Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2505697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de bien vouloir accélérer la procédure de l’examen prioritaire de sa demande relative à sa situation administrative qu’il a déposée auprès des services de la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Il soutient que :
sa demande de positionnement administratif reste sans réponse concrète, ce qui le place dans une situation particulièrement difficile ;
ses droits aux allocations chômage ont été suspendus tant que sa situation n’a pas été régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’accélérer l’examen de la demande qu’il déposée auprès des services de la commune de Saint-Jean-de-Braye concernant sa situation administrative.
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Ensuite, selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Si M. B…, agent de la commune de Saint-Jean-de-Braye (45800), demande au tribunal d’intervenir auprès de cette dernière pour permettre « l’accélération de la procédure et l’examen prioritaire de son dossier, afin qu’une décision puisse être rendue dans les plus brefs délais », de telles conclusions ne relèvent cependant pas de l’office du juge administratif. Il suit de là que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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