Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er sept. 2025, n° 2503482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B D et M. A D, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, de :
— sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de procéder à l’affectation de leur fils C D au sein de l’école primaire Gérard Philippe à Ramatuelle ;
— Condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— seule l’inscription de C à l’école primaire publique de Ramatuelle, par dérogation de commune, est de nature à lui permettre de poursuivre une scolarité conforme à ses besoins particuliers et à l’obligation légale d’instruction. Il est donc essentiel que le juge des référés prenne en compte la situation extrême dans laquelle se trouve leur enfant, pour laquelle l’inaction du rectorat de l’académie de Nice constitue une atteinte grave à son droit de continuer à poursuivre sa scolarité.
— aucune décision d’affectation n’a été transmise par le rectorat.
— une privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation selon les modalités légalement définies constitue une atteinte à une liberté fondamentale à laquelle il revient au juge administratif de mettre un terme.
— C présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), associé à une vulnérabilité anxieuse importante. Ces particularités nécessitent un suivi éducatif attentif, un environnement stable ainsi qu’un accompagnement scolaire adapté. Pour ces raisons, la scolarisation de C dans les établissements publics de Saint-Tropez ne saurait être envisagée. Sa sœur y a été victime de faits de harcèlement scolaire, ce qui rend cette option manifestement inadaptée et préjudiciable à l’équilibre de l’enfant.
— Dans ces conditions, et à moins d’une inscription à l’école primaire de Ramatuelle, C se retrouve privé de toute possibilité effective de scolarisation pour l’année scolaire 2025-2026, en violation tant de son droit à l’instruction que de l’obligation scolaire qui lui incombe. Néanmoins, une scolarisation au sein de l’école primaire publique de Ramatuelle lui permettrait de retourner à l’école et aurait donc pour conséquence de lui faire bénéficier à nouveau d’une instruction et de lui permettre d’être scolarisé dans un cadre éducatif adapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— si l’enfant n’est pas inscrit actuellement dans une école élémentaire de sa commune de résidence, cette circonstance est exclusivement imputable à une carence de sa part.
— il n’est pas objectivement établi que la scolarisation dans une école de Saint-Tropez ne serait pas possible en se heurtant à un empêchement réellement dirimant. A cet égard, les seuls dires de la requérante, non étayés par la production d’éléments matériels probants, ne peuvent caractériser un motif légitime.
— le maire peut légitimement refuser d’inscrire un enfant sur la liste scolaire de la commune lorsqu’il constate que l’intéressé ne réside pas sur le territoire de sa commune.
— il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de l’éducation nationale fassent obstacle au droit à l’instruction de l’enfant de la requérante dans l’exercice d’un de leurs pouvoirs et portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction s’agissant de C D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Mme B D.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Par un courrier en date du 24 mars 2024, l’école Sainte-Anne, située à Saint-Tropez, a notifié aux parents de C D, âgé de huit ans, sa décision de ne pas renouveler le contrat de scolarisation de leur fils pour l’année scolaire 2025-2026. Les requérants ont présenté une demande de dérogation afin d’obtenir son inscription à Ramatuelle. Cette demande a cependant été refusée dans un premier temps. Ils ont sollicité à nouveau une dérogation de commune afin de permettre à leur fils d’intégrer l’école Gérard Philippe de Ramatuelle, estimant que cet établissement offrirait un cadre plus favorable à son épanouissement et à sa réussite scolaire. Par un courrier en date du 26 aout 2025, la mairie de Ramatuelle a confirmé son refus initial.
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
4. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire le prononcé d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé []. / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire []. / Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire []. « Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 131-6 du même code : » Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. / Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. « Aux termes, enfin, de l’article D. 131-3-1 du même code : » Ne peuvent être exigées à l’appui de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 131-6 que les pièces suivantes : / 1° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ; / 2° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ; / 3° Un document justifiant de leur domicile []. / Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l’honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l’inscription de l’enfant sur la liste scolaire. "
6. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 212-7 du code de l’éducation, que, dans les communes qui, comme Saint-Tropez ou Ramatuelle, ont plusieurs écoles, la scolarisation d’un enfant dans une école publique ou privée est subordonnée à son inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6 du code de l’éducation. Il en résulte également qu’eu égard à l’objet de cette liste, qui est de recenser des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans une commune, le maire peut légitimement refuser d’y inscrire un enfant lorsqu’il constate que l’intéressé ne réside pas dans sa commune.
7. En l’espèce, il est constant que M. et Mme D sont domiciliés à Saint-Tropez. Par suite, le refus d’inscrire leur enfant C sur la liste scolaire de Ramatuelle et, en conséquence, de le scolariser dans une école de cette commune ne peut être regardé, alors, au surplus, qu’il n’est pas établi que la scolarisation de cet enfant à Saint-Tropez ne serait pas possible ou contraire à son intérêt supérieur, comme portant une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. et Mme D au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées et qu’il en va par conséquent de même, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, des conclusions des requérants relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A D et à la rectrice de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée pour information au maire de Ramatuelle.
Fait à Toulon, le 1er septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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