Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2208602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Bouquet demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison notamment de revenus distribués par la société civile immobilière (SCI) Starck Investissements et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Paris Immo A14 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne saurait être regardé comme étant maître de l’affaire de la société Stark investissement, dont il n’est ni associé, ni gérant, ni de la SARL Paris Immo A 14;
- n’ayant encaissé aucune somme sur ses comptes personnels en provenance de ces sociétés, l’administration ne démontre pas qu’il a appréhendé les revenus réputés distribués par ces dernières ;
- l’administration a manqué de loyauté en l’absence d’usage de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ;
- l’application de la majoration de 40% aux redressements procédant des revenus fonciers n’est pas fondée, faute de motivation suffisante ;
— l’application de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian ;
- et les conclusions de Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un examen d’ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017. A l’issue de ce contrôle, le service lui a notifié, selon la procédure contradictoire et par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années, à raison, notamment, de revenus fonciers et de revenus réputés distribués par les sociétés Starck Investissements et Paris Immo A14, sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Ces rehaussements ont été respectivement assortis de la pénalité de 40% pour manquement délibéré et de 80% pour manœuvres frauduleuses. A la suite du rejet de sa réclamation préalable le 30 septembre 2022, M. B… demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». En cas de refus des rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, dans le cadre de la procédure contradictoire de rectification, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence et du montant des revenus distribués et, d’autre part, de leur appréhension par le contribuable.
3. M. B… ayant présenté des observations en réponse aux rectifications qui lui ont été notifiées par la proposition de rectification du 16 décembre 2019, dans le délai de trente jours régulièrement prolongé, la charge de la preuve de la réalité et du montant des distributions en litige ainsi que de leur appréhension incombe à l’administration fiscale.
En ce qui concerne les revenus issus de la SCI Starck Investissements :
S’agissant des avantages occultes :
4. Aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l’article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ». En vertu des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts, lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d’établir, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2019 adressée à la SCI Starck Investissement dont les extraits étaient joints en annexe 2 de la proposition de rectification adressée le 16 décembre 2019 à M. B…, que la SCI Starck Investissement est une agence immobilière qui a en réalité été créée par le requérant en juin 2015. S’il n’en est ni l’associé ni le gérant et ne disposait pas de la signature sur le compte bancaire de celle-ci, il n’en demeure pas moins que cette société est détenue par sa compagne Mme C… gérante-associée à 90% et qu’il résulte des contrôles menés à l’encontre de la SCI et de Mme C… que M. B…, qui se servait de la carte bancaire et du chéquier de la société pour ses dépenses personnelles en imitant la signature de Madame, en était le gérant de fait jusqu’à leur séparation en octobre 2017. A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SCI Starck Investissement, l’administration a considéré que des charges comptabilisées par la société au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant global de 65 504 euros toutes taxes comprises n’avaient pu être justifiées et que les dépenses correspondantes n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Ces charges ont été regardées, à hauteur de 40 722 euros, comme la prise en charge, par la société, de dépenses personnelles de M. B…. Si ce dernier ne conteste pas la réalité de la distribution effectuée par la société, il soutient en revanche que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il aurait appréhendé les sommes ainsi distribuées dès lors qu’il n’était ni associé, ni gérant de la SCI Starck Investissement, et ne disposait pas de la signature sur le compte bancaire de celle-ci.
