Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2506325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, sous le numéro 2506325, M. E D demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été signées par une autorité incompétente ;
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— ont été adoptées sans examen particulier de sa situation
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2025 et 10 juillet 2025, sous le numéro 2506458, M. E D demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
— les observations de Me Zairi, représentant de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, car dès lors que les empreintes du requérant avaient déjà été enregistrées en Espagne, une décision de transfert aurait dû être prise par le préfet du Pas-de-Calais ; que par ailleurs, les déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, faisant état avoir reçu des balles dans son ventre alors qu’il était dans son pays d’origine, auraient dû être interprétées comme une demande d’asile ; que la mesure d’éloignement prononcée est ainsi entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande d’asile avant d’édicter la décision attaquée ; que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public et de risque de fuite ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la décision de maintien en centre de rétention méconnait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas pour seul but de faire obstacle à son éloignement,
— les observation de M. D, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui déclare que les mentions figurant sur le procès-verbal d’audition par la police du 3 juillet 2025 sont fausses ; il indique avoir au contraire indiqué être parti d’Egypte pour des motifs liés à sa sécurité et avoir pour destination finale la France car il dispose de connaissances pouvant l’aider ; il ajoute avoir conservé ses papiers d’identité pour pouvoir s’installer légalement sur le territoire ;
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien né le 13 mai 1999, est entré en France le 1er juillet 2025. Il a été interpellé à la gare de Calais le 2 juillet 2025 lors d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, M. D a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour, il s’est vu notifier, le 3 juillet 2025, un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son placement en centre de rétention où il a formulé une demande d’asile. En conséquence de quoi, il s’est vu notifier, le 8 juillet 2025, une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. M. D demande l’annulation des décisions des 3 et 8 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506325 et n° 2506458 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n°234 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation dans son article 1 à M. B C, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, aux pays de destination des mesures d’éloignement, aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français et au maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige, qui n’ont pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués et des pièces des dossiers que le préfet du Pas-de-Calais s’est livré à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si le requérant soutient qu’une décision de transfert aurait dû être prise à son encontre au lieu d’une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il a présenté une demande d’asile en Italie où ses empreintes ont seulement été enregistrées le 14 juin 2025 en raison du franchissement irrégulier des frontières de ce territoire en mai 2025, selon ses déclarations. En outre, lors de son audition réalisée le 3 juillet 2025, M. D a indiqué n’avoir effectué aucune demande d’asile dans un pays européen et ne pas avoir eu l’intention de rester en Italie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, les seules déclarations du requérant lors de son audition, relatives au fait qu’il aurait reçu des balles dans son ventre lorsqu’il était en Egypte, ne peuvent être interprétées comme une demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit du préfet du Pas-de-Calais qui aurait dû examiner sa demande d’asile avant d’édicter la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2025, à l’âge de vingt-six ans. Il n’y séjournait donc que depuis deux jours à la date de l’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France, sa famille résidant en Egypte, selon ses déclarations auprès des services de police. Si M. D soutient avoir des connaissances en France susceptibles de l’aider, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en établir la réalité. En outre, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence de lien d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code ajoute que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En l’espèce, M. D ne conteste pas être entré de manière irrégulière sur le territoire national et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 3 juillet 2025 par l’officier de police judiciaire qu’il ne dispose d’aucune adresse fixe en France. Dès lors le préfet du Pas-de-Calais n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque de fuite de l’intéressé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte des points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ».
13. Si M. D soutient avoir dû fuir l’Egypte pour la Lybie exclusivement pour des raisons liées à sa sécurité et en avoir informé les services de police lors de son audition du 3 juillet 2025, il ressort au contraire du procès-verbal de son audition réalisé par un officier de police judiciaire et faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a quitté son pays d’origine pour des raisons économiques et que sa destination finale était le Royaume-Uni. Si le requérant indique avoir reçu des balles dans le ventre, c’est uniquement en réponse à une question du policier sur une éventuelle situation de vulnérabilité ou de handicap. Ces déclarations sont par ailleurs corroborées par le lieu d’interpellation de l’intéressé, la gare de Calais, point de passage vers le Royaume-Uni alors qu’il est arrivé en France par car à la gare de Paris. Il en ressort que M. D ne démontre pas qu’il s’exposerait à encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Au regard de la situation personnelle de M. D, telle qu’elle a été exposée au point 8, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, estimer qu’il y avait lieu d’interdire au requérant tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de maintien en centre de rétention administratif :
16. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Néanmoins, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
17. M. D soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Toutefois, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile le 8 juillet 2025 au centre de rétention administrative, il lui était loisible de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il a sollicité le bénéfice d’une protection internationale ainsi que de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles. Son droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision attaquée, n’impose donc pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, avant l’intervention de la décision de maintien en centre de rétention administrative édictée suite à la présentation de sa demande d’asile. Ce moyen est donc inopérant.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
19. M. D, n’a jamais sollicité l’asile avant son placement en centre de rétention administrative le 3 juillet 2025, où il a attendu cinq jours pour formuler une demande de protection internationale. Il n’a, au demeurant, fait état, à l’occasion de son audition par les services de police, le jour de son interpellation comme il a été exposé au point 13, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyé en Egypte, l’intéressé se bornant à mentionner avoir quitté son pays pour des raisons économiques et souhaiter se rendre au Royaume-Uni. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. D, qui a par ailleurs fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifié le 22 juillet 2025, apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 6 août 2025.
Le magistrat désigné
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2506325, 2506458
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