Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2308918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société l' Atelier du bonbon |
|---|
Texte intégral
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 11 avril 2024 sous le n° 2308918, la société l’Atelier du bonbon, représentée par Me Perrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 480 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L.822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 618 euros, ensemble la décision du 28 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire et dans l’attente, de surseoir à statuer sur le présent litige ;
3°) de la décharger du paiement de ces sommes ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée et portent atteinte au principe non bis in idem ;
- il appartient au tribunal de surseoir à statuer et de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire concernant l’irrégularité du contrôle des services de police qui a méconnu les dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, l’Atelier du bonbon a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 11 avril 2024 sous le n° 2314864, la société l’Atelier du bonbon, représentée par Me Perrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer du 12 mai 2023 émise par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne concernant le titre de perception du 24 février 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours formé le 10 juillet 2023 ;
2°) de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire et dans l’attente, de surseoir à statuer sur le présent litige ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur de surseoir au recouvrement des titres de perception émis le 24 février 2023, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives saisies de la régularité des décisions prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 février et le 28 avril 2023 et des recours formés contre les titres de perceptions ;
4°) de mettre à la charge de la DDFIP de l’Essonne et du ministre de l’intérieur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mises en demeure sont irrégulières dès lors qu’elles ont été émises avant la notification des titres de perception ;
- elles sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur des titres de perception qui sont entachés, d’une part, d’un vice de forme en l’absence de signature et, d’autre part, d’une exception d’illégalité puisqu’ils se fondent sur les décisions émises par l’OFII, lesquelles sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et du principe non bis in idem, et de l’irrégularité du contrôle de police.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2023 et 17 mai 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un recours portant sur la régularité formelle d’un acte de poursuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, l’Atelier du bonbon a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 11 avril 2024 sous le n° 2314865, la société l’Atelier du bonbon, représentée par Me Perrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 26 juin 2023 émise par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne concernant le titre de perception du 24 février 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours formé le 10 juillet 2023 ;
2°) de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire et dans l’attente, de surseoir à statuer sur le présent litige ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur de surseoir au recouvrement des titres de perception émis le 24 février 2023, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives saisies de la régularité des décisions prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 février et le 28 avril 2023 et des recours formés contre les titres de perceptions ;
4°) de mettre à la charge de la DDFIP de l’Essonne et du ministre de l’intérieur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mises en demeure sont irrégulières dès lors qu’elles ont été émises avant la notification des titres de perception ;
- elles sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur des titres de perception qui sont entachés d’une part, d’un vice de forme en l’absence de signature et d’autre part, d’une exception d’illégalité puisqu’ils se fondent sur les décisions émises par l’OFII, lesquelles sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et du principe non bis in idem, et de l’irrégularité du contrôle de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un recours portant sur la régularité formelle d’un acte de poursuite.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 11 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, l’Atelier du bonbon a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et et 11 avril 2024 sous le n° 2403274, la société l’Atelier du bonbon, représentée par Me Perrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par le ministre de l’intérieur le 24 février 2023 pour un montant de 14 480 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours formé le 10 juillet 2023 ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente que l’autorité judiciaire se prononce sur la question préjudicielle ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d’un vice de forme dès lors que l’état récapitulatif produit n’est pas signé par l’auteur du titre ;
- il est entaché d’une exception d’illégalité dès lors que la décision de l’OFII est, elle-même, entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et du principe non bis in idem, et de l’irrégularité du contrôle de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un recours portant sur la régularité formelle d’un acte de poursuite.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, l’Atelier du bonbon a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 11 avril 2024 sous le n° 2403215, la société l’Atelier du bonbon, représentée par Me Perrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par le ministre de l’intérieur le 24 février 2023 pour un montant de 4 618 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours formé le 10 juillet 2023 ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente que l’autorité judiciaire se prononce sur la question préjudicielle ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d’un vice de forme dès lors que l’état récapitulatif produit n’est pas signé par l’auteur du titre ;
- il est entaché d’une exception d’illégalité dès lors que la décision de l’OFII est, elle-même, entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et du principe non bis in idem, et de l’irrégularité du contrôle de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un recours portant sur la régularité formelle d’un acte de poursuite.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 11 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, l’Atelier du bonbon a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique,
et les observations de Me Perrier, représentant l’Atelier du bonbon.
