Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2411655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lesage, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises les 10 mai 2023, 10 juillet 2021, 26 juin 2021, 17 juin 2021, 16 février 2021, 13 octobre 2019, 24 mars 2019, 3 décembre 2018 et 29 juillet 2018, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision « 48 SI » ne lui a pas été notifiée ;
un stage de récupération de points n’a pas été pris en compte ;
elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions de l’infraction du 26 juin 2021 et de la décision 48 SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les points retirés à la suite des infractions commises les 10 juillet 2021, 17 juin 2021, 13 octobre 2019 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI », prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. Mme B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 10 mai 2023, 10 juillet 2021, 26 juin 2021, 17 juin 2021, 16 février 2021, 13 octobre 2019, 24 mars 2019, 3 décembre 2018 et 29 juillet 2018, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 22 novembre 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que l’infraction commise le 26 juin 2021 a été supprimée du dossier du requérant. A la suite de cette suppression, le solde de points du permis de conduire de l’intéressée est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI a également été supprimée en raison du stage effectué les 12 et 13 avril 2024. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En outre, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 10 juillet 2021, 17 juin 2021, 13 octobre 2019 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction commise le 16 février 2021 :
D’une part, il ressort du relevé d’information intégral de la requérante, que cette dernière a payé l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 16 février 2021. Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable de la contrevenante. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de retrait de point prise à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
D’autre part, il résulte des constatations opérées au point précédent que Mme B… a payé l’amende forfaitaire relative à l’infraction du 16 février 2021. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire établit la réalité de l’infraction. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 29 juillet 2018 et 10 mai 2023 :
Il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B… que les infractions commises les 29 juillet 2018 et 10 mai 2023 ont été constatées par radar automatique sans interception de véhicule. Il résulte de l’instruction que le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée afférent à ces infractions comportant la rubrique « retrait de points du permis de conduire » a été adressé avec accusé de réception à l’intéressée. En ce qui concerne l’infraction commise le 29 juillet 2018, d’une part, le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, la requérante qui n’établit, ni même n’allègue qu’elle ne résidait pas au 8, rue Ferdinand Léger à Sartrouville, à la date du 13 février 2019, s’est abstenue volontairement de retirer son pli qui comportait l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne l’infraction commise le 29 juillet 2018. D’autre part, la requérante ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende majorée correspondant à cette infraction. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En revanche en ce qui concerne l’infraction commise le 10 mai 2023, il résulte de l’instruction que le pli contenant le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, la requérante qui a été privée en l’espèce d’une garantie est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points, consécutive à cette infraction.
En ce qui concerne les infractions commises les 3 décembre 2018 et 24 mars 2019 :
Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 3 décembre 2018 et 24 mars 2019 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressée, de nature à établir que la requérante aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions contestées dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de point correspondant aux infractions commises les 3 décembre 2018 et 24 mars 2019 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de retrait d’un point consécutive à l’infractions relevée le 3 décembre 2018 et la décision de retrait de quatre points, consécutive à l’infraction relevée 24 mars 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de Mme B… à la suite des infractions commises les 10 mai 2023, 24 mars 2019 et 3 décembre 2018 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire de la requérante au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celle-ci et enregistrées postérieurement au 22 novembre 2024, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI et à la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 26 juin 2021.
Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de Mme B… à la suite des infractions commises les 3 décembre 2018, 24 mars 2019 et 10 mai 2023 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visé à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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