6. Pour apporter la preuve qui lui incombe de l’appréhension des sommes en litige, l’administration fiscale a tout d’abord précisément listé dans la proposition de rectification, qui renvoie à celle de la société, le détail de chaque poste des dépenses engagées dans l’intérêt de M. B…. Il en résulte qu’ont été constatées des dépenses de travaux pour ses appartements détenus via la SCI EDC Promotion dont le requérant est gérant-associé à hauteur de 67 % des parts sociales ou des dépenses pour le paiement des assurances voitures et réparation des véhicules détenus par l’EURL EDEN Investissement, dont il est gérant et associé unique et dont il n’est pas contesté qu’elle n’a eu aucune activité en 2016, sommes qui constituent nécessairement des avantages à son bénéfice direct. Il en résulte également des dépenses personnelles de voyages avec l’ensemble de sa famille, ou encore des dépenses de cadeaux à la clientèle et de réception lesquelles ont été regardées comme des dépenses de train de vie du couple qu’il formait avec Mme C… et retenues par le service pour 50% seulement au profit de M. B…. Ces éléments sont corroborés par de nombreuses factures produites par le service dont les libellés attestent du caractère personnel des sommes directement prises en charge par la SCI. Enfin, s’agissant des dépenses de travaux de construction d’une piscine en Dordogne au domicile de la mère de M. B…, partiellement financés par la SCI ainsi qu’il résulte de la facture produite mentionnant tous les versements effectués, si ce dernier soutient qu’il ne peut être regardé comme ayant appréhendé ces sommes dès lors que le bien immobilier sur lequel est édifié cette piscine ne lui appartient manifestement pas, il ressort du courriel du 30 juillet 2018 adressé par M. B… à son ex-concubine que l’intéressé a lui-même admis que ces travaux ont vocation à entrer dans son patrimoine en sa qualité d’enfant unique. Les sommes concernées ne sauraient ainsi être regardés, compte tenu du libellé mentionné en comptabilité pour chacune d’entre elles, comme ayant fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que rémunération ou avantage accordé à M. B… au sens de l’article 54 bis du code général des impôts. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit regarder M. B… comme ayant appréhendé les sommes devant revenir à la SCI Starck Investissement sans qu’aucune contrepartie ne justifie cette appréhension et regarder la distribution ainsi effectuée à son profit comme un avantage occulte.
S’agissant des rémunérations occultes :
7. Lors de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SCI Starck Investissement, le service a constaté que cette société avait comptabilisé au débit du compte fournisseur « Mme C… » des commissions sur ventes pour un montant global de 67 600 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et encaissés par cette dernière sur son compte bancaire.
8. Pour établir l’appréhension des distributions par M. B…, l’administration s’est fondée sur les propres déclarations de l’intéressé, consignées dans un courriel du 30 juillet 2018 adressé à Mme C…, produit au dossier, où il a reconnu que la somme de 67 600 euros était issue de son activité d’agent commercial en immobilier auprès de la société Aximmo, et facturée par la SCI Starck Investissement et que cette somme avait été versée sur le compte bancaire de Mme C… qui leur servait de compte joint. Aucune opération ni au débit ni au crédit n’a d’ailleurs été constatée par le service sur les comptes bancaires connus du requérant sur la période en litige, sauf quelques remboursements CPAM à compter de juin 2017, ce dernier n’ayant en outre déclaré aucun revenu d’activité, mais uniquement des revenus fonciers de la SCI EDC Promotion, sans être imposable ni en 2016 ni en 2017. Dans ces conditions, et alors même que ces sommes auraient été déclarées et imposées à tort dans la déclaration de revenus de Mme C…, et dont M. B… s’est d’ailleurs engagé à payer les six premières échéances du plan de règlement, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’appréhension des sommes en litige par ce dernier, la circonstance qu’il ne serait pas le maître de l’affaire étant, à cet égard, sans incidence.
9. Toutefois, ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apporte des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. Ces distributions ne sont, ainsi, imposables qu’à la date de leur versement effectif si l’administration ou le contribuable apporte la preuve de la date réelle de ce versement. En l’espèce, si le premier exercice de la SCI Starck Investissement couvrait la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016, et que les revenus sont réputés distribués à la clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, M. B… fait valoir sans être sérieusement contesté que certaines sommes ont été encaissées en 2015 et taxées à tort en 2016. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification, que sur les 67 700 euros taxés en 2016, une somme de 23 550 euros a été encaissée sur le compte bancaire de Mme C… entre juillet et décembre 2015. Ce faisant, M. B… est fondé à soutenir que c’est par une erreur d’imputation que l’administration a regardé l’ensemble de la somme des 67 700 euros comme ayant été distribuée au titre de l’année 2016.
