Infirmation 3 décembre 2009
Cassation partielle 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 déc. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 décembre 2007 |
Texte intégral
E.R. 1557/08
7e CHAMBRE B
3 DÉCEMBRE 2009
AFF : Ministère Public
C/ Z D
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de LYON, 16e chambre, du 7 décembre 2007, par le prévenu et le Ministère Public.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi trois décembre deux mil neuf ;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de LYON,
ET :
Z D, né le XXX à M X XXX, filiation ignorée, sans profession, XXX XXX, jamais condamné,
Prévenu libre, NON COMPARANT, APPELANT et INTIMÉ.
Par jugement en date du 7 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de LYON a retenu D Z dans les liens de la prévention pour avoir, à E F (69), le 9 novembre 2005 :
— alors qu’il se trouvait en France, par aide directe ou indirecte, en l’espèce en prenant en charge une étrangère à sa descente d’avion sur le territoire français, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France de X, se disant G Y, se disant H I, de nationalité ivoirienne,
(art.L.622-1 et L.622-3 du CESEDA, art.L.622-1 al.1, al.2, L.622-3 du Code des étrangers) ;
— par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce d’un titre de transport (carte orange de la RATP),
(art.441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal) ;
Et par application des articles susvisés, l’a condamné à :
SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT dont DEUX MOIS avec SURSIS,
CINQ ANS d’interdiction du territoire national,
Le condamné étant redevable du droit fixe de procédure.
La cause appelée à l’audience publique du 5 novembre 2009,
Madame CARRIER, Conseiller, a fait le rapport,
XXX,
Monsieur OHAYON, Vice-Procureur placé, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS
Le 9 novembre 2005, le nommé D Z, né le XXX à M X XXX faisait l’objet d’un contrôle d’identité au terminal 2 de l’Aéroport LYON SAINT EXUPERY en zone publique.
Il était titulaire d’un récépissé de demande de statut de réfugié délivré le 26 septembre 2005 et valable jusqu’au 25 décembre 2005. Il déclarait être venu en TGV de PARIS afin de récupérer sa cousine ivoirienne qui arrivait de MILAN (Italie). Les policiers décidaient alors de mettre en place un dispositif de surveillance afin d’attendre l’arrivée de cette personne.
Quelques instants plus tard, à proximité de la salle de débarquement du vol en provenance de MILAN, les policiers constataient qu’une femme de type africain prenait contact avec D Z. Après quelques phrases échangées, tout deux montaient dans un bus navette. Ils en redescendaient au bout de quelques secondes puis ils rentraient de nouveau dans l’Aéroport en direction de la gare TGV.
Les policiers décidaient d’effectuer un contrôle d’identité sur la femme rencontrée par D Z. Celle-ci présentait un passeport ivoirien valable du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2006 au nom d’G Y née le XXX à XXX). Le passeport était assorti d’un titre de séjour français délivré au même nom le 2 mai 2005 par la préfecture de Paris, valable jusqu’au 1er mai 2006 et mentionnant une entrée en France le 18 juin 2004 et une adresse sur Paris au 14 rue de Rigoles dans le 20e arrondissement. Madame Y précisait venir en France pour la première fois, et avoir été accueillie à l’aéroport par son cousin venu la chercher pour la conduire à LYON.
Les intéressés étaient conduits au poste de police pour des vérifications complémentaires.
Renseignements pris auprès du service des étrangers de la préfecture de Paris, il apparaissait que le passeport détenu par la femme se présentant comme G Y était signalé perdu depuis le 23 septembre 2005 et que la photo apposée dessus n’était pas la même que celle de la véritable G Y, domiciliée dans le 20e arrondissement de PARIS depuis le 10 juin 2005. Celle-ci possédait un nouveau passeport valable du 30 septembre 2005 au 29 septembre 2008.
D Z et la femme prétendant se nommer G Y étaient placés en garde à vue.
