Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2603612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 5, 16 et 17 février 2026, M. B… D… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
6°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 27 septembre 2024 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Sur l’arrêté du préfet de police du 4 février 2026 :
- il est illégal par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation.
- il méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-7 du CESEDA ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Russo, avocat commis d’office, représentant M. D…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 14 mars 1990, a fait l’objet le 27 septembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du Val d’Oise du 27 septembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le pli recommandé contenant l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Val d’Oise a été présenté le 22 octobre 2024 au domicile de M. D… au 21 rue Jean Rouanne à Argenteuil (95100), qu’il avait déclaré aux services préfectoraux du Val d’Oise. Si l’intéressé soutient qu’il avait, trois mois avant cette date, déménagé, il n’établit pas en avoir avisé l’administration. Dans ces conditions, sa requête contre ledit arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2026, est tardive et doit être rejetée.
Sur l’arrêté du préfet de police du 4 février 2026 :
4. En premier lieu, il résulta de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2024 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
8. D’une part, contrairement à ce que prétend M. D…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D… « allègue être entré sur le territoire en 2013 sans en justifier », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 septembre 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D… doivent dès lors être écartés.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans enfant à charge, qui n’apporte pas d’éléments de nature à établir la durée de son séjour en France depuis 2013, s’est soustrait à trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 29 mars 2017, 27 février 2020 et 27 septembre 2024. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet du Val d’Oise et au préfet de police.
Décision rendue le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet du Val d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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