puisque le droit du salarié n’a été reconnu que devant la cour de cassation, alors que la cour d’appel de Toulouse avait adopté une solution conforme à la thèse de l’employeur.
— Les visites du syndic de la copropriété, à raison d’une visite par mois pour vérifier son travail, suivie de mails de demandes d’exp|ications, de reproches factices et infondés ont juste été effectuées dans le but de 'le pousser à bout'.
Sur ce point, le salarié produit aux débats de nombreuses attestations de résidents confirmant
qu’il entretenait parfaitement l’immeuble, et se plaignant du caractère défectueux du
nettoyage lors de l’arrêt maladie de Monsieur X ou durant ses congés.
La plupart insistent sur son comportement aimable, serviable et courtois.
L’attestation de Madame G-H, qui se contente d’affirmer que 'la quasi-totalité des résidents… ont manifesté leur soutien à Monsieur X concernant la tenue parfaite des parties communes de la résidence’ que 'nous avons vite compris que le syndic ne partageait pas notre point de vue et ce de façon très injuste’ et conclut 'Il s’agit d’un conflit entre employeur et salarié que l’on qualifie aujourd’hui de harcèlement moral au travail portant atteinte à ses droits et impactant parfois sa santé', ne comporte la relation d’aucun fait précis imputable à l’employeur, mais n’est qu’une appréciation subjective de son comportement.
Monsieur Y mentionne dans son attestation qu''il a été reproché à Monsieur E X que les couloirs de la résidence n’étaient pas propres. Or ce n’est pas le cas', ce constat reposant également sur une impression personnelle, sans pour autant faire état d’un agissement précis de l’employeur à l’encontre de son salarié.
L’attestation de Monsieur C, en revanche, donne plusieurs exemples factuels et précis de reproches qu’il estime infondés à l’égard de Monsieur X dans les termes suivants : 'Le syndic de la résidence a reproché au gardien de passer trop de temps à tondre les pelouses. Je vous informe que la tondeuse est bien trop petite pour la superficie de la résidence.
A été reprocher aussi des traces de pas dans les couloirs alors que ceux-ci avaient été lavés le matin même.Reprocher aussi de ne pas avoir signaler une panne d’ascenceur alors que le gardien avait mis une étiquette sur la porte de l’ascenceur.
Il a été reproché sur son travail, alors qu’il était en congé, une société le remplaçait, il devait tout reprendre à sa reprise.
Le syndic lui a même fait des reproches sur le muret et la clôture qu’il avait fait à l’arrière de la résidence et pendant ses congés et ses heures de travail, je ne pense pas que la maçonnerie fasse partie de l’attribution d’un gardien'.
Les reproches infondés peuvent s’ils sont répétés, constituer des faits susceptibles de caractériser une situation de harcèlement.
A la lecture des e-mails échangés entre Monsieur X et le syndic de la copropriété, il apparaît que ce qui est qualifié de reproches infondés par le témoin s’apparente à une communication normale entre un employeur et son salarié.
Ainsi, le courriel du 4 juin 2012 adressé à Monsieur X indiquant que des traces de pas et de pattes de chien avaient été relevées lors d’une visite est conclu de la façon suivante : 'Pourriez-vous me communiquer son nom car je dois lui adresser un courrier pour lui signaler ces désordres'.
Le compte rendu de la visite du 31 mai 2012 mentionne : 'Rencontre de Monsieur X à qui nous indiquons que nous avons relevé un certain nombre de points nécessitant d’être vu.', et liste les endroits où des tâches doivent être accomplies (toiles d’araignée, traces..).
De la même façon, si le syndic a constaté la présence de traces de pas et de pattes à la suite de sa visite du 16 décembre 2015, il n’en a pas expressément fait le reproche à Monsieur X, mentionnant dans un e-mail du 7 février 2016 : 'Pour les traces de pas et de pattes, il s’agit d’un constat. Nous comprenons que les gens entrent et sortent de chez eux et ne pouvons les en empêcher.'
Le compte rendu de la visite du 16 décembre 2015 ne contient aucune observation critique sur le travail de M. X mais dresse un constat factuel de l’état de la copropriété.
Les quelques e-mails comprenant des reproches sur la qualité du travail du salarié évoquent le besoin de reprendre tel ou tel point, et si le courrier du 22 août 2012 comporte des observations concernant le défaut d’entretien de certains ouvrages, le ton en reste mesuré et courtois. Le fait que Monsieur X produise de nombreuses attestations se félicitant de son travail (la plupart portant sur son comportement), ne rend pas infondées les critiques développées dans ce courrier, pas plus que dans les autres correspondances du syndic.
Certains de ces échanges, intervenus lors de la reprise à mi-temps thérapeutique de Monsieur X, insistent sur la nécessité pour lui de communiquer la liste complète des tâches qu’il effectue sur la résidence, afin que les attributions confiées restent compatibles avec les préconisations de la médecine du travail.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur D dans son attestation, il ne ressort d’aucun document des reproches sur le temps passé à tondre la pelouse, pas plus que de ne pas avoir signalé la panne de l’ascenceur, le syndic ayant seulement demandé au salarié d’être avisé à chaque fois qu’un incident se produit.
S’agissant du travail effectué pendant les congés de Monsieur X, celui-ci ne démontre pas avoir subi la moindre critique pour des tâches qu’il aurait effectuées au cours de ses congés, alors au contraire que l’employeur a rappelé qu’il avait pris ses dispositions pour pourvoir aux tâches habituellement dévolues au salarié pendant son absence.
Il résulte de ce qui précède que les faits exposés par Monsieur X, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un quelconque harcèlement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ce chef de demande.
La demande de résiliation judiciaire étant fondée sur le harcèlement prétendument subi par le salarié, le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef, de même qu’en ce qui concerne les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Perles d’Ébène'.
Il est équitable d’allouer à Monsieur E X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Perles d’Ébène’ sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation intervenue ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 14 février 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre des dépenses d’électricité ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Perles d’Ébène’ à payer à
Monsieur E X la somme de 7 153,63 euros ;
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires Résidence 'Les Perles d’Ébène’ à payer à Monsieur E X la somme de 2 000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires Résidence 'Les Perles d’Ébène’ aux entiers dépens.
Signé par Madame M N, présidente et par I-J K-L, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I-J K-L M N
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