A nouveau Mme X se prétendant G Y affirmait venir pour la première fois en France malgré la carte de résidente dont elle avait justifié. Elle persistait à affirmer qu’il s’agissait de son passeport et qu’elle était la véritable G Y. Elle expliquait être partie d’C au GHANA pour MILAN puis être arrivée sur LYON. Elle n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi une ivoirienne habitant Paris partait du GHANA pour arriver à LYON.
Par ailleurs elle indiquait avoir donné à D Z, qu’elle ne connaissait pas, la somme de 345 € dans le bus afin qu’il l’emmène à destination. Suite à ces révélations, elle choisissait de se terrer dans le mutisme, ne voulant plus coopérer.
D Z, quant à lui, niait les faits qui lui étaient reprochés et déclarait ne pas connaître la prétendue G Y. Néanmoins il changeait de version puisqu’il déclarait désormais être venu de PARIS pour prendre contact avec un ami qui arrivait de MILAN. Il n’était pas en revanche en mesure de donner le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ni même la date exacte de l’arrivée à LYON de ce dernier.
Au cours de sa deuxième audition, il déclarait cette fois être venu à LYON uniquement pour discuter avec cet ami qui venait de MILAN et qui l’avait appelé pour qu’il vienne le voir.
Il niait avoir reçu une somme d’argent de la prétendue G Y. Il refusait ensuite de répondre aux nouvelles questions qui lui étaient posées.
Sur la personne de D Z, les policiers saisissaient la somme de 565 euros, un téléphone portable et une carte orange de métro RATP au nom de A Mahman mais sur laquelle était apposée la photo de D Z. Interrogé à ce sujet, D Z expliquait tout d’abord que Mahman A était son 'logeur’ et qu’il avait cru bien faire en indiquant son nom et son adresse sur la carte de métro puisqu’il habitait chez lui. Concernant la provenance de la somme d’argent trouvée sur lui, il prétendait qu’il recevait chaque mois, par l’intermédiaire de la Croix Rouge de SAINT OUEN dont il ne pouvait donner l’adresse, un chèque de l’Etat dont il ne pouvait préciser le montant et ce alors même qu’il ne disposait d’aucun compte bancaire.
Enfin, les renseignements pris auprès de l’opérateur téléphonique permettaient d’établir que tous les appels téléphoniques émis et reçus par le téléphone portable de D Z se situaient dans la région d’Ile de France.
Une information était ouverte le 11 novembre 2005 contre X se disant G Y, D Z et tous autres, du chef d’infraction à la législation sur les étrangers, usage de faux documents administratifs, complicité de falsification de document administratifs, aide au séjour irrégulier, faux et usage.
Mis en examen et entendu le jour-même par le juge d’instruction, D Z affirmait à nouveau ne pas connaître la prétendue G Y, qu’il l’avait simplement draguée et lui avait montré le chemin de la gare TGV qu’elle cherchait. Il niait avoir reçu de l’argent de sa part.
Il indiquait qu’il était venu à LYON dans le seul but de retrouver un ami. Le rendez-vous avait été fixé à LYON plutôt qu’à PARIS parce que cet ami ne savait pas encore où il allait habiter. Sa version concernant la carte orange changeait à plusieurs reprises. Dans un premier temps il déclarait avoir mis sa photo sur la carte de Mahman A, avant d’affirmer dans un second temps que la carte orange était à lui et que Mahman A avait mis son nom dessus pour le justificatif de domicile et le nom sur la carte coïncident. D Z affirmait ne pas avoir eu conscience de la fausseté des mentions portées sur la carte.
Il précisait en outre être en France depuis 3 ans.
Mise en examen, X se disant G Y refusait de répondre aux questions lors de l’interrogatoire de première comparution.
Les auditions réalisées sur commission rogatoire de la véritable G Y et des membres de sa famille permettaient d’établir qu’aucun d’entre eux ne possédait un quelconque lien de parenté avec la dénommée X se disant G Y. Aucun d’entre eux ne reconnaissait cette dernière sur photo, ni ne connaissait D Z.
