Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 déc. 2024, n° 2201192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer procédant de deux saisies administratives à tiers détenteurs émises le 21 décembre 2021 pour le recouvrement des sommes de 4 758 euros et 8 350 euros correspondant aux taxes foncières au titre des années 2010 à 2020, aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2009 et à la contribution audiovisuelle au titre de l’année 2013 ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’est pas le légataire universel de la défunte ;
— il est fondé à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2022 et le 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les questions qu’elle soulève ne pouvant être tranchées que par le juge judiciaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a adressé le 17 février 2022 auprès de l’administration fiscale, une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement contestant deux saisies administratives à tiers détenteurs datées du 21 décembre 2021, et portant sur les sommes de 4 758 euros et 8 350 euros au titre de créances fiscales dues par son ex-épouse décédée. Sa réclamation a été rejetée le 21 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande, d’une part, la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 108 euros procédant de ces saisies, et d’autre part, l’annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de sursis de paiement.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
3. La contestation par M. A de son obligation de payer les créances fiscales dues par son ex-épouse décédée au motif qu’il n’a pas la qualité de légataire universel, laquelle ne porte pas sur la régularité des actes de poursuite, relève, compte tenu de la nature des impositions, de la compétence du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le directeur départemental des finances publiques du Calvados doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. D’une part, aux termes de l’article 1010 du code civil : « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. / Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ». Aux termes de l’article 1025 de ce même code : « Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés. / L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l’accomplir. / Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1682 du code général des impôts : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme E A, née D, décédée le 5 décembre 2009, a désigné M. A comme légataire universel par un acte rédigé le 13 janvier 2006 intitulé « ceci est mon testament ». Si M. A conteste cette qualité de légataire universel au motif que la défunte a rédigé successivement en 2004, 2006 et 2009, plusieurs testaments dont le dernier désigne Mme B en qualité de « personne de confiance », il résulte toutefois de l’instruction que ce dernier acte rédigé le 26 août 2009 et modifié le 20 novembre suivant, ne peut être regardé comme un testament dès lors que contrairement aux actes établis le 3 novembre 2004 et le 13 janvier 2006, d’une part, il ne revêt pas la mention expresse « ceci est mon testament », et d’autre part, il décrit de manière suffisamment précise le rôle de cette tierce personne en tant que personne de confiance uniquement chargée de « faire le nécessaire () pour des soins palliatifs sans acharnement thérapeutique (), de contacter éventuellement maître Hias et mes légataires (secours catholique, ) (), de remettre à ma nièce () les archives de ma mère (), de contacter mon ancien mari () ». Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que M. A, qui a bien la qualité de légataire universel, était ayant cause au sens de l’article 1682 du code général des impôts et pouvait ainsi être contraint au paiement de la dette fiscale de Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 21 mars 2022 portant refus de sursis de paiement :
8. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () ».
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait formé une réclamation d’assiette contestant le bien-fondé des impositions objet des actes de poursuite en litige. Par suite, les conclusions en annulation de la décision du 21 mars 2022 portant refus de sursis de paiement doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Métro ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- État
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Grossesse ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Femme enceinte
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Participation ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Prime ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Décret ·
- Aide ·
- Fins
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Détournement de procédure ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Professeur ·
- Propos ·
- Philosophie ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Pouvoir ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Défaut de motivation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Manifeste
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre
- Territoire français ·
- Manche ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.