Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juillet 2020, 19-12.250, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires7

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www.actu-juridique.fr · 2 juin 2021

Héloïse Malherbe · Gazette du Palais · 5 janvier 2021

Me Cecile Chresteil · consultation.avocat.fr · 11 novembre 2020

Un concubin averti en vaut deux ! Aux termes de la rupture, c'est souvent le moment de faire les comptes entre les deux ex-amoureux entre les charges de loyers payées par l'un, les travaux réalisés par l'autre… Et sauf accord écrit ou convention signée entre les partenaires, rien n'est prévu. Et oui, le concubinage ce n'est pas le mariage et y compris au moment de la rupture. Chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées sans pouvoir se retourner contre son ex-partenaire pour lui demander un remboursement de sa quote part. Le principe de l'absence …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-12.250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.250
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2019, N° 13/17403
Textes appliqués :
Article 515-8 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128154
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100420
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° G 19-12.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme G… D…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° G 19-12.250 contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. W… I…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme D…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I…, après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2019), après la séparation de Mme D… et M. I…, concubins et débiteurs solidaires de loyers, ce dernier a demandé le remboursement de sommes versées à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme D… fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. I… la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009, alors « qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ; que sont comprises dans les charges de la vie commune, les loyers du logement occupé ensemble par les concubins ; que pour condamner Mme D… à payer à M. I… la somme de 202 612,40 euros au titre des loyers versés par ce dernier, la cour d’appel, après avoir relevé que les ex-concubins étaient « tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 » et « débiteurs solidaires des loyers », a cru pouvoir en déduire qu’ils étaient, en cette qualité, « tenus entre eux au paiement des loyers à proportion de leur part » ; qu’en statuant ainsi, cependant que la solidarité prévue dans le contrat de bail ne joue qu’au profit du seul bailleur et n’instaure entre les concubins aucun règlement de la contribution aux charges locatives, la cour d’appel a violé l’article 515-8 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 515-8 du code civil :

3. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

4. Pour condamner Mme D… au paiement de la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, au titre des loyers acquittés par M. I… seul, l’arrêt énonce, d’abord, qu’en l’absence de statut juridique applicable aux concubins, ceux-ci sont soumis aux règles de droit commun. Il constate, ensuite, que M. I… et Mme D… étaient tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 pour le logement du […] qu’ils ont occupé ensemble et qu’ils étaient débiteurs solidaires des loyers, et en déduit qu’en cette qualité, ils sont tenus entre eux à leur paiement à proportion de leur part. Il retient, enfin, qu’en l’absence d’une intention libérale et d’une convention entre les parties prévoyant un autre mode de contribution, il y a lieu de retenir que les deux débiteurs solidaires sont tenus chacun à proportion de la moitié des loyers versés au bailleur.

5. En statuant ainsi, sans constater l’existence d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme D… à payer à M. I… la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, l’arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. I… tendant au remboursement des loyers du logement situé […] qu’il a acquittés seul ;

Condamne M. I… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I… et le condamne à payer à Mme D… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme D…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2013 en ce qu’il a débouté M. I… de sa demande en paiement des loyers et, statuant à nouveau, d’avoir condamné Mme D… à payer à M. I… la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le remboursement des loyers :

Qu’en l’absence de statut juridique applicable aux concubins, ceux-ci sont soumis aux règles de droit commun ; qu’il convient ainsi de constater que M. I… et Mme D… étaient tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 pour le logement du […] qu’ils ont occupé ensemble et qu’ils étaient ainsi débiteurs solidaires des loyers ainsi qu’il est expressément mentionné dans le contrat ; qu’en cette qualité, ils sont tenus entre eux au paiement des loyers à proportion de leur part ;

Que le fait que M. I… ait payé l’intégralité des loyers pendant plusieurs années sans en réclamer le remboursement à Mme D…, ne peut suffire à caractériser une intention libérale alors qu’à l’égard du bailleur, il était tenu au tout ; que M. I… n’a pas réclamé à Mme D… la part des loyers lui revenant à la fin du bail, lors du versement par le bailleur d’une ‘‘indemnité d’éviction'' de 350 000 € ; que néanmoins, ainsi qu’il l’explique, le couple a pu choisir de différer le remboursement afin de permettre à Mme D… d’investir dans la SCI nouvellement créée ; qu’ainsi, en l’absence d’une telle intention et d’une convention entre les parties prévoyant un autre mode de contribution, il y a lieu de retenir que les deux débiteurs solidaires sont tenus chacun à proportion de la moitié des loyers versés au bailleur ;

Qu’ainsi en l’absence de contestation sur le montant acquitté par M. I… au titre des loyers, Mme D… doit être condamnée à payer à M. I… la somme de 202 612,40 € et le jugement du 11 juin sera infirmé sur ce point ».

ALORS QU’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ; que sont comprises dans les charges de la vie commune, les loyers du logement occupé ensemble par les concubins ; que pour condamner Mme D… à payer à M. I… la somme de 202 612,40 euros au titre des loyers versés par ce dernier, la Cour d’appel, après avoir relevé que les ex-concubins étaient « tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 » et « débiteurs solidaires des loyers », a cru pouvoir en déduire qu’ils étaient, en cette qualité, « tenus entre eux au paiement des loyers à proportion de leur part » (v. arrêt, p. 6 §1) ; qu’en statuant ainsi, cependant que la solidarité prévue dans le contrat de bail ne joue qu’au profit du seul bailleur et n’instaure entre les concubins aucun règlement de la contribution aux charges locatives, la Cour d’appel a violé l’article 515-8 du code civil.

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