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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 20 oct. 2017, n° 17/06519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06519 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALTAIR LUX INVEST SA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 17/06519 N° MINUTE : Assignation du : 04 Mai 2017 |
JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Société ALTAIR LUX INVEST SA
[…]
[…]
représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1840
DÉFENDEURS
Madame X Y
[…]
[…]
défaillant
Monsieur Z A
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ALTAIR LUX INVEST SA se présente comme une société de droit Luxembourgeois, exerçant des activités dans le domaine du thé, des tisanes, du café, des produits, des ustensiles, des bougies et des services s’y rapportant.
Elle est titulaire des marques suivantes :
— La marque française « THÉMAÉ» n°3 915 216 déposée le 23 avril 2012, acquise de la société RYOKANE pour désigner en classes 21, 30 et 43 « les ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine, porcelaine et faïence ; objet d’art en porcelaine, en terre cuite, ou en verre, ou en faïence, ou en résines synthétiques; verres à boire, à thé et vaisselle ; coffret et jarres à thé non en métaux précieux ou en plaqué ; boîte à thé, boules à thé, services à thé, doseurs à thé ; infuseur, passoires, théières, ustensiles pour le thé, filtre à thé, passe-thé ; thé, […], sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, infusions non médicinales, aromates pour gâteaux, vanille, thés glacés ; services de restauration (alimentation), services de traiteurs, salons de thés ».
— La marque de l’Union Européenne « THEMAE » n°016327 926 déposée le 8 février 2017 en classes 3, 4, 30 et 44 désignant divers produits et services et notamment du « thé, des fleurs et feuilles en tant que succédanés du thé, du thé sans théine, des thés aux fruits, des boissons à base de thé, des boissons à base de thé contenant des arômes ».
— La Marque Française « THÉMAÉ» n°3 431 163 déposée le 29 mai 2006, renouvelée en 2016, désignant divers produits et services en classe 3, 4 et 44 et notamment des « nécessaires cosmétiques, des bougies, des encens ».
Madame X Y et Monsieur Z A sont titulaires de la marque française « TEMAE » n°3 555 497 déposée le 13 février 2008 et publiée le 18 juillet 2008 en classes 5, 21 et 30 pour désigner les produits suivants : « Herbes médicinales, tisanes, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; porcelaine, faïence, bouteilles, objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, verres (récipients) ; vaisselle ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, […], miel, sirop de mélasse, épices : biscuiterie; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; de café, de chocolat ou de thé ».
Indiquant avoir constaté que Madame X Y avait cessé son activité commerciale de vente de thé, de matériel en relation avec le thé et de produits dérivés du thé épicerie le 31 décembre 2011 et avait été radiée du registre du commerce le 30 janvier 2012, et après avoir vainement mis en demeure les défendeurs de justifier de l’usage sérieux de la marque française « TEMAE » n°3 555 497 par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2017, la société ALTAIR LUX INVEST SA a assigné par acte en date du 4 mai 2017, Madame X Y et Monsieur Z A en déchéance des droits de ces derniers sur la marque litigieuse.
Aux termes de son assignation, la société ALTAIR LUX INVEST SA, au visa des articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, demande au tribunal de :
— Prononcer la déchéance pour non usage de la marque « TEMAE » n° 3 555 497, à compter du 31 décembre 2011 ou en tout état de cause, à compter des 5 dernières années précédant l’action en déchéance, soit à compter du 27 avril 2012, pour désigner les produits suivants : en classe 5, Herbes médicinales ; tisanes; en classe 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; verres (récipients) ; vaisselle ; en classe 30 Café, thé; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, […] ; miel, sirop de mélasse ; épices ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
— Ordonner la radiation de la marque française TEMAE n° 3 555 497 à compter du 31 décembre 2011, ou en tout état de cause, à compter des 5 dernières années précédant l’action en déchéance, soit à compter du 27 avril 2012, pour désigner les produits suivants en classe 5, Herbes médicinales ; tisanes; en classe 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; verres (récipients) ; vaisselle ; en classe 30 Café, thé; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, […] ; miel, sirop de mélasse ; épices ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
— Ordonner la transmission à l’Institut National de la Propriété Industrielle, par les soins de Monsieur le Greffier, du jugement à intervenir, en vue de son inscription au Registre National des Marques;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou autres voies de recours ;
— Condamner conjointement les défendeurs à verser à la demanderesse la somme de 4000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner conjointement les défendeurs aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître B C, selon l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile
Madame X Y et Monsieur Z A n’ont pas comparu bien que régulièrement cités par acte remis en l’étude d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance de la marque française « TEMAE » n°3 555 497;
La société ALTAIR LUX INVEST SA fait valoir que la marque française « TEMAE » n°3 555 497 n’a pas été exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans, pour désigner les produits qui sont revendiqués dans son libellé, lesquels produits appartiennent au même domaine d’activité que les marques de la demanderesse.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’usage sérieux qui incombe à Madame X Y et Monsieur Z A doit donc prioritairement porter sur la période du 18 juillet 2008, date de publication de la marque litigieuse, au 18 juillet 2013.
Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l’extérieur et public et non à interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.
En l’espèce, Madame X Y et Monsieur Z A ne justifient d’aucun acte d’usage sérieux de leur marque TEMAE.
De son côté, la SA ALTAIR LUX INVEST produit un extrait Kbis révélant que Madame X Y, exerçant sous le nom commercial TEMAE, a cessé ses activités le 31 décembre 2011 et a été radiée de ce même registre le 30 janvier 2012.
De même, aux termes d’un procès-verbal de constat d’huissier du 5 avril 2017, il a été constaté que le site www.temae.net, dont le nom de domaine appartient à Monsieur Z A, et hébergeant une boutique en ligne pour l’exploitation commerciale de Madame X Y et Monsieur Z A, n’est plus actif.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de déchéance à compter du 17 juillet 2013 et ordonner la transmission de la décision aux fins d’inscription sur le registre, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Madame X Y et Monsieur Z A, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, ils doivent être condamnés à verser à la SA ALTAIR LUX INVEST, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et réputée contradictoire,
— PRONONCE la déchéance des droits de Madame X Y et Monsieur Z A, avec effet à compter du 19 juillet 2013, sur la marque verbale française « TEMAE » n°3 555 497 déposée le 13 février 2008 et publiée le 18 juillet 2008 en classes 5, 21 et 30 pour désigner les produits et services suivants : Herbes médicinales, tisanes, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; porcelaine, faïence, bouteilles, objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, verres (récipients) ; vaisselle ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, […], miel, sirop de mélasse, épices : biscuiterie; gâteaux; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; de café, de chocolat ou de thé ;
— DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ;
— CONDAMNE Madame X Y et Monsieur Z A à payer à la SA ALTAIR LUX INVEST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame X Y et Monsieur Z A aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la mesure de publicité au registre national des marques.
Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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