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2019, les services de police des Hauts-de-Seine ont effectué un contrôle au sein d’une enseigne de restauration rapide « La pause gourmande », exploitée par la société l’Atelier du bonbon. Ils ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Par une décision du 8 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 14 480 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant de 4 618 euros. La société a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté le 28 avril 2023 par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Deux titres de perception ont été émis le 24 février 2023 en vue du recouvrement de chacune de ces deux sommes. Une mise en demeure du 12 mai 2023 valant commandement de payer la contribution spéciale a été adressée à la société l’Atelier du bonbon. Une seconde mise en demeure, en date du 26 juin 2023, valant commandement de payer la contribution forfaitaire lui a également été adressée. Le 10 juillet 2023, la société a formé auprès du comptable public une réclamation à l’encontre des titres de perception ainsi qu’une contestation des mises en demeure de payer. Ces réclamations ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par sa requête n°2308918, la société demande l’annulation des décisions du directeur général de l’OFII du 8 février et 28 avril 2023 et la décharge du paiement des sommes mises à sa charge. Par sa requête n°2314864, la société conteste la mise en demeure du 12 mai 2023, ensemble la décision rejetant implicitement son recours administratif. Par sa requête n°2314865, elle conteste la mise en demeure du 26 juin 2023, ensemble la décision rejetant implicitement son recours. Par sa requête n°2403274, la société demande l’annulation du titre de perception émis en vue du recouvrement de la contribution spéciale, ensemble la décision rejetant sa réclamation formée le 10 juillet 2023. Par sa requête n°2403215, la société demande l’annulation du titre de perception émis en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire, ensemble la décision rejetant sa réclamation formée le 10 juillet 2023.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer :
Si la société requérante soutient que le contrôle de police du 3 octobre 2019 aurait été mis en œuvre dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale dès lors que l’un des salariés contrôlés se serait trouvé à l’extérieur du commerce au moment du contrôle, la mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire n’est pas conditionnée par la régularité de la procédure suivie lors du contrôle de l’établissement dès lors que les faits incriminés sont suffisamment établis. Par suite, il n’y a pas lieu de saisir la juridiction judiciaire d’une question préjudicielle ni de surseoir à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées à l’encontre de la contribution spéciale :
En ce qui concerne les décisions du 8 février 2023 et du 28 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
D’une part, la décision du 8 février 2023 de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 3 octobre 2019 au cours duquel ont été relevées des infractions aux articles L. 8251-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision précise également la nature des sanctions infligées à la société pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs démunis de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France, ainsi que le montant des sommes dues au titre des contributions spéciale et forfaitaire, à savoir les sommes de 14 480 euros et de 4 618 euros. Par ailleurs, la société requérante n’allègue pas qu’elle n’aurait pas reçu la pièce jointe annoncée en annexe de la décision qui mentionnait la liste nominative des salariés à l’origine des sanctions. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, les vices propres dont serait entachée la décision administrative rejetant un recours gracieux, qui n’a pour objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 28 avril 2023 rejetant le recours gracieux de la société ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaitrait l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement de ce tribunal rendu le 2 décembre 2022 sous les n°2007238, 2100964 et 2100965, devenu définitif, qui a annulé une précédente décision de l’OFII du 27 novembre 2019 mettant à sa charge, en raison des mêmes faits, les deux contributions spéciale et forfaitaire et l’a déchargée de l’obligation de payer ces contributions. Elle soutient également que le principe non bis in idem s’opposerait à ce que l’OFII la poursuive une seconde fois pour les mêmes faits. Toutefois, l’annulation de cette précédente décision du directeur général de l’OFII était motivée par un vice de procédure tiré d’une atteinte portée aux droits de la défense en l’absence d’information sur le droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction. Dans ces conditions, cette annulation, motivée par un vice de procédure, ne faisait pas obstacle à ce que le directeur général de l’OFII prît une nouvelle décision ayant le même objet dès lors que le vice initial a été purgé par la communication du procès-verbal d’infraction par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2022. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait l’autorité de la chose jugée ou porterait atteinte au principe général du droit non bis in idem.
En ce qui concerne le titre de perception émis à son encontre le 24 février 2023 en vue du recouvrement d’une somme de 14 480 et la mise en demeure de payer :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : « (…) Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 24 février 2023 fait apparaître la formule exécutoire ainsi que les nom, prénom et qualité du chef de pôle M. F… E…. Toutefois, l’état récapitulatif des créances produit par l’OFII comporte la signature d’un agent distinct, Mme B… C…. Si l’administration produit une délégation de signature du 2 juin 2022, celle-ci ne prévoit pas de délégation de signature entre M. E… et Mme C…. Dans ces conditions, l’ampliation du titre et le bordereau ne mentionnant pas le même auteur, la société requérante est fondée à soutenir que le titre de perception a été pris en méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes n°2314864 et 2403274, que la société requérante est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 24 février 2023 pour la mise en recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge et, par voie de conséquence, que soit déclarée sans fondement la mise en demeure émise le 12 mai 2023 et la décision implicite rejetant son recours gracieux. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu et à défaut de tout vice affectant le bien-fondé de la créance, elle n’est pas fondée à demander à être déchargée du paiement de la contribution spéciale mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées à l’encontre de la contribution forfaitaire :
Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 8 février 2023, ensemble la décision du 28 avril 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la société l’Atelier du bonbon la contribution forfaitaire pour un montant de 4 618 euros. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler le titre de perception du 24 février 2023 et de déclarer sans fondement la mise en demeure de payer du 26 juin 2023 et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les instances n°2314865, 2314864, 2403274 et 2493215, la somme de 1 000 euros à verser à la société l’Atelier du bonbon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 févier 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société l’Atelier du bonbon la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger, ensemble la décision du 28 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Le titre de perception émis le 24 février 2023 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger est annulé ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours préalable formé par la société l’Atelier du bonbon.
Article 3 : Le titre de perception du 24 février 2023 émis par le ministre de l’intérieur en vue du recouvrement de la contribution spéciale est annulé ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours préalable formé par la société l’Atelier du bonbon.
Article 4 : Les mises en demeure du 12 juin 2023 et du 26 juin 2023, ensemble les décisions implicitant rejetant le recours administratif de la société l’Atelier du bonbon sont déclarées sans fondement.
Article 5 : La société est déchargée du paiement de la somme de 4 618 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 6 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la société l’Atelier du bonbon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2308918, 2314864, 2314865, 2403274, 2403215 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société l’Atelier du bonbon, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Livre des procédures fiscales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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