Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 2 mars 2026, n° 2600772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 février 2026 et 1er mars 2026, Mme A… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision orale par laquelle le secrétaire général de la préfecture de Mayotte s’est opposé au dépôt de la liste « Renouveau 2026 Dembéni » qu’elle conduit au premier tour de scrutin de l’élection des conseillers municipaux devant se dérouler le 15 mars 2026 dans la commune de Dembéni ou, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard le récépissé prévu par les dispositions de l’article L. 265 du code électoral.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer sur sa requête ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que la mauvaise organisation des services préfectoraux ne saurait constituer un motif légal de refus d’enregistrement de la liste dont elle est responsable ;
- la liste déposée satisfaisait aux conditions prévues par les articles L. 260 et R. 128 et suivants du code électoral ;
- la décision contestée méconnaît le droit de se porter candidat à un scrutin ainsi que le principe d’égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2026, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme E… a renoncé au dépôt de son dossier de candidature de sorte qu’aucune décision de refus de dépôt ne lui a été opposée ;
- le dossier avec lequel elle s’est présentée au guichet de la préfecture et qu’elle n’a finalement pas déposé n’était pas complet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 11h heures, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Mme E…, assistée de M. D…, colistier.
- les observations de Mme B…, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, responsable de la liste « Renouveau 2026 Dembéni » soutient s’être présentée le jeudi 26 février 2026 à 17 heures au guichet de la préfecture de Mayotte pour procéder à son enregistrement. Par la présente requête elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la décision orale par laquelle le secrétaire général de la préfecture de Mayotte s’est opposé au dépôt de la candidature afférente à cette liste et en conséquence, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article L. 265 du code électoral.
2. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » Aux termes de l’article L. 264 du même code : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) » Aux termes de l’article L. 265 dudit code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” (…) Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » Aux termes de l’article L. 267 de ce code : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures (…) ».
3. En l’espèce, si Mme E… se prévaut de témoignages attestant de sa présence dans les locaux de la préfecture le 26 février 2026 au plus tôt à compter de 17 heures, aucun de ces témoignages ni aucune autre pièce versée à la procédure ne permet de tenir pour établi qu’elle aurait effectivement déposé un dossier complet avant l’heure limite fixée ce jour à 18 heures. En revanche, il résulte de l’instruction, qu’alors même que ce délai était déjà échu, elle demeurait afférée au remplissage des formulaires et à la réunion des pièces constitutives de son dossier de sorte que les agents présents au guichet ont finalement pris l’initiative de lui rappeler oralement que la clôture officielle des dépôts était intervenue. Par suite, et à supposer que le déroulé des faits puissent être regardés comme révélant l’existence d’une décision d’opposition au dépôt de sa candidature valant refus d’enregistrement, la requérante n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations ni n’établit avoir été en possession d’un dossier dument complété qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité matérielle de déposer en temps utile du fait de manœuvres de la part des services de la préfecture destinées à y faire obstacle. Par conséquent, le préfet de Mayotte était, en tout hypothèse, tenu d’opposer un refus à sa demande de sorte qu’elle ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son droit de se porter candidate à un scrutin et le principe d’égalité de traitement des candidats.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de Mayotte, que les conclusions de Mme E… tendant à titre principal, à l’annulation de la décision orale par laquelle le secrétaire général de la préfecture de Mayotte s’est opposé au dépôt de la liste « Renouveau 2026 Dembéni » ou, à titre subsidiaire, à la suspension de ses effets, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint préfet de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard le récépissé prévu par les dispositions de l’article L. 265 du code électoral.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… E… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
Le président,
J.M LASO
Le greffier,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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