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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 juil. 2023, n° 22/53030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/53030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. DES MARRONNIERS c/ La SOCIETE CIVILE PROTIS, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, La société PACIFICA SA ès qualités d'assureur multirisques habitation de la société PROTIS 8 / |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juillet 2023
N° RG 22/53030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMI par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de […], F agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 9 As[…]tée de Pascale GARAVEL, Greffier.
Assignation du : 17 Mars et 4 Avril 2022 27 juin et 1 er juillet 2022
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22/53030
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. DES […] […]
représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C800
DEFENDEURS
La SOCIETE CIVILE PROTIS […]
représentée par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB 127
Madame X Y […] (5ème étage droite) 75002 PARIS
non constituée
5 Copies exécutoires délivrées le:
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LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] représenté par son Syndic, le Cabinet Z IMMOBILIER. […]
représenté par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
- #E0283
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société PACIFICA SA ès qualités d’assureur multirisques habitation de la société PROTIS […]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS –
#P0169
22/55058
D E M A N D E R E S S E A L ' A S S I G N A T I O N E N INTERVENTION FORCEE
La société PACIFICA SA ès qualités d’assureur multirisques habitation de la société PROTIS […]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS –
#P0169
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
La société AXA France IARD, es qualités d’assureur multirisques habitation de Mme X Y 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0511, avocat constitué et par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, […], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, as[…]tée de Marion COBOS, Greffier,
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Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes des 17 mars et 4 avril 2022, enregistrés sous le numéro de RG 22/53030, la SARL DES […] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de […] statuant en référé, la SOCIETE CIVILE PROTIS, Madame X Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 33, rue de Cléry à […] , au visa des articles 835 du code de procédure civile,ème 1240 du code civil et des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
“JUGER la SARL DES […] recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la Société PROTIS à procéder à la remise en état conformément aux normes en vigueur des installations sanitaires privatives (salle de bains et cuisine) de son appartement situé au 5 ème étage droite de l’immeuble […] à […]ème, ce conformément aux termes du rapport de la Société ENERGIES FLUIDES SYNERGIES, plombier, en date du 19 novembre 2021 ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER à titre provisionnel la Société PROTIS à payer à la SARL DES […] :
- 981,20 € TTC correspondant à la remise en état de son appartement suite au dégât des eaux suivant devis ETS NEWMAN n° 1141/2/12 en date du 22/11/2021 ;
– 10.000,00 € à titre de provision au titre du préjudice subi ;
DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires du […] à […] ;
CONDAMNER la Société PROTIS à verser à la SARL DES […] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Société PROTIS aux entiers dépens.”
Par actes des 27 juin et 1 juillet 2022, enregistrés sous le numéroer de RG 22/55058, la société PACIFICA, intervenante volontaire à l’instance principale, a fait assigner en intervention forcée, devant le président du tribunal judiciaire de […] statuant en référé, la société AXA FRANCE IARD, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles 835, 331 et 367 du code de procédure civile, aux fins de :
- la recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondée,
- joindre la présente instance à celle enrôlée sous le numéro de RG 22/53030,
- réserver les dépens.
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A l’audience du 19 juillet 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le n° de RG unique 22/53030.
A l’audience de renvoi du 5 juin 2023, la SARL DES […], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions notifiées électroniquement et signifiées à Madame Y, le 19 mai 2023, selon lesquelles elle sollicite de :
“JUGER la SARL DES […] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER la Société PROTIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL DES […];
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL DES […] ;
CONDAMNER à titre provisionnel la Société PROTIS à payer à la SARL DES […] :
- 981,20 € TTC correspondant à la remise en état de son appartement suite au dégât des eaux suivant devis ETS NEWMAN n° 1141/2/12 en date du 22/11/2021 ;
- 25.500,00 € HC à titre de provision au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de louer son appartement pendant une période de 17 mois (octobre 2021 à février 2023) ;
CONDAMNER la Société PROTIS à verser à la SARL DES […] une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Société PROTIS aux entiers dépens.”
