Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2025 et 31 décembre 2025, Mme A… C… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile lui permettant d’entrer en France avant le début de sa formation.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* si la rentrée universitaire était initialement prévue le 15 septembre 2025, elle a obtenu un report exceptionnel de sa rentrée au 23 février 2026 ; en revanche, en cas d’absence à cette nouvelle date, son admission en cycle d’ingénieur spécialité informatique au sein de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard pourra être définitivement annulée et sa place considérée comme vacante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
* elle méconnait le principe du contradictoire et porte atteinte aux droits de la défense tels que protégés par l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est fondée sur l’avis rendu par Campus France et par le service de coopération et d’action culturelle, lequel ne lui a pas été communiqué ; ce faisant, la décision attaquée porte atteinte à son droit d’être entendue et de présenter utilement ses observations ;
* elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par les articles 7, 11 et 20 de la directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair et par les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un visa de long séjour pour études ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission a opposé un motif qui n’est pas au nombre de ceux prévus par la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a obtenu son baccalauréat avec la mention très bien en 2022, qu’elle a validé sa troisième année de licence d’informatique avec la mention très bien en 2025, que son projet de formation est pertinent et solide, et qu’elle a déjà rempli ses obligations administratives et financières, que l’accès à un cycle d’ingénieur public relève d’une procédure sélective ; elle a commencé à suivre les cours en distanciel, ce qui sera interrompu à compter du 23 février 2026, date limite de rentrée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à la commission de porter une appréciation sur l’objet et les conditions du séjour d’une étudiante étrangère ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ;
* elle méconnait le principe d’autonomie administrative des universités ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de l’objet et des conditions de son séjour, et notamment d’une inscription authentique à l’université.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante peut poursuivre sa scolarité en Tunisie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré du défaut de sérieux et de cohérence du projet d’études envisagé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro n° 2522553 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’autorité consulaire française à Tunis a rejeté, par une décision du 8 septembre 2025, au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », la demande de Mme B…, ressortissante tunisienne née le 18 septembre 2003 inscrite pour l’année 2025/2026 en 3ème année du cycle d’ingénieur spécialité informatique au sein de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard, tendant à la délivrance d’un visa de long séjour pour études. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B…, s’appropriant, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif de la décision initiale.
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de l’instruction que le projet d’études de Mme B…, qui a obtenu son baccalauréat mention très bien en 2022, s’inscrit dans le prolongement du cursus d’études supérieures suivi dans son pays d’origine au sein de l’école supérieure des sciences et de la technologie de Hammam Sousse où elle a validé sa troisième année de licence en informatique avec la mention très bien en juin 2025. Aussi, la date limite de rentrée pour la formation en cycle d’ingénieure spécialité informatique au sein de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard est fixée au 23 février 2016. Dans ces circonstances, eu égard à la proximité de la date limite de rentrée et à l’incidence directe de la décision litigieuse sur la continuité et la cohérence du parcours d’études de Mme B…, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de l’objet et des conditions du séjour est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision peut également être fondée sur le motif tiré du défaut de sérieux et de cohérence du projet d’études envisagé.
Toutefois, compte-tenu du parcours de la requérante et des documents produits à l’appui de la requête, en l’état de l’instruction, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 décembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
7. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
- Environnement ·
- Stockage des déchets ·
- Installation classée ·
- Installation de stockage ·
- Enregistrement ·
- Parcelle ·
- Rubrique ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Sociétés
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Alcool ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Erreur de droit ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Logement ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Urbanisation ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Haïti ·
- Interdiction ·
- Aide juridique
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Pays tiers ·
- Langue ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Conclusion
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Charges
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Usurpation d’identité ·
- Rejet ·
- Usurpation
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.