G Y expliquait que le passeport retrouvé en possession de la mise en examen était un duplicata du passeport avec lequel elle était rentrée en France en 2001. Elle avait fait une déclaration de perte de ce duplicata et d’un titre de séjour le 23 septembre 2005 au commissariat central de Paris. Elle avait obtenu un nouveau passeport qu’elle avait à nouveau égaré dans les deux mois suivants et pensait qu’elle avait été victime de vols au domicile de J K chez qui elle logeait à l’époque. Elle affirmait ignorer l’identité de l’auteur de ces vols car elle et son ami aidaient et logeaient beaucoup d’africains en difficulté. Elle assurait n’avoir jamais voyagé avec son passeport depuis son arrivée en France en 2001 ce qu’attestait le fichier national transfrontière.
Interrogée à nouveau par le juge d’instruction, X se disant G Y déclarait s’appeler H I, née le XXX à XXX, demeurant dans le quartier ABOBO à B. Elle indiquait que ses parents étaient morts et qu’elle était venue en France pour retrouver le reste de sa famille maternelle. Cependant elle ne pouvait pas justifier de cette identité puisque ses papiers et son passeport étaient restés en Côte d’ivoire. Elle déclarait qu’elle avait acheté le permis de séjour et le passeport d’G Y en XXX, mais ne se souvenait pas auprès de qui. Elle avait économisé 4 500 € pour financer le voyage. Elle était allée en voiture au Ghana à C, car on y parlait l’anglais qu’elle comprenait mieux que le français, puis avait pris un avion pour MILAN en Italie avant d’en prendre un autre pour Lyon. Elle déclarait à présent ne pas connaître D Z et prétendait lui avoir seulement demandé où se situait la gare et lui avait donné de l’argent afin qu’il lui achète un billet de train.
D Z, quant à lui, maintenait ses déclarations antérieures et affirmait ne pas avoir reçu d’argent de la femme se prétendant G Y. Il prétendait n’être jamais monté dans le même bus qu’elle. Il reconnaissait être monté dans un bus pour demander au chauffeur s’il allait en direction de la gare, puis en être redescendu car la réponse était négative. C’était, d’après lui, à ce moment là qu’il avait rencontré la femme qui descendait d’un autre bus et cherchait également la gare.
Il précisait qu’il se faisait payer les chèques de la Croix Rouge directement au guichet de la Poste.
Il indiquait ne s’être jamais servi de la carte orange au nom de A Mahman car elle ne lui permettait pas d’avoir des réductions en tant que réfugié politique. Il maintenait être de bonne foi, mais reconnaissait savoir qu’une photo apposée sur un tel document servait à reconnaître son titulaire.
Les autorités ivoiriennes confirmaient que le passeport présenté par X se disant Y G avait bien été délivré à la véritable G Y, née le XXX. Elles déclaraient ne pouvoir répondre à la demande de vérification d’identité concernant la nommée H I, les informations fournies étant insuffisantes pour entreprendre des démarches.
PROCÉDURE
Par ordonnance du 18 septembre 2006, le juge d’instruction a renvoyé les mis en examen devant le tribunal correctionnel.
Sur les poursuites à raison de ces faits, le tribunal correctionnel de LYON a, par jugement du 7 décembre 2007, condamné D Z à la peine et sous la prévention rappelées en tête du présent arrêt.
Par ce même jugement, le tribunal a condamné X se déclarant H I du chef d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, d’usage de faux documents administratifs et de détention frauduleuse de faux documents administratifs.
D Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 14 décembre 2007. Le ministère public en a interjeté appel incident selon les mêmes modalités le 17 décembre 2007.
Devant la cour,
Le ministère public requiert une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis et la confirmation de l’interdiction du territoire national.
Le prévenu a été cité à l’adresse déclarée à l’acte d’appel par acte du 20 octobre 2009 remis à l’étude de l’huissier. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Les appels du prévenu et du Ministère Public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la culpabilité
D Z a reconnu devant le magistrat instructeur et devant les premiers juges avoir lui-même, et sciemment, apposé sa photo sur la carte orange RATP au nom de Mahman A trouvée lors de sa fouille. Cette carte a pour objet d’établir la preuve du droit du titulaire à bénéficier d’un tarif spécial dans les transports en commun parisiens et l’altération de la vérité quant à l’identité de son titulaire constitue un faux.
