Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2407878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 2403110, M. D A, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite est signée par un auteur qui ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— la décision implicite n’est pas motivée ; sa motivation est stéréotypée ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté du 3 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français s’est substitué à la décision implicite attaquée, et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
II. – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2407878 les 20 décembre 2024 et 10 et 21 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’ancrage de sa vie privée et familiale en France ; il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant togolais né le 29 novembre 1983, déclare être entré en France le 25 mai 2015. Par une décision du 29 novembre 2019, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant de l’Union européenne. Le 14 octobre 2023, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 26 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la demande du 14 octobre 2023 ainsi que l’arrêté du 3 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et désignation du pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2407878 et 2403110, introduites par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Gironde s’est prononcé sur les deux demandes de titre de séjour présentées les 23 octobre 2023 et 26 février 2024 par M. A. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence du préfet sur de sa demande de titre de séjour du 23 octobre 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 3 décembre 2024 ayant le même objet et lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était déjà présent en France au moins entre la fin de l’année 2015 et la fin de l’année 2016, réside en France de manière continue depuis 2019. Il entretient une relation de couple avec Mme C, ressortissante française, avec qui il réside depuis le mois de septembre 2019 et qui est sa partenaire de PACS depuis le 30 juillet 2020. Il établit, par de nombreuses attestations, l’intensité de leur relation. En outre, M. A, électromécanicien de formation, a travaillé entre 2020 et 2024 en qualité d’électricien par l’intermédiaire de plusieurs agences d’intérim, pour des salaires nettement supérieurs au SMIC, en dernier lieu auprès de la société BMS, qui souhaite l’embaucher en contrat à durée indéterminée. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de sa relation avec Mme C et de son insertion, en particulier professionnelle, dans la société française, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant le séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, de même, par conséquent, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce d’assortir des injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 3 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403110, 2407878
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