Confirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 déc. 2019, n° 19/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 12 février 2019, N° 2019/00364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile A – Section 2
ARRET N°
du 18 DECEMBRE 2019
N° RG 19/00176
N° Portalis DBVE-V-B7D-B3A3 VM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Février 2019, enregistrée sous le n° 2019/00364
LE MINISTERE PUBLIC
C/
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION U CARADELLU
SELARL A B
SELARL BRMJ
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel
Rond Point E F
[…]
représenté par Mme Clémence CARON, substitut général
INTIMEES :
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION U CARADELLU
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
défaillante
SELARL A B
prise en la personne de Maître Y Z et Maître Guillaume LARCENA, domiciliés ès qualités au siège social
[…]
[…]
assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
SELARL BRMJ
prise en la personne de Maître C X, gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGNE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 octobre 2019, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseiller
Gérard EGRON-REVERSEAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
G-H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2019, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 décembre 2019.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Bastia a ouvertune procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Société d’exploitation U CARADELLU et a désigné la SELARL B en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2019, le ministère public a interjeté appel de cette décision, en limitant la portée de son appel à la désignation du liquidateur judiciaire.
Dans ses conclusions récapitulatives du 1 mars 2019, le ministère public demande à la cour de :
- DECLARER l’appel du procureur de la République de Bastia recevable ;
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce en date du 12 février 2019 en ce qu’il a nommé la SARL B, représentée par Me Z et Me Larcena, en qualité de liquidateur judiciaire ;
- NOMMER la SARL BRMJ représentée par Me C X en qualité de
liquidateur judiciaire.
Il fait valoir :
— qu’en application des articles L 661-6-I-1° et L 661-12 du code de commerce, son appel est recevable ;
— que la SELARL B qui a été désignée ne dispose d’aucun bureau annexe sur le ressort du tribunal de commerce de Bastia, ni même dans le ressort voisin d’Ajaccio ; qu’une demande a apparemment été effectuée en ce sens, mais qu’elle n’a pas encore été instruite ni n’a reçu l’approbation du commissaire du gouvernement près le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) conformément à l’article R.814-55 du code de commerce ;
— qu’il ressort de l’arrêté du 18 juillet 2018 portant approbation des règles professionnelles
établies par le CNAJMJ et notamment de son annexe au chapitre II, section 1, que le mandataire judiciaire observe "vis-à-vis des diverses parties la disponibilité imposée par les circonstances et veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions d’accueil et de réception convenables’ ;
— qu’un bureau annexe doit comprendre la présence d’un collaborateur doté de l’expérience et de la compétence suffisante pour accomplir les actes essentiels à l’exécution des missions ainsi que des moyens informatiques centralisant au domicile du professionnel les informations relatives à ces missions et opérations comptables afférentes ; que les conditions d’exercice du mandataire, rappelées ci-dessus, ne sont donc pas réunies et que sa désignation
par le tribunal de commerce apparaît, a minima, comme prématurée ;
— que la désignation d’un mandataire judiciaire extérieur à la région, sans justification due à une complexité particulière apparaît, dans le contexte de l’insularité, contraire aux intérêts du débiteur qui ne pourra trouver aucun interlocuteur à proximité ;
— que cette A a déjà quatre bureaux secondaires en plus d’un bureau principal à Nîmes (Avignon, Aubenas, Montpellier, Arles), et les deux seuls associés doivent assurer une présence aux audiences d’au moins cinq tribunaux de commerce sur le continent alors que la SARL BRMJ, qui a un bureau secondaire en Haute Corse depuis plusieurs années, dispose de matériel adéquat sur place et de personnel formé ;
— que le tribunal a rejeté sa proposition de désignation de la SELARL BRMJ pour des motifs révélateurs de sa volonté d’écarter ce mandataire, créant un risque économique pour ce dernier, sur la base d’allégations, et au détriment du débiteur et de ses créanciers ; que si la SELARL BRMJ a elle-même été désignée en 2016, alors qu’elle ne disposait pas de bureau secondaire en Haute-Corse, le contexte était différent puisque Me X avait été appelé par l’unique mandataire bastiais, en grande difficulté, pour reprendre ses dossiers ;
— qu’enfin, en motivant son refus de désigner la SELARL BRMJ par des réclamations et dysfonctionnements dénoncés par certains huissiers, le tribunal jette le discrédit sur un professionnel sans qu’il puisse répondre, dès lors qu’il n’est pas partie à l’instance ;
— que le refus de la proposition de désignation du ministère public doit répondre à une motivation spéciale, en application de l’article L621-4 alinéa 5 du code de commerce ; – qu’en l’espèce, le tribunal ne s’appuie sur aucun critère objectif dans l’intérêt de l’entreprise faisant l’objet de la procédure collective.
