Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2511650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de clôturer sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ou de lui délivrer un document provisoire de séjour permettant de déposer immédiatement une demande de titre « Passeport-Talent-salarié qualifié » ;
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 mai 2025, que l’absence de réponse de la préfecture excède le délai raisonnable, que l’attestation de prolongation d’instruction n’ouvre pas droit au travail et ne permet pas de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ;
- il ne peut ni déposer une demande de changement de statut « Passeport Talent », ni surtout honorer la signature prochaine d’un CDI qu’il a de fortes chances d’obtenir, alors que la prise de poste est prévue début décembre 2025 ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors que l’inaction du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer un emploi ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de Côte d’Ivoire, a déposé le 19 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le 15 septembre 2025, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement ou de lui délivrer un document provisoire de séjour permettant de déposer une demande de titre « Passeport-talent-salarié qualifié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 19 mai 2025, sur la plateforme numérique de l’ANEF, une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il était titulaire. Dès lors, en application des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision expresse prise dans le délai imparti, la demande de titre de séjour présentée par M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à la date de la présente ordonnance. Par suite, les mesures sollicitées par M. A… sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article é : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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