Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 févr. 2026, n° 2301712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, l’association des parents A… et la commune de Cunlhat, représentées par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme portant fermeture d’une classe et suppression d’un poste d’enseignant à l’école élémentaire de la commune de Cunlhat pour l’année scolaire 2023-2024, ensemble la décision du 16 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a « rejeté leur recours formé à l’encontre de cet arrêté » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision du 16 mars 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; d’une part, le conseil départemental de l’éducation nationale, le comité technique départemental et le comité social d’administration spécial départemental n’ont pas été consultés et n’ont pas émis d’avis sur le projet de carte scolaire ; d’autre part, les membres de ce conseil et de ces deux comités n’ont pas été régulièrement convoqués ; enfin, le quorum n’a pas été respecté lors de la tenue de ce conseil et de ces deux comités ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, l’arrêté du 7 mars 2023 ayant été régulièrement publié le 14 mars 2023.
Un mémoire en défense présenté par la rectrice du Puy-de-Dôme a été enregistré le 16 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 mars 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Puy-de-Dôme a arrêté la carte scolaire pour l’année scolaire 2023-2024 dans le département du Puy-de-Dôme, laquelle supprime un poste d’enseignant au sein de l’école élémentaire publique de Cunlhat. L’association des parents A… et la commune de Cunlhat demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 du DASEN du Puy-de-Dôme portant suppression d’un poste d’enseignant et fermeture d’une classe à l’école élémentaire de la commune de Cunlhat pour l’année scolaire 2023-2024, ensemble la décision du 16 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a « rejeté leur recours formé à l’encontre de cet arrêté ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (…) ».
Par un arrêté du 7 mars 2023, régulièrement publié le 14 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme, accessible tant au juge qu’aux parties, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme a décidé la suppression d’un poste d’enseignant à l’école élémentaire de la commune de Cunlhat pour l’année scolaire 2023-2024 et, en conséquence, la fermeture d’une classe. Dès lors, les requérantes disposaient d’un délai de deux mois à compter de cette publication pour former un recours contentieux à l’encontre de cette décision. La requête introduite le 17 juillet 2023 est, par suite, tardive. Si les requérantes indiquent avoir formé un recours gracieux le 16 février 2023, celui-ci, intervenu avant la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué, ne saurait, en tout état de cause, avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association des parents A… et de la commune de Cunlhat doit être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérantes à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des parents A… et de la commune de Cunlhat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association des parents A…, à la commune de Cunlhat et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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