L’enquête a établi que X se disant H I est entrée sur le territoire français sous une fausse identité, munie d’un passeport supportant sa photo mais établi au nom d’un tiers et d’un titre de séjour falsifié, pièces administratives qu’elle a reconnu avoir achetées en XXX.
Les explications de D Z au sujet de sa présence à l’aéroport et de sa rencontre avec X se disant H I ont varié tout au long de la procédure. Il a finalement reconnu devant les premiers juges que celle-ci lui avait effectivement remis la somme de 345 € expliquant que c’était pour payer son billet de train pour PARIS et maintenant qu’il l’avait rencontrée par hasard.
Les policiers de la police de l’air et des frontières de SAINT EXUPERY ont constaté que X se disant H I avait pris contact dès sa sortie de l’aéroport avec D Z qui semblait l’attendre puisqu’ils s’étaient dirigés ensemble à l’intérieur d’un bus-navette avant d’en redescendre et de prendre la direction de la gare TGV. Ces seules constatations démentent une rencontre de hasard entre les deux intéressés.
D Z a déclaré aux policiers lors de son contrôle d’identité qu’il attendait non pas un ami comme prétendu par la suite mais sa 'cousine’ avec cette précision qu’elle était ivoirienne et qu’elle arrivait de MILAN. H I a également déclaré lors de son interpellation que son 'cousin’ était venu l’attendre à l’aéroport. Ces éléments confirment l’existence d’un rendez-vous organisé entre les intéressés même si ceux-ci ne se connaissaient pas auparavant.
La somme remise par H I à D Z représentait la totalité de l’argent qu’elle détenait à son arrivée en France. Seul un accord préalable peut expliquer que l’intéressée se soit ainsi dépouillée en remettant en toute confiance à un inconnu rencontré quelques instants auparavant tous les fonds dont elle disposait alors qu’elle mettait le pied en France pour la première fois. De surcroît cette somme est sans commune mesure avec le prix d’un billet de train pour PARIS, même en première classe, et l’explication fournie par le prévenu devant les premiers juges n’est pas plausible.
Il est ainsi démontré que D Z ne s’est rendu à LYON que pour y accueillir X se disant H I et lui permettre de rejoindre PARIS par le train. Dans ce contexte, la remise d’une somme importante déterminée à l’avance ne peut s’analyser que comme une rémunération de ses services ou de ceux du réseau ayant organisé l’accueil de l’intéressée et démontre, de même que ses explications invraisemblables, qu’il avait connaissance de la situation de la visiteuse au regard du droit au séjour en France. L’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger en France est par conséquent caractérisée et le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité.
Sur la peine
La ou les peines prononcées par une juridiction doivent être déterminées dans les limites fixées par la loi et en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Les faits sont graves en ce que D Z a organisé ou participé à l’organisation du séjour irrégulier d’un étranger en France pour en tirer profit et justifient le prononcé d’une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie du sursis seulement à hauteur de six mois bien que le casier du prévenu ne mentionne aucune condamnation.
D Z a trompé la confiance du pays qui l’a accueilli ce qui justifie la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée par les premiers juges. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine complémentaire d’interdiction du territoire français,
Le réforme sur la peine d’emprisonnement et, statuant à nouveau,
Condamne D Z à la peine de DIX MOIS D’EMPRISONNEMENT dont SIX MOIS avec SURSIS,
L’avertissement prévu par l’article L 132-29 du code pénal a été donné par le Président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé.
Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure.
Dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le Président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le tout en application des textes visés à la prévention et des articles 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame CARRIER, Conseiller et Monsieur SERMANSON, Conseiller désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 novembre 2009 pour compléter la Cour en l’absence du titulaire légitimement empêché, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
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