Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2404202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Degrâces, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance du titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste et les observations orales de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 2 octobre 1995, a déclaré être entré en France le 3 mars 2018 sous couvert d’un visa de type C valable du
27 février 2018 au 8 mars 2018. M. A… a adressé par voie postale une demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 4 avril 2022 à la préfecture de Seine-et-Marne. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
D’une part, aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé par voie postale une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui a été réceptionnée par ces services le 4 avril 2022. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 4 août 2022. En outre, si M. A… a reçu un accusé de réception à sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accusé de réception de sa demande indiquait que celle-ci était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision conformément aux dispositions de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai de recours contentieux de deux mois, mentionné à l’article L. 232-4 du même code ne lui était donc pas opposable. Par un courrier du 25 août 2023, réceptionné le 28 août suivant, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour. Il implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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