La société requérante fait valoir être propriétaire d’un appartement au 4 étage de l’immeuble en copropriété du […] àème […] ; que la SOCIETE CIVILE PROTIS est propriétaire duème lot n°26 au 5 étage ; qu’elle a été empêchée pendant plusieursème mois de réaliser des travaux de réhabilitation dans son lot en raison d’infiltrations en provenance du lot n°26 ; qu’une recherche de fuite a permis d’identifier l’origine des infiltrations dans la salle de bains et dans la cuisine dont le plancher est détérioré par des fuites diverses dans le temps, au sein du lot n°26 au 5 étage occupé parème Mme Y, locataire ; que ces infiltrations ont également détérioré les planchers de l’immeuble ; qu’à la suite de diverses mises en demeure de la SOCIÉTÉ CIVILE PROTIS et du syndicat des copropriétaires et après un rapport de l’architecte désigné par le syndic de copropriété, des travaux de structure ont été entrepris par le syndicat des copropriétaires ainsi que des travaux de remise aux normes de la salle de bains du logement appartenant à la SOCIETE CIVILE PROTIS qui se sont achevés le 7 février 2023 ; qu’elle n’a donc pas maintenu sa demande de travaux sous astreinte ; qu’en revanche, elle n’a pu entreprendre les travaux de réhabilitation de son appartement qu’avec retard, nécessairement après la fin des travaux de reprise de la SOCIETE CIVILE PROTIS, et a ainsi subi un préjudice résultant d’une perte locative pendant 17 mois ; qu’elle sollicite une provision à ce titre à hauteur de 25.500 euros outre l’indemnisation provisionnelle de ses frais de remise en état pour la somme de 981,20 euros ; qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur ; que l’obligation d’indemnisation pesant
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sur la SOCIETE CIVILE PROTIS n’est pas sérieusement contestable et que le devis produit suffit à justifier la provision réclamée au titre des travaux de remise en état ; que de même, sa perte locative en lien avec les désordres ayant pour origine les fuites en provenant du lot de la SOCIETE CIVILE PROTIS n’est pas davantage sérieusement contestable.
La SOCIETE CIVILE PROTIS, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande de :
“Débouter la SARL DES […] de sa demande de condamnation de la SOCIETE CIVILE PROTIS à lui payer la somme de 981,20 € correspondant à la remise en état de son appartement suite au dégât des eaux
Débouter la SARL DES […] de sa demande de condamnation de la SOCIETE CIVILE PROTIS à lui payer la somme de 25 500,00 € au titre du préjudice subi
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du […] à […]ème représenté par son syndic le Cabinet Z IMMOBILIER de sa demande à lui payer la somme de 3 660,00 € au titre des frais d’architecte
Débouter le Syndicat des Copropriétaires du […] à […]ème représenté par son syndic le Cabinet Z IMMOBILIER de sa demande à lui payer la somme de 6 061,00 €
au titre des frais d’avocat
Condamner la SA PACIFICA à garantir et relever indemne la SOCIETE CIVILE PROTIS de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre
Condamner la SARL DES […] à payer à la SOCIETE CIVILE PROTIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.”