La SELARL B a conclu ainsi que ci-après exposé.
Par ordonnance du président de la conférence du 24 avril 2019, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2019.
Par conclusions du 3 mai 2019 enregistrées sous le numéro RG 19-442, la SELARL BRMJ est intervenue volontairement à la procédure et demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de la désigner en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le président de la conférence a ordonné la jonction des procédures 19-176 et 19-442, la clôture de l’instruction le 23 octobre 2019, et le renvoi à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2019.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par RPVA du 15 octobre 2019, la SELARL A B sollicite la cour de :
- Dire et juger la SELARL BRMJ irrecevable en ses conclusions d’intervention volontaire ;
- Rejeter en conséquence les conclusions de la SELARL BRMJ ;
- Confirmer en tout état de cause le jugement entrepris ;
- Condamner l’Etat, pris en la personne de son Agent Judiciaire, aux dépens, en
application de l’article 696 du Code de procédure civile, et à paiement à la SELARL A B de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SELARL BRMJ au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— que la désignation du mandataire judiciaire est une prérogative de la juridiction saisie, dont l’exercice est discrétionnaire, le tribunal n’ayant à motiver son choix qu’en présence d’une proposition du parquet, fondée sur les articles L. 631-9 alinéa 2, L. 621-4 alinéa 5 ou L. 641-1, II, alinéa 3 du code de commerce, qu’il estimerait devoir rejeter ;
— que depuis la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003, la liste des mandataires judiciaires est établie au niveau national, et l’article L. 812-7 du code de commerce dispose que : « Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l’ensemble du territoire» ; qu’il ressort de ce texte, dont la clarté exclut toute interprétation, que la compétence des mandataires judiciaires s’étend sur l’ensemble du territoire national, quel que soit le lieu d’établissement de leur bureau principal et/ou de leurs bureaux annexes ;
— qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne la désignation d’un mandataire judiciaire à l’installation, autorisée ou effective, d’un bureau annexe dans le ressort de la cour d’appel dont dépend la juridiction saisie ;
— qu’outre le fait qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes, l’arrêté du 18 juillet 2018 ne peut contrevenir aux dispositions des articles L. 812-7 et R. 814-3 du Code de commerce, il ne fait pas de l’établissement d’un bureau annexe dans le ressort d’une cour d’appel une condition de la désignation d’un mandataire judiciaire inscrit sur une liste nationale et dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire français ;
— que les seules exigences sont celles qui découlent tant de l’évidence que des règles professionnelles approuvées par l’arrêté du 18 juillet 2018, qui précisent que sauf cas exceptionnel, le mandataire judiciaire « refuse tout entretien professionnel ailleurs que dans un lieu propre à garantir la dignité et l’indépendance de ses fonctions» (article 521.1) et que «l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire ne doit pas accepter un nombre de mandats incompatibles avec les moyens et l’organisation de son A» (article 511.1) ; qu’en l’espèce, elle a effectué le 30 janvier 2019 la déclaration d’ouverture d’un bureau annexe auprès du Président du Conseil National des administrateurs judiciaires et pris à bail des locaux situés dépendant de l’immeuble «U Palazzu», situé […], dans lesquels les débiteurs, créanciers, salariés etc., pourront être accueillis dans le respect des prescriptions susvisées ; que par décision du commissaire du gouvernement en date du 19 mars 2019, la SELARL A B a été autorisée à ouvrir un bureau annexe à BASTIA ;
— que le Ministère public a produit une note établie par la SELARL BRMJ le 18 février 2019, relatant, de façon non exhaustive, nombre de difficultés l’opposant à plusieurs huissiers de justice, qui n’intéressent pas le litige dont la cour est saisie, mais permet de
confirmer les difficultés invoquées par le tribunal de commerce dans la motivation de son jugement ;
