Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2502786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jacquemet-Pommeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne n’a pas validé sa réussite au permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir établi sa réussite à l’épreuve théorique à Paris et en justifier par le billet de train retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Chasles substituant Me Jacquemet-Pommeron, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a passé l’épreuve théorique du permis de conduire le 10 août 2022 présence au centre d’examen Code’nGo de Paris. Lors du contrôle de son dossier, le 23 janvier 2025, des justificatifs de présence au centre d’examen lui ont été demandés. Le préfet de la Marne a le 3 avril 2025 invalidé sa réussite au permis de conduire. La requérante a exercé un recours gracieux le 28 mai 2025 resté sans réponse. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 avril 2025.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. – Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route sur la base de ces résultats. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui réside à Reims, a passé le 10 août 2022, l’épreuve théorique du permis de conduire dans un centre d’examen Code’nGo situé à Paris. Pour justifier de sa présence à l’épreuve, Mme B… a produit son attestation de réussite, un billet de train qu’elle dit être le billet retour et est daté du 27 août 2022 et explique se rendre à Paris pour voir des amis. Or, le préfet fait valoir que Mme B… a échoué entre juin 2019 et août 2022 à 11 reprises à l’épreuve théorique à Reims, qu’à chaque fois le nombre d’erreurs commises était important et que le dernier s’était déroulé seulement 4 jours avant sa réussite. Il ajoute qu’à la même heure il y avait deux candidats et non 8 à 10 comme l’a fait valoir dans le cadre de la procédure contradictoire la requérante, que l’épreuve ayant débuté à 15h44, elle n’a pas pu réussir cette épreuve à 16h comme cela ressort de l’attestation de réussite et qu’elle ne justifie pas s’être rendue le 22 août dans le centre d’examen. Dès lors, compte tenu des échanges avec les services et des incohérences relevées par l’administration, celle-ci qui s’est fondée sur ce faisceau d’indices suffisant, apporte la preuve que Mme B… n’a pas réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 23 septembre 2023. Par suite, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, l’autorité compétente a décidé d’invalider cette épreuve et de faire ainsi obstacle à la délivrance du permis de conduire à Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 23 juin 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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