Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2405191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2024 et 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mary (Selarl Mary et Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les observations de Me Mary, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 2 décembre 1992, de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français le 3 mai 2022. Le 26 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. M. B, titulaire d’un titre de séjour espagnol de longue durée valable jusqu’au 11 janvier 2026, est entré sur le territoire français le 3 mai 2022 avec sa compagne Mme C D, ressortissante espagnole, avec qui il a eu un enfant né en France le 30 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de sa compagne et du centre médico-social de Trouville-Sur-Mer qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant, et qu’il est présent auprès de son fils quotidiennement. Sa compagne, ressortissante espagnole, occupe un emploi de femme de chambre dans un hôtel à Trouville-sur-Mer et séjourne donc régulièrement sur le territoire français. Le requérant a travaillé dans un restaurant entre le 9 août 2023 et le 5 avril 2024. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en prenant à l’encontre de M. B un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, qui aura pour effet de priver l’enfant de la présence de son père, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mary, associé de la Selarl Mary et Inquimbert et avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mary (Selarl Mary et Inquimbert) de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mary, associé de la Selarl Mary et Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Mary (Selarl MaryetInquimbert) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Signé
ah
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