— que le moyen tiré du particularisme insulaire est en contradiction avec les dispositions de l’article L. 812-7 du code de commerce, en tant qu’elle aboutit à rétablir la situation de monopole régional supprimée par la loi du 3 janvier 2003 ; que le législateur n’a pas prévu d’exception à la compétence nationale des mandataires judiciaires, en maintenant le
monopole régional dans certaines zones géographiques déterminées ;
— que le Ministère public ne peut fonder sa contestation de la désignation de la SELARL
A B sur un motif hypothétique tenant à l’incapacité de cette dernière à exercer ses missions dans des conditions normales eu égard à l’éloignement géographique de son établissement principal, alors qu’en cas de difficultés constatées, un changement de de désignation pourrait intervenir ; que la SELARL A B qui emploie 27 salariés n’est pas moins en mesure que la SELARL BRMJ de remplir les missions confiées par les juridictions bastiaises et produit les conclusions du contrôle triennal dont elle a fait l’objet en 2018 pour en justifier ;
— que le fait d’avoir été sollicitée par Maître E F, qui pourtant ne pouvait se prévaloir ni d’un monopole d’intervention devant les juridictions bastiaises, ni d’un droit de présentation, comme le fait d’avoir réglé des dossiers en souffrance, ne confèrent à la SELARL BRMJ aucune vocation à bénéficier de l’ensemble des désignations, et partant, ne peuvent entraver ou limiter le pouvoir de désignation, dont l’exercice par les juridictions saisies est discrétionnaire ;
— que s’agissant des conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire de la SELARL BRMJ, elles sont irrecevables en application de l’article 330 code de procédure civile, dans la mesure où la SELARL BRMJ n’a pas d’intérêt légitime, juridiquement protégé, à être désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que l’objet de l’instance est de déterminer si la désignation de la SELARL B est régulière et non pas s’il existe ou non un motif légitime à la cessation de la désignation de la SELARL BRMJ ; que les difficultés de ce dernier mandataire avec les huissiers sont étrangères aux débats ; que la SELARL BRMJ n’est ni recevable, ni fondée à prétendre que la contestation de la désignation de la SELARL A B est justifiée par le risque d’une mise en jeu de la responsabilité de l’Etat, alors que ce moyen n’a pas été soutenu par le Ministère public, appelant principal ;
— qu’enfin, elle conteste les dernières conclusions et pièces produites par la SELARL BRMJ, et particulièrement un constat d’ huissier dressé le 7 mai 2019 produits aux fins de démontrer l’absence d’activité réelle du bureau ouvert à Bastia, et verse à son tour un constat dressé le 30 septembre 2019 qui démontre la réalité de l’activité exercée dans les locaux de Bastia.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA du 21 octobre 2019, la SELARL BRMJ demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a nommé la SELARL A B en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigner la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Elle rappelle que Me X a été autorisé à ouvrir un bureau secondaire à Bastia par décision du 27 janvier 2016 de la commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises dans l’optique de succéder à Me E F ; que le tribunal de commerce de Bastia a alors transféré 653 mandats à la SELARL BRMJ, nouvellement créée et représentée par Me X puis l’ a systématiquement désignée au cours des années suivantes ; qu’elle a rapidement été confrontée à plusieurs séries de difficultés avec les études d’huissiers du ressort intervenant pour réaliser l’inventaire et la prisée des actifs des débiteurs et a pris des mesures pour y pallier et a informé le ministère public, conformément à ses obligations d’auxiliaire de justice ; que certaines études ont refusé d’exécuter leur mission et fait part de leur intention de ne plus travailler avec Me X ; que c’est dans ce contexte, en
représailles au signalement effectué auprès du parquet, qu’à compter du mois de janvier 2019, la SELARL BRMJ n’a quasiment plus été désignée par le tribunal de commerce de Bastia, sinon pour trois procédures de liquidation judiciaires impécunieuses alors que la SELARL B s’est vue confier 107 nouveaux mandats.
