Confirmation 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 mars 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 41 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00736 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 18 juin 20 24 – section commerce -
APPELANT
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] [J] (Défenseur Syndical)
INTIMÉE
S.A.S. LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION (LGD)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 56 – & par Maître Eric COHEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2025, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [I] a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 1994 par la société Guadeloupe Mobilier avant de devenir le salarié de la société La Guadeloupéenne de Distribution du 7 novembre 2014 au 26 avril 2021, en qualité de menuisier monteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2021, la société La Guadeloupéenne de Distribution informait M. [R] [I] de la rupture de son contrat de travail pour motif économique à effet du 26 avril 2021, le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. [R] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de contester son licenciement pour motif économique et de réclamer sa réintégration outre diverses indemnités.
Le 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe’à-Pitre a dressé procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 19 mars 2024.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de départage, a :
— débouté M. [R] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [I] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 20 juin 2024 à la personne de M. [D] [I].
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 juillet 2024, M. [D] [I], ayant constitué un défenseur syndical en la personne de M. [U] [J], a déclaré ' contester la décision rendue et interjeter appel sur l’ensemble du jugement querellé'. Il a demandé à la cour :
' – de statuer à nouveau,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— de condamner solidairement la SAS La Guadeloupéenne de distribution (LGD) et la SA Guadeloupe Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
— salaire du 26 avril 2021 au 26 octobre 2021 : 17 570,22 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires précités : 1752,22 euros,
— réintégration à LDF BUT, à titre de provision : pour mémoire,
— indemnité compensatrice de congés payés sur la provision : pour mémoire,
— dommages intérêts pour absence d’entretien professionnel : 5 000 euros,
— dommages intérêts pour préjudices subis : 20 000 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur les congés maladie : 1757,22 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros;
et à lui remettre, sous astreinte de 1 000 euros, par jour de retard, les fiches de paie rectifiées conformes à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
A titre secondaire :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 567,40 euros,
— paiement du troisième mois de préavis : 2 928,37 euros,
— dommages et intérêts pour préjudices subis : 20 000 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur les congés de maladie : 1 757,22 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
et à lui remettre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les fiches de paie rectifiées conformes à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.'
Par avis en date du 6 septembre 2024 notifié à M. [U] [J] le 11 septembre 2024, l’appelant a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel aux intimées n’ayant pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, M. [U] [I] a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et pièces à la seule société Guadeloupéenne de Distribution. La signification a été faite à personne morale.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et l’appelant à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
Le 10 janvier 2025, la cour, au visa des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, a invité M. [R] [I] à présenter ses observations sur l’énoncé du dispositif de ses conclusions au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige et sur les conséquences de la formulation s’agissant de l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel. La cour a aussi invité M. [U] [J] à produire son pouvoir de représentation de M. [R] [I] devant la juridiction d’appel. La cour a fixé au 31 janvier 2025 la date limite du dépôt de la note en délibéré.
Par message électronique du 13 février 2025, l’avocat de l’intimé a sollicité la réouverture des débats.
Cette demande est rejetée par application de d’article 803 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANT.
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2024 à la société Guadeloupéenne de Distribution et déposées au greffe de la juridiction le 15 octobre 2024 par lesquelles M. [R] [I] demande à la cour :
'- de déclarer recevable son action,
— de déclarer son licenciement nul et de nul effet,
— de prononcer sa réintégration de droit ;
de condamner la LGD à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
— salaire du 27 avril 2021 au 30 septembre 2024 : 117 133,79 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires précités : 1171,40 euros,
— dommages intérêts pour absence d’entretien professionnel : 5 000 euros,
— dommages intérêts pour préjudices subis : 20 000 euros,
— remboursement des frais d’huissier de justice,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
et à lui remettre, sous astreinte de 300 euros, par jour , les fiches de paie rectifiées conformes à compter du 27 avril 2022,
A titre secondaire :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 567,40 euros,
— dommages intérêts pour absence d’entretien professionnel : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour préjudices subis : 20 000 euros,
— remboursement des frais d’huissier de justice,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
et à lui remettre, sous astreinte de 300 euros par jour de tous les documents liés au 3ème mois de préavis conformes.'
Pour le surplus des moyens et prétentions de l’appelant, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article 954 du même code dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
Devant la cour d’appel, M. [R] [I] demande à la cour :
'- de déclarer recevable son action,
— de déclarer son licenciement nul et de nul effet,
— de prononcer sa réintégration de droit ;
de condamner la LGD à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
— salaire du 27 avril 2021 au 30 septembre 2024 : 117 133,79 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires précités : 1 171,40 euros,
— dommages intérêts pour absence d’entretien professionnel : 5 000 euros,
— dommages intérêts pour préjudices subis : 20 000 euros,
— remboursement des frais d’huissier de justice,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
et à lui remettre, sous astreinte de 300 euros, par jour , les fiches de paie rectifiées conformes à compter du 27 avril 2022,
A titre secondaire :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 567,40 euros,
— dommages intérêts pour absence d’entretien professionnel : 5 000 euros,
— dommages et intérêts pour préjudices subis : 20 000 euros,
— remboursement des frais d’huissier de justice,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros;
et à lui remettre, sous astreinte de 300 euros par jour de tous les documents liés au 3ème mois de préavis conformes.'
Cet énoncé ne constitue à l’évidence pas une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 18 juin 2024 déféré.
Or, en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile précités, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel ; à défaut pour elle de le faire, la cour d’appel ne peut, la concernant, que confirmer le jugement.
Sur les dépens de l’instance.
M. [R] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Tarification ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Procès-verbal ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Conseil constitutionnel ·
- Police judiciaire ·
- Fins ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Public ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Indivisibilité ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Common law ·
- Demande ·
- Droit des contrats ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Consommation ·
- Coûts ·
- Global ·
- Location ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Avertissement ·
- Réclamation ·
- Travail ·
- Cartographie ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Travailleur étranger ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Annulation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Mise en conformite ·
- Médiateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Vente amiable ·
- Bien immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Assurances ·
- Créance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.