Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2202510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme A B, représentée par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours exercé contre la décision du 2 juin 2021 du préfet de la Manche ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 2 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision du 2 juin 2021 a été signée par une autorité compétente ;
— la décision du 2 juin 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le recours exercé à l’encontre de la décision du 2 juin 2021 ne peut être regardé comme tardif dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été avisée que l’envoi postal lui notifiant la décision préfectorale serait conservé pendant un délai de quinze jours calendaires en application de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, d’autre part, elle était dans l’impossibilité de retirer le pli dans le délai en raison d’un déplacement professionnel et, enfin, elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour s’enquérir du sens de la décision ministérielle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist ;
— les observations de Me Douard, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Manche qui a, par une décision du 2 juin 2021, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur qui, le 10 février 2022, l’a rejeté au motif qu’il avait été formé tardivement. Par sa requête, Mme B demande l’annulation des décisions ministérielle et préfectorale.
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / () ». L’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques prévoit : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 juin 2021, le préfet de la Manche a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B. Si Mme B soutient qu’elle n’a pas été en mesure de relever, en raison d’un déplacement professionnel de longue durée, l’avis de passage du 10 juin 2021 correspondant à la notification de cette décision, lequel comportait en tout état de cause les mentions obligatoires prévues par l’article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques, il lui revenait de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour le faire. Ainsi, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a considéré que le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B au mois d’octobre 2021, était tardif. Par ailleurs, l’administration n’était pas tenue de l’informer, par une réponse à un message électronique, de ce que la décision préfectorale lui avait été notifiée. Par suite, en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire régulièrement formé, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2022 et contre la décision initiale du 2 juin 2021 sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction formulées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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