Annulation 26 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2025, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et un en réplique enregistrés les 18 août, 3, 5 et 25 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Barbaro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline du conseil académique de l’Université Côte d’Azur a prononcé à son encontre, la sanction disciplinaire de l’exclusion de tous les établissements publics d’enseignement supérieur en France durant cinq ans ;
2°) de condamner l’Université Côte d’Azur à lui payer la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de la sévérité de la sanction qui l’empêche de poursuivre en quatrième année ses études de médecine ; les cours théoriques, pour l’année universitaire 2025/2026 ont commencé le 5 septembre 2025 et à compter du lundi 29 septembre 2025, les étudiants de quatrième année seront en stage ; or, les stages de quatrième année sont absolument essentiels pour permettre la réussite aux examens et une absence à ces stages lui interdirait toute réussite à son examen de fin de quatrième année ;
— elle n’a pas disposé du délai minimum pour préparer sa défense devant la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R.811-31 du code de l’éducation ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée, en méconnaissance des articles R.811-14 et R.811-20 du code de l’éducation ;
— ladite commission n’a pas respecté le délai de deux mois de l’article R.811-29 du code de l’éducation et les observations écrites de la requérante n’ont pas été sollicitées par les enquêteurs ; la commission a fait preuve de partialité et n’a pas diligenté d’investigations sur l’identification de l’auteur du mail anonyme ayant dénoncé les faits et notamment la requérante à la présidence de l’université ;
— la sanction infligée se fonde sur des faits dont la matérialité est au moins partiellement très inexacte ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dans la mesure où les dispositions combinées des articles R.811-10 et R.811-11 du code de l’éducation n’ont pas été respectées, ainsi que les dispositions de l’article L.811-4 de ce même code ;
— la sanction est manifestement disproportionnée, eu égard à l’absence d’antécédents, au parcours universitaire de la requérante et de sa prise de conscience de la gravité des faits pour lesquels elle a été sanctionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, l’Université Côte d’Azur, représentée par Me Aderno de la Selas d’avocats Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la gravité des faits ayant motivé la sanction fait obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence, dans la mesure où la décision querellée a pour fonction de sanctionner et d’éviter à nouveau des comportements aux antipodes des valeurs de la médecine, attentatoires à la sécurité et surtout à la santé des étudiants et ainsi au bon fonctionnement de l’établissement ;
— la décision querellée n’est affectée d’aucun vice de procédure ;
— la sanction prononcée est proportionnée à l’extrême gravité des faits et compte tenu du fait que si la requérante n’avait jamais encore été sanctionnée, elle n’en a pas moins déjà commis des faits similaires à l’encontre d’autres étudiantes comme il en ressort de plusieurs éléments vérifiés grâce aux auditions diligentées dans le cadre de l’instruction de l’affaire par la commission de discipline.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2505209 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— les observations de Me Barbaro, pour Mme A, qui demande en outre qu’il soit enjoint à l’Université Côte d’Azur de réintégrer la requérante provisoirement au sein de l’UFR de médecine, dans l’attente d’une décision sur le fond ;
— et celles de Me Joubier substituant Me Aderno pour l’Université Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La sanction infligée à Mme A l’empêchant durablement de poursuivre non seulement son cursus déjà bien avancé en faculté de médecine, mais aussi tout cursus dans l’enseignement supérieur public, l’urgence requise par les dispositions précitées à statuer sur la présente requête doit être regardée comme établie.
3. Il résulte de l’instruction, que c’est en raison du caractère particulièrement dégradant d’ ''épreuves d’admission'' au sein d’une association d’étudiants de l’UFR de médecine de l’Université Côte d’Azur, ayant entraîné l’hospitalisation d’un étudiant le 24 janvier 2025, évènement dont les médias se sont faits largement l’écho, à laquelle elle a participé, que Mme A, étudiante de troisième année, admise en quatrième année dudit UFR, a fait l’objet de la sanction disciplinaire d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur français durant cinq ans. Nonobstant le caractère éminemment déplorable des faits ayant motivé une telle sanction dont le principe n’apparaît pas contestable, sa durée et son ampleur, par ses conséquences, entraînent de fait, une impossibilité définitive pour la requérante de poursuivre sa formation déjà bien avancée, en faculté de médecine alors, au demeurant, qu’il n’est pas établi que lesdits faits aient compromis pour les étudiants qui en ont été les victimes consentantes, la poursuite de leurs études, ni porté une atteinte définitive à leur santé. Dès lors, la requérante paraît fondée à soutenir que son caractère disproportionné crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, l’exécution de cette sanction disciplinaire doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur sa légalité.
4. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Université Côte d’Azur de réintégrer provisoirement Mme A au sein de l’UFR de médecine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente d’une décision sur la requête en annulation.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline du conseil académique de l’Université Côte d’Azur a prononcé à l’encontre de Mme A, la sanction disciplinaire de l’exclusion de tous les établissements publics d’enseignement supérieur en France durant cinq ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Côte d’Azur de réintégrer provisoirement Mme A au sein de l’UFR de médecine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente d’une décision sur la requête en annulation de la décision visée à l’article 1er dont l’exécution est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l’Université Côte-d’Azur.
Fait à Nice le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2505217
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lettre ·
- Rejet ·
- Poste ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Inopérant ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Légalité externe ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- Maire ·
- Liste ·
- Commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Education
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Droit d'accès
- Naturalisation ·
- Composition pénale ·
- Document administratif ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Demande ·
- Décret ·
- Rejet
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Commune ·
- Carte scolaire ·
- Recours contentieux ·
- École ·
- Associations ·
- Parents ·
- Comités
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Container ·
- Administration ·
- Ouvrier ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Exclusion ·
- Enseignement supérieur ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.