Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2303110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Financière Pétrus c/ commune de Cornier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. B G, Mme K J, M. E P, Mme C L, M. I O, Mme A M, M. D H et Mme N F, représentés par Me Bastid, tendant à l’annulation du permis d’aménager délivré à la société Financière Pétrus par un arrêté du maire de Cornier en date du 3 novembre 2022, en fixant un délai de six semaines aux fins de justifier d’une mesure de régularisation du vice relatif à la consultation du service gestionnaire de la voirie départementale.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Cornier, représentée par Me Winckel, a sollicité la reprise de l’instance et produit les avis des services d’assainissement et de voirie émis respectivement le 15 et le 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Financière Pétrus a déposé une demande de permis d’aménager un lotissement de 15 lots d’habitat individuel et intermédiaire et un lot d’habitat collectif de 11 logements sur les parcelles, cadastrées section A n°s 300, 302 et 2756, situées au lieu-dit La Madeleine. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le maire de Cornier a délivré le permis d’aménager sollicité.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Par un jugement avant dire-droit du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au motif que l’absence de consultation du service gestionnaire de la voirie départementale, en méconnaissance de l’article R.423-53 du code de l’urbanisme, avait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le maire. La commune produit l’avis de ce service en date du 18 novembre 2024, de sorte que le vice de procédure se trouve régularisé. Par suite, le moyen doit être finalement écarté et les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Cornier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Cornier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B G en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Financière Pétrus et à la commune de Cornier.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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