Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 27 févr. 2020, n° F18/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F18/03458 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
VS
Section Encadrement
R.G. n° N° RG F 18/03458 N° Portalis
DC2V-X-B7C-FCWH
X Y
c/
SASU CGI FRANCE
Jugement du 27 Février 2020
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
18/05/20
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à:
le :
[…]
fait par !
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 27 Février 2020
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 20 Novembre 2019 composé de :
Monsieur D E, Président Conseiller
Employeur
Madame Natacha RABOSSEAU, Conseiller Employeur Madame Elisabeth FLEURY, Conseiller Salarié
Monsieur Alain BEAUVERGER, Conseiller Salarié
Assesseurs
● Assistés lors des débats de Madame B C, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y
[…]
Profession Chargé (e) de projet
Partie demanderesse représentée par Me Denis HUBERT (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SASU CGI FRANCE
Activité :
[…]
Partie défenderesse représentée par Me Marine GESLIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Bertrand MERVILLE (Avocat au barreau de PARIS)
Page 2"
Aff.: X Y c/ SASU CGI FRANCE – - Audience du 27 Février 2020 N° RG F 18/03458 – N° Portalis DC2V-X-B7C-FCWH
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Novembre 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Novembre 2019 (convocations envoyées le 26
Novembre 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 27 Février 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame B C, Greffier
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 ans 124 740,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 400,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Dépens
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
Page 3 Aff. X Y c/ SASU CGI FRANCE -- Audience du 27 Février 2020 – N° RG F 18/03458 – N° Portalis
DC2V-X-B7C-FCWH
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par contrat à durée indéterminée le 17 septembre 2001 par la SASU CGI FRANCE en qualité d’Ingénieur d’Etudes et Développement, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 494,38 euros.
La SASU CGI FRANCE est une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Celle-ci emploie un millier de salariés environ.
Les rapports de travail entre les parties sont régis par la Convention Collective
< SYNTEC »>.
La relation de travail a été interrompue le 5 novembre 2014 par le licenciement de Monsieur X Y pour insuffisance professionnelle.
Monsieur X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bobigny le 24 décembre 2014 pour dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les rappels de salaires et les indemnités en réparation de ses préjudices.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie, Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 20 novembre 2019, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du licenciement de Monsieur X Y :
Vu les dispositions de l’article L 1235-1 du Code du Travail qui stipulent:
< En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… »>, Attendu que Monsieur X Y a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle en date du 5 novembre 2014, et qu’il demande au Conseil de dire que ce licenciement serait infondé,
Attendu que la SASU CGI FRANCE reproche à Monsieur X Y son manque avéré de rigueur et d’autonomie, ainsi qu’un comportement qui s’apparente à de l’insubordination.
Attendu cependant que la SASU CGI FRANCE ne verse pas au débat des éléments probants de nature à démontrer la réalité des griefs invoqués, Attendu que ce grief intervient après plus de 14 années de collaboration, En conséquence le Conseil dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Page 4*
Aff. X Y c/ SASU CGI FRANCE – - Audience du 27 Février 2020 N° RG F 18/03458 – N° Portalis
DC2V-X-B7C-FCWH
Sur la demande d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail,
Attendu que Monsieur X Y revendique une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 124 740 euros, Attendu que le Conseil a dit que le licenciement de Monsieur X Y n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et qu’ainsi Monsieur X
Y est fondé à revendiquer une indemnité, Attendu que Monsieur X Y avait une ancienneté de plus de 14 années au moment de son licenciement, que celui-ci n’avait jamais fait l’objet de la moindre remarque, Attendu cependant que Monsieur X Y n’apporte au débat aucun élément de nature à justifier un tel montant,
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande dont il ramène le montant à de plus justes proportions, à hauteur de 35 000 euros.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que Monsieur X Y revendique la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu qu’il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X Y la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la procédure,
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 1 500 euros.
Sur la demande de la SASU CGI FRANCE d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SASU CGI FRANCE revendique la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU CGI FRANCE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure,
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, Attendu que l’exécution provisoire d’une décision est l’exception, le principe étant basé sur le fait que les parties bénéficient du double degré de juridiction, Attendu que les circonstances permettent d’estimer que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Page 5
Aff.: X Y c/ SASU CGI FRANCE -- Audience du 27 Février 2020 N° RG F 18/03458 – N° Portalis
DC2V-X-B7C-FCWH
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Dit que le licenciement de Monsieur X Y n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU CGI FRANCE à verser à Monsieur X Z A les sommes suivantes :
. 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieu se,
. 1 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civi le, Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
Déboute la SASU CGI FRANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Condamne la SASU CGI FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C D E
Homena
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Larget ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Développement durable ·
- Développement ·
- Denrée alimentaire ·
- Représentants des salariés
- Victime ·
- Violence ·
- Contrôle judiciaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Partie civile
- Publication ·
- Vie privée ·
- Chanteur ·
- Artistes ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Journal ·
- Monde ·
- Presse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ventilation ·
- Bail ·
- Demande d'expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Résiliation
- Crédit agricole ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Indien ·
- Actionnaire ·
- Liquidateur ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Irrégularité ·
- Défaut de motivation
- Catalogue ·
- Vente ·
- Marque ·
- Oeuvre ·
- Auteur ·
- Classe de produits ·
- Site internet ·
- Atteinte ·
- Droit de reproduction ·
- Propriété
- Prescription de l'action de l'administration ·
- Délai spécial de l'article 1966-3 ·
- Contributions et taxes ·
- Délai de répétition ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Conseil d'etat ·
- Réévaluation ·
- Stock ·
- Redressement ·
- Résultat ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Nom commercial ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Démission ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Conciliation ·
- Action
- Mayotte ·
- Retraite ·
- Affiliation ·
- Département ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Résolution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.