La SOCIETE CIVILE PROTIS soutient que le dégât des eaux dont s’est plainte la requérante est sans rapport avec les allégations de la requérante et du syndicat des copropriétaires sur l’ampleur du sinistre subi ; que la recherche de fuite par le plombier de la copropriété a été partiale et que les désordres découverts par l’architecte de la copropriété sont sans rapport avec les conséquences de la fuite reprochée au sein de son lot ; qu’elle a procédé aux travaux de reprise complète de la salle de bains et de la cuisine de son lot privatif ; que la société requérante ne justifie pas avoir déclaré le sinistre à son assureur et se contente de produire un devis de travaux ne permettant pas de faire droit à sa demande de provision à ce titre ; que sa demande d’indemnisation de la perte locative est sérieusement contestable au regard de désordres dont la requérante est elle-même à l’origine et ayant nécessité des travaux de confortement partiel des planchers hauts du 3 et 4 étage ; qu’elle est par ailleurs sans rapport avec uneème ème reprise des joints de salle de bains effectuée au 17 février 2022 et ayant permis de mettre fin aux infiltrations ; que la société requérante ne justifie pas davantage de travaux de réhabilitation entrepris lors de la déclaration du dégât des eaux ni de la mise en location de son lot ou encore de la valeur locative exacte du lot ;
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qu’elle conteste également la demande de prise en charge des frais d’architecte présentée par le syndicat des copropriétaires alors qu’il n’est pas établi que le dégât des eaux reproché a affecté la structure de l’immeuble et que la mission de ce dernier a dépassé le seul objet du dégât des eaux ; qu’elle sollicite à titre subsidiaire la garantie de son assureur, la société PACIFICA auprès de laquelle le sinistre a été déclaré.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 33, rue de Cléry à […] , représenté par son conseil, a soutenu les conclusionsème notifiées électroniquement et signifiées à Madame Y le 26 mai 2023 et sollicité, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- “ JUGER le Syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 2 ème, représenté par son syndic, le Cabinet Z IMMOBILIER, recevable et bien-fondé en ses demandes ;
En conséquence :
- CONDAMNER à titre provisionnel la société PROTIS à verser la somme de 3.660 € TTC au Syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 2 ème, représenté par son syndic, le Cabinet Z IMMOBILIER, au titre des honoraires du cabinet RENAISSANCE, montant à parfaire en fonction du coût définitif de l’intervention du cabinet RENAISSANCE ;
- CONDAMNER la société PROTIS à verser la somme de 6.061 € TTC au Syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 2 ème, représenté par son syndic, le Cabinet Z IMMOBILIER, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société PROTIS aux entiers dépens”.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il ne maintient pas sa demande de réalisation des travaux de mise aux normes à l’encontre de la SOCIETE CIVILE PROTIS ; qu’en revanche, il demande la prise en charge provisionnelle des honoraires d’architecte dès lors que le rapport de recherche a établi la provenance des infiltrations émanant des installations du lot n°26, lesquelles ont mis en risque la structure de l’immeuble ; que ces circonstances ont induit un contrôle de la structure de l’immeuble par l’architecte de copropriété ; que cette intervention est en lien direct avec le dégât des eaux nonobstant le relevé d’autres désordres à cette occasion ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SOCIETE CIVILE PROTIS doit prendre en charge les frais consécutifs au dégât des eaux dont ses installations privatives sont à l’origine.
La société PACIFICA, assureur de la SOCIETE CIVILE PROTIS, est intervenue volontairement à l’instance et a repris les termes des conclusions notifiées électroniquement et signifiées à Madame Y le 19 mai 2023 par lesquelles elle demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
“DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes formulées à l’encontre de la Cie PACIFICA,
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En conséquence
RENVOYER la SOCIETE CIVILE PROTIS à mieux se pouvoir, s’agissant de ses demandes formulées à l’encontre de la Cie PACIFICA.
A défaut, si par extraordinaire, le Juge des référés estimait pouvoir condamner la Cie PACIFICA,
CONDAMNER Madame Y et son assureur, la Cie AXA, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à relever et garantir la Cie PACIFICA de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, relatives aux dommages matériels et à leurs conséquences,
En tout état de cause,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la Cie PACIFICA,
CONDAMNER toute partie succombant, à verser à la Cie PACIFICA la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles mis en œuvre.
CONDAMNER la ou les mêmes, aux dépens de l’instance.”
