Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2024, n° 2408708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
3°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a maintenu à l’isolement à compter du 19 octobre 2024 jusqu’au 19 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la nature et aux effets de la mesure contestée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la personne qui l’a signée n’y a pas été habilitée par une délégation de signature régulièrement publiée ; elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle se fonde principalement sur son passé pénal et sur des événements qui ont motivé son placement initial à l’isolement ou les prolongations antérieures, qu’il ne peut aujourd’hui lui être reproché que de dénoncer ses conditions de détention, incompatibles avec son état de santé, et que l’administration ne répond pas aux observations qu’il a formulées ; elle ne comporte pas la motivation spéciale requise par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ; ses droits de la défense n’ont pas été respectés, dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, ses avocats, dont il avait demandé l’assistance, n’ont pas été convoqués, qu’en méconnaissance de l’article R. 213-25 de ce code, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas établi un rapport, et que l’avis médical prévu par l’article R. 213-25 de ce code est contredit par d’autres avis médicaux ; la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 213-38 du code pénitentiaire, dès lors que son isolement au sein de l’établissement n’est pas justifié par son comportement et qu’il n’est pas établi que d’autres mesures ne permettent pas d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article R. 213-22 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 décembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. Salzakanov, avocat de M. A, qui a déclaré abandonner sa demande d’extraction et a, pour le reste, conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont fait état M. A n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Salzakanov.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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