Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Teadjio Dongmo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les observations de Me Munazi substituant Me Teadjio Dongmo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité congolaise, fait valoir être entré sur le territoire français le 8 juillet 2024. Selon ses déclarations, il a tenté de prendre un rendez-vous pour enregistrer sa demande d’asile depuis le 12 juillet 2024. Sa demande d’asile a finalement été enregistrée le 6 janvier 2025. M. C demande au tribunal l’annulation de la décision de l’OFII du 6 janvier 2025 rejetant sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. M. C fait valoir qu’il n’a pas pu enregistrer sa demande d’asile en raison de dysfonctionnements purement techniques qui ne sont pas de son fait et fournit des justificatifs permettant d’attester de sa prise de rendez-vous avec les services chargés de l’asile dès le 16 juillet 2024. L’OFII ne conteste pas les dysfonctionnements techniques dont se prévaut le requérant, tandis que la date de rendez-vous donnée initialement au 11 décembre 2024, soit après le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, n’est pas davantage imputable en requérant. Dans ces conditions, en se fondant sur un enregistrement tardif de la demande d’asile de M. C alors que cette tardiveté est imputable aux dysfonctionnements des services et leur encombrement, l’OFII a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 janvier 2025 doit être annulée.
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 6 janvier 2025, date de la décision attaquée. Il y a lieu de fixer à l’OFII un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’OFII en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 janvier 2025 l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 janvier 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Jacquinot
Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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