Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2505553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A B, ressortissant tunisien, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 mars 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 10 novembre 2022. Il s’est vu remettre plusieurs récépissés de sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement et dans l’attente lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ".
5. M. A B justifie avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre plusieurs récépissés de sa demande de titre de séjour à compter du 28 juin 2023 dont le dernier d’entre eux expirait le 2 juin 2025. S’il lui a été réclamé le 13 mars 2025 un acte de mariage intégral récent, il n’est pas établi qu’il n’avait pas déjà fourni un tel acte en 2022, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, la délivrance d’un premier récépissé permettant de le présumer. Dans ces conditions, il s’en déduit que sa demande de titre de séjour doit être réputée complète au plus tard à compter du 28 juin 2023, date de remise de son premier récépissé. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc réputée être née au plus tard le 28 octobre 2023. La mesure qu’il demande ferait donc obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut, par suite, être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2505553
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