Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2422325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 août, 12 octobre et 20 novembre 2024, M. D B A, dit Mme C B A, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser cette même somme directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 16 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A dit Mme B A, ne sont pas fondés.
M. B A, dit Mme B A, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, représentant
M. B A, dit Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, dit Mme B A, ressortissant péruvien né le 5 novembre 1986 à Lima, est entré en France le 7 avril 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, dit Mme B A, s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ()L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de police de Paris se serait approprié les éléments résultant de l’avis du collège de médecins de l’OFII n’est pas de nature à établir qu’il se serait estimé lié par cet avis. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
8. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B A, dit
Mme B A, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 novembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre depuis le mois de mars 2022 d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), ainsi que d’obésité morbide, d’hypertension artérielle et d’hypercholestérolémie. L’intéressé, suivi de manière régulière à l’hôpital Bichat Claude Bernard par les services des maladies infectieuses, de proctologie et de cardiologie, bénéficie d’un traitement médical à base de triumeq, composé des trois molécules que sont le dolutégravir sodique, l’abacavir sulfate et le lamivudine. Le requérant allègue que le triumeq et la molécule seule de dolutégravir ne sont pas commercialisés dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait donc bénéficier d’un traitement approprié au Pérou. Toutefois, la seule circonstance que la molécule isolée de dolutégravir ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Pérou qu’il verse, dont la date n’est d’ailleurs pas établie, ne saurait suffire à établir l’absence d’un traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas que les substances qu’invoque en défense le préfet de police de Paris, à savoir une combinaison de lamivudine, de dolutegravir et de tenofovir, et qui sont disponibles au Pérou, ne seraient pas substituables au traitement médical à base de Triumeq. A cet égard, le dernier certificat médical produit par le requérant, du 19 novembre 2024, indiquant que « la prise en charge de ce patient ne peut se faire, de manière optimale, dans son pays d’origine. », n’infirme pas les conclusions du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, les seules considérations générales sur la fragilité du système de santé péruvien, caractérisé par une insuffisance du nombre d’infrastructures de santé, du personnel médical et par la pénurie de certains médicaments ou sur les discriminations subies par les personnes transgenres et les personnes séropositives dans l’accès aux soins, ne sont pas de nature à établir l’incapacité dans laquelle le requérant serait d’avoir accès au traitement requis. Par suite, M. B A dit Mme B A, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. B A dit Mme B A, se prévaut de ce qu’il vit en France depuis le mois de mars 2022, de son engagement bénévole au sein de l’association ACCEPTESS-T, défendant les droits des personnes transgenres, et « d’attaches personnelles fortes », sans plus de précision. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu au Pérou jusqu’à l’âge de
trente-six ans, son arrivée en France demeurant récente. Si l’intéressé allègue qu’il n’a plus de contact avec sa famille, qui l’a rejeté, au Pérou, il ne l’établit par aucun élément. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit dès lors être écarté.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 8 et 10, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de cet article 3 :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si M. B A, dit Mme B A, allègue que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa transidentité et des persécutions qui persistent au Pérou à l’encontre de la communauté LGBT+, de sa séropositivité, les discriminations étant d’autant plus fortes envers les personnes atteintes du VIH, et, enfin, du défaut d’accès aux soins adaptés à son état de santé pour les mêmes raisons, entraînant ainsi des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, il n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé. Au demeurant, le requérant n’a pas déposé de demande d’asile à son arrivée en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A, dit Mme B A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B A, dit
Mme B A à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A, dit Mme B A, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, dit
Mme C B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORILa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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