Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2312438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2023, 26 décembre 2023, 19 août 2024 et 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président du Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la mention lisible du nom, du prénom et de la qualité de son auteur ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire, préalablement à la tenue de l’entretien préalable de licenciement du 13 juillet 2023 ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle procède d’une intention de la sanctionner pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral commis à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2025, 21 novembre 2025 et 2 janvier 2026, présentés par Me Abbal, le Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce que le Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne produise les conclusions du rapport d’enquête réalisé par le Centre interdépartemental de gestion Petite Couronne au sujet des faits de harcèlement moral dénoncés sont irrecevables, dès lors qu’elles constituent une demande d’injonction à titre principal et qu’en tout état de cause, il appartient à la requérante d’en faire la demande à l’autorité ayant rédigé ce document et, le cas échéant, de saisir préalablement la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pinet, substituant Me Abbal, représentant le Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 février 2026 pour le Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée à compter du 2 avril 2021 par le Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne (ci-après « INFOCOM 94 ») en qualité de directrice de projet, sous contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, renouvelé à compter du 2 avril 2022 pour une durée de trois ans. Par une décision du 22 septembre 2023, le président d’INFOCOM 94 a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Au cas particulier, si la lecture du nom, du prénom et de la qualité du président d’INFOCOM 94, signataire en son nom propre de la décision attaquée, est rendue malaisée par le positionnement sur ces mentions du tampon de l’établissement et de la signature manuscrite du signataire, elle n’est pas pour autant impossible. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas en mesure de connaître l’identité précise du signataire de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
D’autre part, aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ».
Mme B… soutient qu’elle n’a pas été informée, préalablement à l’entretien préalable de licenciement du 13 juillet 2023, de son droit de garder le silence au cours de la procédure disciplinaire. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent contractuel ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition et n’est d’ailleurs pas prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information relatif au droit de se taire doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle ».
Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B… le 22 septembre 2023, le président d’INFOCOM 94 a relevé plusieurs carences de l’intéressée dans la réalisation de ses missions : le retard dans la validation de bons de commande, le non-respect des règles relatives au pointage, visant à contrôler la réalisation des heures de travail, et relatives à l’information de sa hiérarchie concernant la pose de jours de congés annuels, l’annulation, à tort, d’une réunion avec un prestataire de l’établissement, la transmission à ce prestataire du numéro personnel du président d’INFOCOM sans l’accord de ce dernier, son absence lors d’évènements importants auxquels devaient participer les membres du comité de direction, l’inexécution de plusieurs tâches qui lui avait été expressément confiées, le cumul de nombreux jours d’absence et le manque d’implication dans son travail et dans la collaboration avec le président.
Il ressort des pièces du dossier, qu’INFOCOM 94 se borne à établir un seul retard de Mme B… dans la validation d’un bon de commande, inférieur à quinze jours, et n’établit pas la réitération de tels retards. De plus, INFOCOM 94 n’a produit, avant la clôture de l’instruction, aucune pièce permettant de justifier des exigences imposées par la hiérarchie de Mme B… en termes de pointage, de sorte que les manquements de cette dernière à cet égard ne peuvent être regardés comme matériellement établis. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a, à deux reprises, informé très tardivement son supérieur hiérarchique de son absence le lendemain en raison de problématiques de transports liées à un mouvement de grève, ces faits isolés, liés à des circonstances exceptionnelles, ne sont pas susceptibles de révéler à eux seuls l’insuffisance professionnelle de Mme B….