La société PACIFICA conteste l’appel à sa garantie en se prévalant de contestations sérieuses de la demande de provisions présentées par la SARL DES […], faute d’information sur une prise en charge de son assureur ; qu’il n’est pas davantage établi de lien entre les infiltrations d’eau et une suspension des travaux de réhabilitation dans le lot de la société requérante, alors même qu’il n’est pas justifié par ailleurs la réalisation de travaux confortatifs de planchers votés par l’assemblée générale des copropriétaires en octobre 2021 ; que l’évaluation du quantum de la perte locative alléguée est tout aussi contestable et suppose un débat au fond ; qu’elle conteste enfin sa garantie au regard des garanties souscrites par la SOCIETE CIVILE PROTIS, laquelle contestation impose un examen au fond des polices souscrites ; qu’elle demande à titre subsidiaire la garantie de Mme Y, locataire en charge de l’entretien des joints fuyards, et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de Mme Y, représentée par son conseil, s’en est remis aux conclusions notifiées électroniquement et signifiées à Madame Y le 21 avril 2023 par lesquelles elle demande, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
“A titre principal, DIRE n’y avoir lieu à référé, Par conséquent, RENVOYER la SOCIETE CIVILE PROTIS et le SDC du […] à […] à mieux se pourvoir s’agissant de leurs demandes de provisions A titre subsidiaire, DIRE n’y avoir lieu à référé,
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Par conséquent, RENVOYER la société PACIFICA à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société AXA France IARD. A titre infiniment subsidiaire, LIMITER à 5 % la garantie due par la société AXA France IARD à la société PACIFICA en cas de condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dont à déduire la franchise contractuelle de 170 € qui restera à la charge de Mme Y. En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens”.
La société AXA FRANCE IARD a conclu à l’existence de contestations sérieuses du principe de l’indemnisation et du quantum de l’indemnisation réclamée à titre provisionnel par la SARL DES […] dans les termes présentés par les autres parties défenderesses; que la demande de prise en charge des frais d’architecte est tout aussi contestable et suppose par ailleurs un examen au fond de la prise en charge mobilisable au titre des garanties effectivement souscrites par Mme Y. Elle s’oppose par ailleurs à tout appel à sa garantie, dès lors qu’il n’est pas démontré que les conditions contractuelles souscrites par Mme Y permettent un tel appel en garantie et qu’un examen au fond des responsabilités engagées entre bailleur et locataire s’avère nécessaire ; qu’à titre subsidiaire, les constatations de l’architecte sur l’état des parois de douche, le revêtement de sol et la ventilation insuffisante de la salle de bains ne permettent pas d’imputer à Mme Y plus de 5 % de la charge des réparations induites par le dégât des eaux, dont il conviendra de déduire une franchise de 170 euros.
Madame Y, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision est reputée contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 6 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur les demandes de provisions à titre principal :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
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Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse sub[…]ter un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SARL DES […] est propriétaire des lots 2, 18, 19, 20 et 22 au sein de l’immeuble en copropriété […] 33, rue de Cléry à […] , étant précisé que les lots 18, 19, 20 et 22ème sont réunis pour former un appartement de type T3 comportant deux pièces principales au 3 ème étage et une pièce principale au 4 étage (duplex).ème
La société SOCIETE CIVILE PROTIS, assurée auprès de la société PACIFICA, est propriétaire du lot n°26 au sein de la même copropriété, constitué d’un studio au 5 étage loué à Mmeème Y, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Selon un rapport établi par la société Energies Fluides Synergies, à la demande du syndic de copropriété en exercice, le 19 novembre 2021, cette société est intervenue le 29 octobre 2021 pour une recherche de fuite au 5 étage droite au sein du logement occupéème par Mme Y, locataire de la société PROTIS, à la suite d’un dégât des eaux subi au 4 étage droite appartenant à laème SARL DES […] ; qu’il a été constaté dans la salle de bains au 5 étage des traces d’infiltrations et de parquet gondoléème autour de la douche, des joints délités et absents en plusieurs endroits, des tuyaux de robinetterie de douche laissant l’eau s’infiltrer derrière le carrelage, la perte de stabilité du bac de douche et de la paroi de douche ; que dans la cuisine, au sol et au droit de la cuisinette et machines à laver, le parquet est également détérioré par des fuites diverses dans le temps ; que l’origine des fuites occasionnant des dégâts des eaux est de nature privative ; que la salle d’eau n’est pas aux normes et que la structure de l’immeuble subit un péril important ; que les fuites de la cuisine sont également responsables d’une humidité constante dans le plancher ; que le carrelage et les joints ne sont que des revêtements et ne sont pas de nature à remplacer l’étanchéité.
