Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2502073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire ampliatif enregistré le
1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 5 mars 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Touboul, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par l’office français de l’immigration et de l’intégration le 1er avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 août 1996 à Mostaganem (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 20 mars 2024 accompagnée de ses deux enfants mineurs, âgés de sept et quatre ans. Le 19 mars 2025, Mme A s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer sa demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la circonstance que l’entretien de vulnérabilité de Mme A ait été conduit sans interprète par un agent arabophone de l’office français de l’immigration et de l’intégration, n’est pas de nature à caractériser un vice de procédure, dès lors que la requérante ne conteste pas la conformité à ses déclarations des éléments qui sont notés dans le compte-rendu de l’entretien et n’allègue pas ne pas avoir compris les informations qui lui ont été indiquées à cette occasion. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère célibataire de deux enfants mineurs. Elle est prise en charge, avec ses enfants, par le dispositif d’hébergement d’urgence et bénéficie des dispositifs associatifs pour se nourrir. Si l’intéressée soutient qu’elle ne peut dès lors contrôler son alimentation alors qu’elle souffre d’un diabète de type 2, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le fait de bénéficier de colis alimentaire l’empêcherait d’avoir une alimentation adaptée à son état de santé. D’ailleurs, alors que son diabète a été diagnostiqué en 2020, l’intéressée ne fait état d’aucune complication à ce jour, alors qu’elle déclare être entrée sur le territoire français depuis plus d’un an. Dans ces conditions, si ces éléments témoignent d’une précarité certaine, ils ne sont pas suffisants pour caractériser une situation d’une vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, les enfants de Mme A étant pris en charge avec elle par le dispositif d’hébergement d’urgence et étant normalement scolarisés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 mars 2025 présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Touboul et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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