Elle fait valoir que la cessation de sa désignation n’est fondée sur aucun motif légitime ; le souhait des huissiers de ne plus travailler avec elle ne pouvant être pris en compte alors qu’ils sont tenus en leur qualité d’officier public et ministériel d’exécuter leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis ; que les prétendus dysfonctionnements allégués par les huissiers de justice, qui relèvent en réalité du dénigrement, n’ont pas été vérifiés par le tribunal de commerce préalablement à sa décision ; que l’A continue à être régulièrement désignée par le tribunal de grande instance de Bastia ; que les derniers contrôles ordinaux éffectués au sein de l’A ont démontré son sérieux et un traitement diligent des dossiers ; que les contrôleurs ont regretté la cessation brutale des désignations par le tribunal de commerce ;
— qu’il appartient à la cour d’apprécier la pertinence de la motivation du refus de sa désignation et de vérifier que ce refus n’est pas contraire à une bonne administration de la justice ; qu’en l’espèce, le refus opposé au ministère public par le tribunal de commerce n’est pas fondé sur des motifs objectifs et pertinents ; qu’ainsi il n’appartient pas aux huissiers de choisir les mandataires judiciaires avec lesquels ils souhaiteraient travailler et que les griefs allégués relèvent en réalité du dénigrement ; que les courriers produits par l’intimée démontrent l’animosité personnelle de la juridiction consulaire vis-à-vis de la SELARL BRMJ ; que le président du tribunal de commerce fait état de réclamations et dysfonctionnements la visant, sans en apporter la moindre preuve ; que le refus de sa
désignation est contraire à la bonne administration de la justice et présente un risque en termes de mise en jeu de la responsabilité de l’État, pour dysfonctionnement du service public de la justice ; qu’à la date de sa désignation par le tribunal de commerce, la SELARL B ne disposait d’aucun bureau et qu’aujourd’hui elle n’a en réalité qu’une simple domiciliation, sans moyens humains ni matériels suffisants pour assurer le traitement des 107 dossiers pour lesquels elle a été désignée alors que la SELARL BRMJ a repris les cinq salariés de l’A de son prédécesseur.
La SARL Société d’exploitation U CARADELLU, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2019, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2019. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que l’appel du ministère public est recevable, en application des articles L 661-6-I-1° et L 661-12 du code de commerce.
Sur la recevabilité de l’intervention accessoire de la SELARL BRMJ
Conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, 'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'.
Il n’existe aucun monopole ni aucun droit acquis d’un mandataire judiciaire à sa désignation par une juridiction, ni même à sa désignation dans un quota d’affaires.
En l’espèce, ainsi que le soutient l’intimé sans être contredite, la SELARL BRMJ n’a pas d’ intérêt légitime, juridiquement protégé, à être désignée dans telle ou telle procédure collective ; elle n’est titulaire d’aucun droit à préserver justifiant son intervention à la présente procédure.
Dans ces conditions, l’intervention accessoire de la SELARL BRMJ sera déclarée irrecevable.
Sur la désignation d’un autre mandataire judiciaire que celui proposé par le ministère public
Les articles L621-4 et L631-9 du code de commerce ne déterminent aucune règle ni critère à la désignation des mandataires de justice qui relève du pouvoir souverain des cours et tribunaux.
L’article L621-4 précité dispose cependant que 'le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou plusieurs administrateurs et mandataires
judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé'.
La proposition du ministère public ne lie donc pas la juridiction qui a pour seule obligation de motiver son rejet.