En revanche, INFOCOM 94 établit tout d’abord que le président de l’établissement a été contraint d’écrire à un prestataire extérieur pour l’informer du maintien d’une réunion que Mme B… avait annulée à tort. De plus, il ressort du procès-verbal de l’entretien préalable de licenciement que l’intéressée a admis avoir transmis le numéro personnel du président au prestataire extérieur. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas utilement que plusieurs tâches demandées par sa hiérarchie, notamment la rédaction d’une fiche de poste du délégué à la protection des données et de documents relatifs à la mise en œuvre du nouveau référentiel budgétaire et comptable « M57 », n’ont pas été accomplies, en dépit de plusieurs relances du président de l’établissement. A cet égard, Mme B… se borne à alléguer que ces tâches ne relevaient pas de sa fiche de poste, dont les termes révèlent au contraire que la production des documents demandés relevait de son champ de compétence et de son niveau de responsabilité. En outre, les pièces du dossier permettent d’établir plusieurs absences de Mme B… lors d’événements importants du syndicat et de réunions du comité de direction dont elle était membre, en dépit des consignes claires du président relative à la nécessaire présence des cadres lors de ces échéances. Les allégations de la requérante, selon laquelle ses missions telles que décrites dans sa fiche de poste ne supposaient nullement sa participation à ces événements, révèlent une méprise quant aux obligations induites par ses fonctions de directrice de projet, correspondant à un poste de fonctionnaire de catégorie A, et aux enjeux d’un tel poste. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le président d’INFOCOM 94 a cherché, au début de l’année 2023, à préciser et expliquer ses attentes à l’intéressée, oralement et par écrit, sans que cette dernière ne réagisse à ces initiatives et conseils, alors, encore une fois, qu’elle avait été recrutée sur un emploi de catégorie A. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a cumulé 170 jours d’absence sur la seule période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023. Ainsi, l’ensemble de ces faits, matériellement établis, est de nature à révéler l’inaptitude de la requérante à exercer normalement ses fonctions et était de nature à justifier légalement son licenciement pour insuffisance professionnelle. De plus, il résulte de l’instruction que le président d’INFOCOM 94 aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces faits. Par suite, les moyens tirés de l’inexistence matérielle des faits et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; /(…)/ ». L’article L. 135-4 du même code visent notamment les mesures « concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ». Enfin aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
D’une part, si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation, à son détachement ou à sa notation, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S’il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral.
D’autre part, s’agissant de l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme B… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du président d’INFOCOM 94, à compter de la prise de fonction de ce dernier durant l’été 2022, et que la dénonciation de ces faits constitue le réel fondement de la décision de licenciement dont elle a fait l’objet. Toutefois, si elle soutient que son supérieur hiérarchique a « régulièrement tenu des propos humiliants » à son encontre et que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, elle se borne à produire des attestations de personnes dont l’identité ne peut être vérifiée et contenant des déclarations non circonstanciées quant à l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral de la part du président d’INFOCOM 94 à son encontre. De plus, le rapport d’enquête administrative du Centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne évoqué par la requérante et produit par le défendeur, constitue en réalité un rapport succinct de visite de la délégation de la formation spécialisée en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du comité social territorial. Ce document se borne à relater des éléments factuels relatifs à la réorganisation de l’établissement public à la suite de la nomination du nouveau président et à restituer de manière imprécise des « remarques faites par les agents lors de la visite », notamment en ce qui concerne la charge de travail jugée « difficile à tenir » ou l’ambiance « ressentie par beaucoup comme délétère » et n’est, dès lors, pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part du président d’INFOCOM 94 à l’égard de Mme B…. En outre, le seul fait pour l’employeur de Mme B… de lui avoir notifié par voie d’huissier, durant son congé de maladie, deux courriers en raison des difficultés rencontrées antérieurement pour lui adresser plusieurs courriers, n’est pas à lui seul de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Ainsi, ni les allégations de la requérante, ni les attestations produites, ni le rapport de visite du CIG ne permettent de faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement méconnaît les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative aux conclusions à fin de communication du rapport d’enquête administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’INFOCOM 94, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par INFOCOM 94 au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Syndicat mixte du secteur central du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Collectivité locale ·
- Trouble ·
- Militaire ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- Révision ·
- Rente
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Royaume-uni ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Anniversaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Actes administratifs ·
- Sécurité routière ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.