Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 14 janvier 2025, n° 2422325
TA Paris
Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 31 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé que le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'avis du collège de médecins

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions de l'article L. 425-9.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2422325
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2422325
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 14 janvier 2025, n° 2422325