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A la suite de ce rapport, le syndic de copropriété a demandé par courrier du 3 janvier 2022 à la SOCIETE CIVILE PROTIS d’intervenir sur la cause de la fuite puis l’a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires à stopper la fuite ainsi que de transmettre les justificatifs par courrier recommandé du 25 février 2022.
La société requérante présente un devis de l’entreprise NEWMAN du 22 novembre 2021 concernant la remise en état à l’identique après dégât des eaux avec remise en peinture pour la somme de 981,20 euros. Ce devis mentionne que les lieux présentent une forte humidité et que de l’eau tombe du plafond et que les poutres sont fortement endommagées.
La SOCIETE CIVILE PROTIS communique :
- un rapport de fuite du 21 janvier 2022 relevant une humidité au plafond de la chambre du duplex du 4 étage de 90 %, un manqueème d’étanchéité au niveau du joint périphérique, de certains joints de faïence, de la porte et de la robinetterie murale, en pourtour de la douche au sein de la salle de bain du studio du 5 étage ainsi queème des infiltrations au niveau de ces éléments avec présence d’eau sous le receveur de douche et au sol de la salle de douche,
- un courriel de Mme Y du 18 février 2022, mentionnant d’une part, avoir refait les joints de tout le contour de douche, entre les murs de la douche et le parquet et le joint de la porte de douche, outre les joints de l’évier, affirmant que les joints de la faïence ne sont pas de son ressort, et joignant, d’autre part, sa déclaration de sinistre à la société AXA FRANCE IARD, son assureur.
Selon note du Cabinet d’architecture RENAISSANCE mandaté par le syndic de copropriété, en date du 20 juillet 2022, il a été observé :
- dans le duplex, de très nettes traces d’infiltrations en sous face de plancher haut du R+3, juste au-dessous du bac à douche de l’appartement du R4,
- dans l’appartement du R+4, des parois de douche non entièrement carrelées, un revêtement de sol inadapté dans une salle de bain et dans le sous espace de cuisine, une ventilation insuffisante (voire inexistante) de la salle de bains.
Le 31 octobre 2022, le même cabinet d’architecture observe que des sondages complémentaires doivent être poursuivis sur le mur de refend sur lequel s’adosse la douche au 5 étage et du plancherème haut du R+3, indiquant un nécessaire renforcement structurel au droit de la poutre “fendue” de l’effet de flèche en plancher haut du R+3, avoir par ailleurs observé une situation d’urgence sur une souche de cheminée du fonds voisin, une lézarde sur un mur mitoyen et des traces d’infiltrations au niveau R+2 du duplex liées probablement à des fissures en façade, supposant un diagnostic global de l’immeuble.
Il est produit un procès-verbal de réception sans réserve de travaux de rénovation et mise en conformité de cuisinette et salle d’eau dans le studio du 5 étage, effectués par la société GABème RENOVATION sur ordres de service du 19 octobre 2022 et des 11 et 25 janvier 2023 à la demande de l’architecte de la SOCIETE CIVILE PROTIS, au 7 février 2023.
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Il résulte des éléments précités qu’il n’est pas sérieusement contestable et qu’il est suffisamment démontré avec l’évidence requise en référé que les installations privatives sanitaires du lot n°26, situées au-dessus des lots n°18, 19, 20 et 22, ont présenté en octobre 2021 des fuites après usage notamment par présence d’eau sous le receveur de douche et au sol de la salle de douche qui, en raison d’un défaut d’étanchéité des revêtements, se sont infiltrées et ont été à l’origine de désordres au sein de la chambre située au 4 étage de l’appartement en duplex de la société requérante,ème ayant présenté selon le rapport de recherche de fuite établi à la demande de la SOCIETE CIVILE PROTIS, un taux d’humidité de 90 %.
