Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2400249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 25 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- il a quitté les services de la direction départementale des finances publiques de la Manche dans le cadre d’une restructuration des services et a perçu, à ce titre, en janvier 2022 une somme nette de prélèvements sociaux de 161 039 euros ; le service des ressources humaines lui a délivré une attestation mentionnant que cette somme était versée pour licenciement afin de lui permettre de percevoir l’aide au retour à l’emploi (ARE) ; cette somme devait, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, être exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de deux fois le montant de la rémunération annuelle perçue l’année précédant la rupture ; il ne peut pas lui être opposé qu’il a démissionné dès lors que le bénéfice de l’ARE est exclusif de toute démission notamment pour des agents du secteur public ; la somme en cause ayant été versée pour licenciement, l’article 80 duodecies trouve à s’appliquer ;
- un contribuable qui était dans la même situation que la sienne a obtenu satisfaction et a vu la somme qu’il avait perçue exonérée partiellement d’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies ;
- le contexte dans lequel il a quitté la direction départementale des finances publiques de la Manche conduit à l’assimiler à un licenciement dans un délai contraint avec des informations connues postérieurement ; une démission écarte l’agent démissionnaire de tout emploi dans la fonction publique pendant 5 ans.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 19 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était fonctionnaire, cadre supérieur au sein de la direction générale des finances publiques, affecté en dernier lieu à la direction départementale des finances publiques de la Manche. Il a quitté ses fonctions à la suite d’une restructuration du service et l’administration lui a versé en 2022 une indemnité de 167 373 euros. Dans sa télédéclaration de revenus, M. B… a porté en observations qu’il entendait bénéficier d’une exonération de cette somme à l’impôt sur le revenu à concurrence de deux fois son traitement brut annuel. Cette indemnité a toutefois été intégralement soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux contributions sociales. Par une réclamation du 21 octobre 2023, M. B… a contesté cette imposition et sollicité l’application des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts et ainsi l’exonération d’impôt sur le revenu de cette indemnité à hauteur de deux fois le montant de la rémunération perçue l’année ayant précédé son départ. Par une décision du 24 novembre 2023, l’administration a rejeté cette réclamation.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l’année 2022 : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / (…). ».
4. Aux termes de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. / (…) / V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail. / (… ) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a quitté la fonction publique d’État, le 31 décembre 2021, à la suite d’une restructuration du service auquel il était affecté et a perçu l’indemnité prévue par les dispositions du V de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, reprises, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 442-9 du code général de la fonction publique, laquelle est versée au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé lorsqu’il démissionne et que sa démission est régulièrement acceptée. S’il fait valoir que son départ est intervenu dans un contexte psychologique extrêmement violent, en tout état de cause, il n’établit pas avoir démissionné sous la contrainte. Par ailleurs, la circonstance, étrangère à l’application de la loi fiscale, que l’administration ait coché, sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, en l’absence de toute case correspondant à la situation de M. B…, la case n° 20 « licenciement pour un autre motif » afin de lui permettre de bénéficier des prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail, conformément aux prévisions du V de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984, est sans influence sur la cause et le fondement juridiques de son départ de la fonction publique. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’indemnité qu’il a perçue constitue une indemnité de licenciement devant bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu selon les modalités figurant au 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) ».
7. M. B… fait valoir qu’une fonctionnaire qui avait perçu, dans des circonstances comparables aux siennes, la même indemnité, a bénéficié de l’application des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Il produit, pour en justifier, des captures d’écran de l’espace particulier de cette personne sur le site « Impôts.gouv.fr » comportant un échange entre celle-ci et un agent du service des impôts des particuliers d’Avranches. Toutefois, le présent litige étant relatif à une imposition primitive et non à une imposition supplémentaire, M. B… ne peut pas se prévaloir du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et, par suite, également de son article L. 80 B. Par ailleurs, le document qu’il produit ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale et n’a fait l’objet d’aucune publication et ne peut, ainsi, être valablement opposé à l’administration sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures. Par suite, le requérant ne peut s’en prévaloir utilement dans le cadre de la présente instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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