Annulation 24 septembre 2024
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, N° 2400705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision prise par le préfet du Val-d’Oise le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors que, le 23 janvier 2025, il a redéposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise, suite à l’injonction prononcée par le tribunal de céans en date du 24 septembre 2024, et qu’une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour, contestable en recours pour excès de pouvoir, est née le 23 mai 2025 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait que son dossier de demande de titre de séjour ait été déposé suite au prononcé d’une injonction de réexamen ne faisant pas obstacle à la naissance de cette décision implicite de refus ; par ailleurs, la présente requête a été introduite dans un délai raisonnable, dès lors qu’il n’a reçu aucune information concernant les voies et délais de recours ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il travaille depuis le mois de mars 2025 au sein de la société « STN » en qualité d’agent de service et qu’il se retrouve aujourd’hui dépourvu de tout justificatif attestant de son droit au travail alors même que, depuis le 23 janvier 2025, il était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’habilitant à exercer une activité professionnelle et que le jugement du tribunal de céans en date du 24 septembre 2024 a enjoint à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; en conséquence, son contrat de travail a été suspendu et son employeur lui a enjoint de produire un justificatif l’autorisant à travailler au plus vite, de sorte qu’il risque de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et payer son loyer et de perdre son emploi ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé le communication des motifs par un courrier du 13 mars 2026 auquel il n’a pas été répondu ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de quatorze ans ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels pour l’attribution d’un titre de séjour au regard de sa durée de présence en France et de sa parfaite intégration professionnelle et sociale ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès qu’il a concentré l’ensemble de ses intérêts en France, y résidant depuis quatorze ans, étant intégré sur le marché du travail, suivant des cours de français, respectant ses obligations fiscales et ne représentant pas de menace à l’ordre public ; ainsi, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2605615, enregistrée le 16 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2400705 du 24 septembre 2024.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 24 septembre 2022, M. B… A…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2400705 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A la suite de ce jugement, M. A… a été convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 23 janvier 2025 et s’est alors vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 23 janvier 2025 au 24 avril 2025, qui a été renouvelée régulièrement, la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée étant valable jusqu’au 19 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 23 mai 2025 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2400705 du 24 septembre 2024, le présent tribunal, d’une part, a annulé la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et, d’autre part, a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En exécution de ce jugement, M. A… s’est vu délivrer par le préfet du Val-d’Oise, le 23 janvier 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, la délivrance d’un tel document, qui ne constitue pas un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles R. 431-12 à R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait attester du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour de nature à faire naître au terme d’un délai de quatre mois, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet, le non-réexamen, par le préfet du Val-d’Oise, de la situation du requérant devant être regardé comme une absence d’exécution du jugement en cause. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… à fin de suspension de l’exécution d’une nouvelle décision de refus de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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