En l’espèce, il résulte du jugement que le procureur de la république a proposé la désignation de la SELARL BRMJ, au motif que la SELARL B ne dispose d’aucun bureau annexe dans le ressort de la juridiction ; cette proposition a été rejetée par le tribunal, par la motivation suivante :
'… la désignation d’un mandataire judiciaire n’est en rien conditionnée par le fait que ce dernier dispose d’un bureau annexe dans le ressort du tribunal au sens de l’article R814-53 du code de commerce… des précédents dans les désignations de la juridiction existent qui n’ont jamais jusqu’à présent posé la moindre difficulté notamment pour Me C X… au surplus le tribunal de commerce a été destinataire de plusieurs réclamations émanant de diverses études huissiers qui ne souhaitent plus procéder aux ventes judiciaires pour le compte de la SELARL BRMJ, que le président de la chambre régionale des huissiers a également confirmé de nombreux dysfonctionnements dans les procédures dans lesquelles intervient ce mandataire judiciaire habituellement désigné'.
Si le dernier motif invoqué n’apparaît pas pertinent, les dysfonctionnements et réclamations des huissiers invoqués n’étant nullement établis et de surcroît sans lien direct avec la présente instance, le tribunal a régulièrement motivé sa décision de ne pas faire droit à la proposition du ministère public, en rappelant qu’il n’existait pas d’obligation pour le mandataire désigné de disposer d’un bureau dans le ressort.
Il résulte en effet de l’article L. 812-7 du code de commerce que les personnes inscrites sur la liste nationale prévue à l’article L812-2 du même code ont vocation à exercer leurs fonctions sur l’ensemble du territoire.
Aucune disposition dérogatoire n’est prévue s’agissant de la Corse.
Il n’est pas discuté que la SELARL B est régulièrement inscrite sur la liste sus-mentionnée.
Si, en application des règles relatives au domicile professionnel et aux bureaux annexes, le mandataire judiciaire doit disposer, dans son établissement principal comme, le cas échéant, dans ses établissements secondaires, des moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution de ses missions, aucune des règles professionnelles approuvées par l’arrêté du 18 juillet 2018 ne subordonne à l’ouverture d’un bureau annexe le choix d’un mandataire judiciaire ayant son domicile professionnel ou un bureau annexe dans le ressort d’une cour d’appel autre que celle dont dépend le tribunal qui décide de le désigner.
En tout état de cause, la SELARL B dispose désormais d’un bureau à Bastia qu’elle a été autorisée à ouvrir par décision du commissaire du gouvernement du 19 mars 2019, et elle justifie avoir recruté au moins un salarié.
Aucun élément objectif concernant la procédure en cause, y compris lié à quelque particularité insulaire, n’est rapporté pour démontrer que la SELARL B ne serait pas au cas d’espèce tout autant à même de remplir sa mission, dans l’intérêt de l’entreprise débitrice, que la SELARL BRMJ.
S’agissant enfin du risque économique pour la SELARL BRMJ invoqué par le ministère public en cause d’appel, il n’est pas constitué, en l’espèce, s’agissant de l’une des premières désignations de la SELARL B et relèverait, s’il s’avérait devoir se réaliser, d’une toute autre instance en responsabilité pour le préjudice résultant de la perte d’une chance d’exercer des missions.
S’il est de bonne justice que le tribunal évite les situations de monopole mais également qu’il veille à une répartition équitable des procédures entre les différents mandataires de son ressort, le rejet spécialement motivé de la proposition du ministère public et la désignation dans le cadre de la présente procédure d’un autre mandataire inscrit sur la liste nationale que celui habituellement désigné, méritent en l’espèce confirmation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL B les frais qu’elle a engagés pour la présente procédure ; il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel du ministère public recevable,
Déclare la SELARL BRMJ irrecevable en son intervention à titre accessoire,
Déclare l’appel mal fondé,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 12 février 2019 en ce qu’il a désigné la SELARL B en qualité de liquidateur, dans la procédure de liquidation judiciaire de la la SARL Société d’exploitation U CARADELLU,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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