Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 10 juil. 2025, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, la société Immospace, représentée par Me Andrieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 904,51 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice du 18 octobre 2022 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire ;
- le préjudice subi s’élève à 3 904,51 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due pendant la période du 2 février 2023 au 31 mars 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaufaux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Immospace est propriétaire d’un logement situé dans un immeuble sis 16 rue Henri Poincaré à Clichy-la-Garenne occupé sans droit ni titre par un particulier. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment ordonné l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 22 novembre 2022. Le concours de la force publique a été sollicité le 2 décembre 2022. Par la présente requête, la société Immospace demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 904,51 euros en réparation des préjudices résultant du refus d’octroi de la force publique pour la période allant du 2 février 2023 au 31 mars 2024, date d’arrêt des comptes.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…) Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. ». Selon l’article L. 412-6 de ce code dans sa version applicable au litige : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. (…) ».
Tout justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit d’obtenir, si nécessaire, que l’État lui apporte l’assistance de la force publique pour son exécution. L’État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l’exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité. L’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
Il résulte de l’instruction que le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a, par une ordonnance du 18 octobre 2022, constaté que l’occupant des lieux s’était introduit sans droit ni titre et ordonné la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu au premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Le concours de la force publique en vue de l’exécution de l’ordonnance du 18 octobre 2022 du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a été sollicité par une lettre du 5 décembre 2022, réceptionnée en préfecture le 6 décembre 2022. Il n’est pas contesté que le concours de la force publique n’a pas été octroyé. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 6 février 2023 et jusqu’au 31 mars 2024, date d’arrêt des comptes par la société requérante.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que le préjudice locatif de la société requérante correspond à l’indemnité d’occupation par trimestre fixé par l’ordonnance du 18 octobre 2022 du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine incombant à l’occupant sans droit ni titre, à savoir 826 euros, au cours de la période de responsabilité du 6 février 2023 au 31 mars 2024. Il y a ainsi lieu de fixer le montant de l’indemnité due à ce titre à la somme de 3 799,60 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 799,60 euros en réparation du préjudice subi par la société requérante à raison du refus de concours de la force publique.
Sur les intérêts :
Il résulte de l’instruction que la société Immospace a présenté une demande d’indemnisation au préfet des Hauts-de-Seine le 3 octobre 2023, réceptionnée le 9 octobre 2023. Il s’ensuit que la société requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 6, aux intérêts au taux légal, à compter du 9 octobre 2023, date de réception par l’administration de sa demande préalable d’indemnisation.
Sur la subrogation :
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient la société Immospace à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par la société Immospace et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Immospace une somme de 3 799,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la société Immospace à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera à la société Immospace la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Immospace et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Chaufaux
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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