Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2503190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » dans le délai d’un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, qui renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne produit pas l’avis médical du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit au motif que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis médical ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Almairac, avocate B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994 à Danane, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 24 mars 2024. Par un arrêté en date du 24 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation B… A…, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. Par ailleurs, l’arrêté, qui s’approprie l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 décembre 2024, indique notamment que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays d’origine. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation B… A…, le préfet n’étant pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, une telle motivation, qui a permis au requérant de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, était suffisante. En outre, cette motivation révèle que le préfet des Alpes-Maritimes s’est livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle B… A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe du droit n’impose au préfet de communiquer au requérant l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Au surplus, il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant aurait sollicité auprès de la préfecture la communication de l’avis le concernant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes a, d’une part, mentionné l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII du 6 décembre 2024 et d’autre part, indiqué que le requérant n’a pas fait état dans sa demande de l’impossibilité d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine ni justifié de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il résulte ainsi des termes mêmes de cet arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L.412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une hépatite B. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 6 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel il est précisé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Afin de contester cette analyse, le requérant produit un extrait d’article d’un groupe de travail sur la demande et l’offre de dépistage du VIH et des hépatites virales B et C en Cote d’Ivoire. Toutefois, cette pièce à caractère général n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France où il réside avec sa compagne, également de nationalité ivoirienne, et leur fille née en 2023. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est en situation irrégulière sur le territoire français, comme le sont sa compagne et sa fille et qu’ils ont tous trois fait l’objet de décisions de rejet de leur demande d’asile par l’OPFRA confirmées par la CNDA. Enfin le requérant ne justifie d’aucun hébergement stable ni de l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
12. Comme il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué n’implique pas que la fille B… et Mme A… soit séparée d’eux. Elle ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire, pays dont son épouse est originaire également. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En l’espèce, s’il est constant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, il n’est pas établi qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles, fondées sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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