Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 10 juil. 2025, n° 2304067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de deux fouilles à nu intervenues les 7 novembre 2022 et 5 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en décidant et en faisant pratiquer deux fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les décisions de fouilles ne mentionnent pas sur quels éléments les soupçons de commission d’une infraction ou de risque pour lui-même ou pour autrui seraient fondés ;
- la réalisation de ces fouilles avait pour but de l’humilier ;
- la réalisation de ces fouilles, qui n’étaient ni nécessaires ni proportionnées est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice qui peut être évalué à 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, détenu au centre pénitentiaire du Havre du 12 octobre 2022 au 23 février 2023, a fait l’objet de deux fouilles intégrales les 7 novembre 2022 et 5 janvier 2023. M. A… a formé une réclamation indemnitaire préalable reçue le 22 juin 2023 afin de demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de ces deux fouilles. Cette demande été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 25 août 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces fouilles.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ».
3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne la fouille réalisée le 7 novembre 2022 :
5. Il résulte de l’instruction qu’une fouille intégrale a été réalisée sur M. A… le 7 novembre 2022 à l’issue d’un passage en commission disciplinaire, et au moment de son placement au quartier disciplinaire. Elle est motivée par le fait que l’intéressé présentait un risque avéré pour la personne détenue ou autrui.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet de nombreux comptes rendus d’incidents lors de son incarcération, pour avoir notamment commis des faits de captation d’images vidéo au sein de l’établissement, le mettant en scène dans une fête avec des objets prohibés en détention le 31 juillet 2022 et de diffusion de ces images sur un réseau social. Le 13 octobre 2022, des agents de l’administration pénitentiaire ont pu visionner sur un réseau social une nouvelle vidéo réalisée et diffusée la veille qui montre M. A… lors de son transfert d’établissement au sein d’un fourgon cellulaire pénitentiaire ainsi que des vues du centre pénitentiaire du Havre. M. A… a également été sanctionné pour détention d’un téléphone portable et d’un chargeur en cellule en dernier lieu le 26 mars 2022 et à d’autres reprises au cours des années 2020 et 2021. Il également été sanctionné pour des faits de violence sur des codétenus en 2021. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents et du profil de l’intéressé, la fouille réalisée avant le placement de l’intéressé au quartier disciplinaire, doit être regardée comme fondée sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, cette fouille était légalement justifiée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette fouille se soit déroulée dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en pratiquant cette fouille intégrale, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
En ce qui concerne la fouille réalisée le 5 janvier 2023 :
7. Il résulte de l’instruction qu’une fouille intégrale a été réalisée sur M. A… le 5 janvier 2023 lors de son placement en quartier disciplinaire. Elle est motivée par le fait que l’intéressé présente un risque avéré pour la personne détenue ou autrui.
8. Il résulte de l’instruction que postérieurement à la fouille intégrale réalisée en novembre 2022, qui était motivée par les éléments précisés au point 6, et notamment par les incidents récents constatés en juillet et octobre 2022, M. A… a fait l’objet d’un nouveau compte rendu d’incident le 5 janvier 2023 pour des violences sur un codétenu, et a été placé préventivement au quartier disciplinaire. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents et du profil de l’intéressé, la fouille réalisée le 5 janvier 2023 avant ce placement au quartier disciplinaire doit être regardée comme fondée sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, cette fouille était légalement justifiée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette fouille se soit déroulée dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en pratiquant cette fouille intégrale, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Artisanat ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Réunification familiale ·
- Afghanistan ·
- Protection ·
- Réunification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Statuer ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Mesures d'urgence ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Hebdomadaire ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Adaptation ·
- Poste de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
- Visa ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Sérieux ·
- Accès ·
- Urbanisme
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Eau potable ·
- Lotissement ·
- Voie publique ·
- Assainissement ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.