Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2304680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Dupey, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a rejeté leur demande du 11 avril 2023 adressée à Toulouse Métropole tendant à l’abrogation de la règlementation fixée par un arrêté 2023/005 du même maire modifiant les conditions de stationnement rue de l’Entraide à Toulouse, notamment à la suppression des deux emplacements de stationnement matérialisés au sol situés en face du portail de sortie de leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse d’abroger cet arrêté et de supprimer les places de stationnement créées en face de la sortie de leur propriété ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
la création de deux places de stationnement en face de leur portail de sortie de leur propriété des véhicules porte atteinte à leur droit de propriété dès lors qu’elle rend la manœuvre de sortie compliquée et dangereuse du fait d’une visibilité réduite et d’une manœuvre plus lente ;
-
elle est discriminatoire alors que leur propriété est la seule de la rue à subir un stationnement autorisé de véhicules en face de la sortie de véhicules de leur propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Toulouse représentée Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est tardive ; l’arrêté du 16 janvier 2023 est un acte réglementaire qui a été publié par voie électronique le 19 janvier 2023 ; le recours gracieux des requérants n’a été notifié au maire de la commune de Toulouse que le 13 avril 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ; ce recours n’a donc pas interrompu le délai de recours contentieux ;
-
l’arrêté litigieux du 16 janvier 2023 a été pris par une autorité compétente ;
-
il se borne à réglementer le stationnement à Toulouse ; il ne matérialise aucune place de stationnement ; en tout état de cause, les deux places de stationnement créées ne rendent pas l’accès à la propriété des consorts B… plus compliqué ou dangereux qu’auparavant ;
-
il n’est pas discriminatoire alors que plusieurs places de stationnement ont été créées en face d’un accès à la rue de l’Entraide.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 13 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 16 janvier 2023 dès lors que, dans leur courrier du 11 avril 2023, les consorts B… se sont bornés à demander la modification du règlement de stationnement applicable dans la rue de l’Entraide en supprimant les places de stationnement situées en face du portail de sortie de leurs véhicules. Or, l’arrêté du 16 janvier 2023 a pour seul objet d’interdire le stationnement en dehors des emplacements matérialisés et ne porte ainsi pas matérialisation des emplacements réservés au stationnement, une telle décision ressortissant à la compétence du conseil municipal. Dès lors, les consorts B… ne peuvent être regardés comme ayant sollicité, par leur demande de suppression de deux emplacements de stationnement matérialisés, l’abrogation de l’arrêté du 16 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, les consorts B… ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12h.
Un mémoire présenté pour les consorts B… a été enregistré le 14 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupey, représentant les consorts B….
Considérant ce qui suit :
Les consorts B… sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 6 rue de l’Entraide, sur la commune de Toulouse. A l’issue d’une concertation publique réalisée au cours de l’année 2021, et par un arrêté du 16 janvier 2023, le maire de la ville de Toulouse a complété l’arrêté municipal du 16 avril 1984 portant réglementation de la circulation et du stationnement sur le territoire de la commune de Toulouse et a interdit le stationnement dans la rue de l’Entraide hors des emplacements matérialisés. Deux emplacements de stationnement ont été matérialisés face à la sortie de véhicule des consorts B…. Par un courrier du 11 avril 2023, dont il a été accusé réception le 13 avril 2023, les consorts B… ont demandé à Toulouse Métropole de modifier le règlement de stationnement applicable dans la rue de l’Entraide et de supprimer les deux places de stationnement situées en face de la sortie des véhicules de leur habitation. Leur demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, les consorts B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 13 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé de supprimer les deux emplacements de stationnement matérialisés au sol située en face du portail de sortie de leur propriété.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge administratif :
Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point 2, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, il appartient au juge d’ordonner à l’administration de prendre la mesure considérée.
Enfin, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande des requérants de prendre toute mesure utile permettant de garantir le respect des droits invoqués et d’atteindre certains objectifs, réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation… ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Toulouse fait valoir, sans être contredite, que la décision implicite litigieuse portant rejet de leur demande de suppression des deux emplacements de stationnement matérialisés au sol situés en face du portail de sortie de leur propriété résulte du silence gardé par le maire de la commune de Toulouse sur leur demande. Par suite, et sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir de la circonstance que l’auteur de l’arrêté du 16 janvier 2023 N°2023/005 était incompétent ou que cet arrêté ne comporte pas la signature de son auteur, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation… ». Aux termes des dispositions l’article L.2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (…) : 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route : « I. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / (…) III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ».
Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l’article L. 2213-1 et le 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend, pour les propriétaires disposant d’une cour intérieure dont l’accès à la voie publique est aménagé, comme devant leur permettre d’y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Le maire se doit ainsi de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat du 29 mars 2023, que le rue de l’Entraide, sur laquelle la vitesse de circulation à double sens est limitée à 30km/h, dispose d’une largeur de six mètres. Face à la sortie de voiture des requérants et de l’autre côté de la rue, une place de stationnement d’une largeur de deux mètres est présente. Toutefois, il résulte du même procès-verbal de constat que la manœuvre de sortie de véhicule vers la gauche peut être réalisée en quatorze secondes à compter de l’entrée dans la voie du véhicule tandis que celle de sortie vers la droite peut être réalisée en six secondes. Certes, la sortie de la propriété des consorts B… est située dans un virage, limitant de ce fait la visibilité des véhicules susceptibles d’arriver lors de la réalisation de la manœuvre. Toutefois, cette circonstance n’est pas imputable aux emplacements de stationnement litigieux mais résulte de la seule configuration des lieux. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que les emplacements de stationnement litigieux soient de nature à aggraver cette circonstance préexistante à la réglementation du stationnement dans la rue de l’Entraide. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les emplacements de stationnement n’empêchent pas l’accès des consorts B… à leur propriété et à leur espace de stationnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat du 29 mars 2023, que dans la rue de l’Entraide où résident les requérants, le stationnement devant un portail d’entrée ou de sortie est présent également devant le numéro 1 de cette rue. Dès lors, les consorts B… ne sont pas fondés à soutenir que seule leur propriété est concernée par l’existence d’un emplacement de stationnement au-devant de la sortie de leur maison et la zone de stationnement de leur propriété.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions des consorts B… tendant à l’annulation de la décision implicite du 13 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé de supprimer les deux emplacements de stationnement matérialisés au sol et situés en face du portail de sortie de leur propriété doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les consorts B… demandent le versement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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