En revanche, les avis techniques produits mettent en cause tant l’état des joints dont l’entretien est à la charge du locataire que l’étanchéité des revêtements muraux et de sol propriétés de la SOCIETE CIVILE PROTIS. Mme Y a écrit elle-même avoir repris les joints entourant l’installation de la douche en février 2022. La SARL DES […] ne présente sa demande de provision qu’à l’égard de la SOCIETE CIVILE PROTIS, alors que les circonstances précitées supposent une appréciation des responsabilités engagées dans la survenance des dommages entre notamment Mme Y et la SOCIETE CIVILE PROTIS. Dans ces conditions, l’étendue de l’obligation d’indemnisation pesant sur la SOCIETE CIVILE PROTIS est sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision au titre des travaux de reprise.
La SARL DES […], entrée en jouissance de ses lots le 1 août 2020, fait valoir par ailleurs une perte de revenu locatifer sur 17 mois, allant d’octobre 2021 à février 2023, liée au dégât des eaux et notamment au délai d’exécution des travaux de reprise au sein du lot n°26 l’empêchant de terminer les travaux de réhabilitation de son propre appartement aux fins de sa mise en location. Elle communique notamment une attestation de la société HEREZ REAL ESTATE, en date du 10 septembre 2022, mentionnant sa célérité pour louer cet appartement 1500 euros prix plancher, une lettre d’accréditation de la requérante, en date du 21 août 2020, confiant à la société ADB PSO Administration de biens […] Seine Ouest la gestion des lots lui appartenant concernant les relations avec les locataires, la copropriété, les fournisseurs et l’administration ainsi qu’un avis d’échéance locative éditée au nom de Mme AB AC pour la période de janvier et février 2023 et un loyer charges comprises mensuel de 1.399 euros.
Il est formé des contestations sérieuses tant d’une part, du principe d’un préjudice locatif en lien direct avec le dégât des eaux en provenance du lot n°26, au regard de désordres distincts affectant les plafonds et planchers du duplex et nécessitant des travaux de structure autorisés en mai 2021 et dont le compte de travaux a été adopté par l’assemblée générale des copropriétaires le 25 avril 2022 mais aussi de la réalisation de la reprise des joints par Mme Y dans le lot n°26 dès février 2022 et enfin de la location du duplex avant le procès-verbal de réception des travaux au 7 février 2023 dans le lot n°26, que, d’autre part, de la détermination de son quantum s’agissant de la valeur locative du bien alléguée et de sa réparation ne pouvant donner lieu qu’à l’évaluation d’une perte de chance de louer.
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Les contestations formées n’étant pas manifestement vaines et supposant une appréciation au fond du lien de causalité dudit préjudice avec le dégât des eaux provenant du lot n°26 et du préjudice effectivement subi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 25.500 euros pour perte locative.
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires:
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SOCIETE CIVILE PROTIS à lui verser une provision de 3.660 € TTC au titre des honoraires du cabinet RENAISSANCE.
Il ressort des développements précédents que si l’intervention du Cabinet d’architecture RENAISSANCE est bien consécutive à la demande présentée par le syndic en exercice à la suite du rapport de recherche de fuite et du dégât des eaux affectant l’appartement de la SARL DES […], l’étendue de l’obligation d’indemnisation pesant sur la SOCIETE CIVILE PROTIS est sérieusement contestable au regard d’une nécessaire appréciation des responsabilités engagées notamment entre Mme Y et la SOCIETE CIVILE PROTIS dans la survenance du dégât des eaux subis ayant affecté le plafond séparant le lot n°26 des lots appartenant à la SARL DES […].
Cette appréciation ne relève pas de l’office du juge des référés mais de celui du tribunal judicaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes de relevé indemne et de garantie des condamnations prononcées :
Dès lors qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la SARL DES […] et le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de garantie des condamnations prononcées, étant au surplus observé qu’en présence de contestations sérieuses des garanties des assureurs et des responsabilités engagées entre bailleur et locataire du lot n°26, un examen au fond des demandes de garanties s’imposent.
Sur les autres demandes :
La SARL DES […], échouant dans ses demandes de provisions, conservera la charge des dépens.
Les circonstances du litige rendent par ailleurs équitables le rejet des demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 12
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent :
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la SARL DES […],
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 33, rue de Cléry à […]ème,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de garanties des condamnations prononcées,
Laissons la charge des dépens à la SARL DES […],
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait à […], le 6 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Violette BATY
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