En ce qui concerne les revenus issus de la SARL Paris Immo A14 :
10. A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Paris Immo A14 créée par M. B… en décembre 2015 et dont il détient 55% des parts, l’administration a constaté que Mme C… avait encaissé directement sur son compte personnel des commissions sur vente facturées à la SARL Paris Immo A14 d’un montant de 52 500 euros en 2016 et de 37 500 euros en 2017, lesquelles n’ont pas été justifiées, faute en particulier de production de factures.
11. Pour apporter la preuve qui lui incombe de l’appréhension des sommes en litige, l’administration se fonde sur un faisceau d’indices en particulier le courrier du 30 juillet 2018 précité par lequel M. B… a reconnu que des rémunérations constituent la contrepartie de son activité d’agent commercial exercée à compter de mars 2016 par l’intéressé au sein de la SARL Paris Immo A14 et de laquelle il ne percevait aucune rémunération officielle sur la période contrôlée. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B… a également reconnu que le compte bancaire de Mme C… fonctionnait comme un compte joint à partir duquel ont été réglées toutes ses dépenses personnelles ainsi que des dépenses de train de vie du couple, aucun mouvement n’ayant été constaté sur ses comptes bancaires personnels. Par suite, et sans que le requérant ne puisse utilement faire grief au service vérificateur de ne pas avoir exercé son droit de communication, l’administration fiscale doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l’appréhension par le requérant des revenus réputés distribués par la société, la circonstance qu’il ne serait pas le maître de l’affaire étant, à cet égard, sans incidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à hauteur d’une réduction en base, de 23 550 euros des revenus distribués par la SCI Starck Investissements.
Sur les pénalités :
13. Aux termes des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…)c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c) de l’article 1729 du code général des impôts, si l’intéressé a fait usage d’artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration. En vertu de l’article L. 195 A du code général des impôts, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, la preuve des manquements délibérés et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration.
14. D’une part, pour assortir les rehaussements de revenus fonciers mis à la charge de M. B… de la pénalité de 40% pour manquement délibéré, le service a relevé que l’intéressé est gérant et associé majoritaire de la société EDC Promotion et, est en outre un professionnel de l’immobilier. Il a également relevé le caractère répété sur les années en cause des omissions constatées qui ne peuvent donc relever d’une simple erreur. Dans ces conditions, l’administration, qui a suffisamment motivé l’application de cette pénalité, apporte la preuve, qui lui incombe, que l’omission de déclarations révèle une volonté délibérée du contribuable d’éluder l’impôt.
15. D’autre part, pour assortir les rehaussements de revenus distribués mis à la charge de M. B… de la pénalité de 80% pour manœuvres frauduleuses, l’administration s’est fondée sur le fait qu’il avait mis en place un système lui permettant d’appréhender des revenus importants en toute franchise d’impôt en utilisant les comptes bancaires de la société Stark investissement et de Mme C… alors même qu’il ne détenait pas de procuration. En procédant ainsi, l’administration a relevé qu’il a donné l’apparence de ne pas avoir de revenus, l’examen de ses relevés bancaires personnels ayant révélé l’absence de tout mouvement au débit et au crédit, alors que son train de vie était en réalité financé par le compte bancaire de Mme C…, alimenté par les refacturations de Starck Investissements à Aximmo et Paris Immo A14. Dans ces conditions, l’administration établit ainsi que cet agissement, qui visait à l’égarer dans son pouvoir de contrôle, caractérise un procédé destiné à masquer l’existence de l’omission de déclaration des revenus mis à la disposition de M. B… au cours des deux années en litige. Par suite, c’est à juste titre que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à la charge de M. B… au titre des années 2015 et 2016 ont été assorties des majorations pour manœuvres frauduleuses prévues par les dispositions du c. de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais du litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les revenus distribués imposables entre les mains de M. B… au titre de l’année 2016 sont réduits du montant, en base, de 23 550 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 résultant de la réduction en base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente
M. Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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