Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2026, n° 2600939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 janvier et le 10 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive à compter du 15 janvier 2026, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, faute pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration de justifier l’avoir préalablement informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, son refus d’orientation en région étant fondé sur l’inscription scolaire de ses enfants en région parisienne et son souhait de leur épargner un nouveau changement ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses fils mineurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme C… a déclaré résider de manière précaire chez un ami, sans apporter d’éléments pouvant attester d’une stabilité d’hébergement suffisante pour l’accueillir avec ses deux enfants pour la durée de l’examen de sa demande d’asile, raison pour laquelle un hébergement lui a été proposé ;
- aucun élément ne permet de considérer que les enfants de Mme C… n’auraient pas pu poursuivre leur scolarité à proximité du centre d’hébergement proposé, alors que des écoles primaires se trouvent à 350 mètres ;
- la requérante a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- Mme C… a déclaré que sa mère réside en France et n’a pas fait état de problème de santé, par conséquent elle ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme C…, assistée de Mme E…, interprète, qui soutient en outre que l’OFII ne démontre pas sa compréhension des conditions dans lesquelles un refus d’orientation en région entraîne le refus des conditions matérielles d’accueil en l’absence de toute précision sur le recours à un interprétariat, alors qu’elle a exprimé le souhait de rester en Île-de-France mais sans s’être opposée à une proposition d’hébergement dans une autre région, tandis que ses fils ont été inscrits dès leur arrivée en France dans une école primaire dans laquelle l’un d’eux a souffert de harcèlement, situation ayant justifié leur inscription dans une seconde école, qu’elle entre dans les critères légaux des situations de particulière vulnérabilité en qualité de mère isolée de deux enfants mineurs, que contrairement aux affirmations de la défense, elle est seule en France et ne vit plus chez l’ami qui les avait initialement accueillis et sont désormais pris en charge par une association, et que l’instabilité de leur situation la fragilise sur le plan psychologique.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante vénézuélienne né le 14 novembre 1999 à Portuguesa (Vénézuela), entrée en France le 5 novembre 2025, s’est présentée le 15 janvier 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure normale. Par une décision du 15 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article L 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 551-3 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le refus de la requérante de l’orientation en région proposée pour un centre d’hébergement situé à Poitiers.
D’une part, si Mme C… confirme avoir exprimé le souhait de rester en Île-de-France lors de son entretien avec l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle affirme ne pas avoir compris les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Si l’entretien de vulnérabilité a été réalisé avec l’aide de Mme A…, interprète, il ne ressort pas des mentions de l’offre de prise en charge au titre du dispositif nationale d’accueil que l’information de la requérante sur les modalités de refus des conditions matérielles d’accueil aurait été effectuée par le biais d’un interprétariat. Dans de telles conditions, le fait que cette dernière fiche comporte la signature de Mme C… ne saurait suffire à démontrer sa compréhension des conditions dans lesquelles un tel refus pouvait lui être opposé. D’autre part, la requérante indique avoir souhaité un maintien en région parisienne afin d’épargner de trop nombreux bouleversements à ses enfants, qui ont été contraints de changer d’école en conséquence d’un harcèlement scolaire. Il ressort des pièces du dossier que les deux fils de Mme C…, B… né le 24 juin 2018, et Santiago né le 15 décembre 2016, ont d’abord été inscrits au sein de l’école élémentaire Paul Langevin de Valenton du 27 novembre au 11 décembre 2025, avant d’être scolarisés auprès de l’école élémentaire Marcel Cachin de la même ville. Il s’ensuit qu’au regard du vice de procédure et du motif particulier ayant justifié le souhait exprimé par Mme C…, la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive à compter du 15 janvier 2026, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 janvier 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive à compter du 15 janvier 2026, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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