Confirmation 10 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 avr. 2013, n° 12/20471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/20471 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 27 juillet 2012, N° OPP12-601 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YMC ; YMCMB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4050027 ; 3874775 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; L25 |
| Référence INPI : | M20130194 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 10 AVRIL 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 12/20471
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juillet 2012 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP12 -601
DÉCLARANT AU RECOURS Monsieur H BAIGA Représenté et assisté de Me Alexandre J (avocat au barreau de PARIS, toque : E1629)
EN PRÉSENCE DE : Monsieur L GÉNÉRAL DE L’INPI […] CS50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE Société YMC LTD prise en la personne de son représentant légal 20-22 Bedford Row WC1R 4JS LONDRES (ANGLETERRE) assistée de Me Claire L, avocat au barreau de PARIS, toque : P445 (SCP BAKER & McKENZIE)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur H WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du 27 juillet 2012, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement reconnue justifiée l’opposition n°12-601 formée le 9 février 2012 par la société de droit anglais YMC LIMITED à l’enregistrement de la marque déposée par Hassan BAIGA le 17 novembre 2011,
Vu le recours formé le 25 octobre 2012 par Hassan BAIGA,
Vu les conclusions contenant l’exposé des moyens du recours déposées au greffe le 22 novembre 2012 par le requérant, et ses conclusions complémentaires du 4 février 2013,
Vu le mémoire en réponse du 5 février 2013 de la société de droit anglais YMC LTD (ci-après dite YMC) appelée en cause,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 11 février 2013,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
SUR CE,
Considérant que la société YMC est titulaire de la marque verbale communautaire YMC déposée le 29 septembre 2004 et enregistrée sous le numéro 004050027, notamment en classes 14 et 25 pour désigner les produits suivants :
<<Instruments et appareils d’horlogerie, à savoir montres et leurs pièces et accessoires ; sangles de montres, chaînes de montres, bracelets de montres et leurs pièces et accessoires. Articles d’habillement ; chaussures et chapellerie ; vêtements de nuit; maillots de bain, caleçons de bain>> ;
Qu’Hassan BAIGA a demandé l’enregistrement en couleurs de la marque en classes 14 et 25 pour les produits suivants :
<<Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements,
chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements>> ;
Considérant que le directeur de l’INPI ayant accueilli l’opposition de la société YMC à l’enregistrement de cette marque, en ce qu’elle porte sur les produits suivants :
« Joaillerie; bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; étuis ou écrins pour l’horlogerie; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements », Hassan BAIGA a formé recours à l’encontre de cette décision, qui a retenu que le signe complexe 'YMCMB’ ne pouvait pas être adopté pour ces produits, à raison d'<<un risque de confusion entre les signes, dominés par des sigles proches (YMCMB / YMC)>> ;
Considérant que le requérant demande que la société opposante établisse, en application des dispositions de l’article R 712-17, que sa marque est bien exploitée pour les produits en cause ; que ces dispositions visent toutefois les premières observations en réponse que le titulaire de la demande d’enregistrement peut faire devant l’institut et il n’appartient pas à la cour, dans le cadre du présent recours à l’encontre de la décision de ce dernier, de se prononcer sur l’exploitation de la marque antérieure opposée, alors même qu’aucune observation n’a été formulée par Hassan BAIGA sur ce point devant le Directeur de l’INPI ; que la cour ne peut en effet se substituer à celui-ci, ni statuer sur des moyens qui ne lui ont pas été soumis ; que le recours de ce chef ne saurait, en conséquence, prospérer, étant rappelé que la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée ;
Considérant qu’Hassan BAIGA critique la comparaison des signes, reprochant au directeur de l’INPI de ne pas avoir tenu compte de la brièveté des signes en présence (respectivement de 3 et 5 lettres) constituant des acronymes, ce qui amplifierait la portée des différence existant entre eux, les signes étant, selon lui, plus facilement mémorisables ;
Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale
doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;
Considérant que, visuellement, les différences tenant :
— à l’ajout de deux lettres supplémentaires 'MB', permettant de quasiment doubler la longueur du signe antérieur, de trois lettres, 'YMC',
— au fait que les trois dernières lettres du signe contesté, 'CMB', apparaissent dans un coloris clair (rosé) légèrement différent des deux premières lettres 'YM’ (en banc) n’excluent pas réellement l’impression immédiate de similitude, ou de déclinaison, tenant à la reprise en attaque dans le même ordre, des trois lettres 'YMC', formant une séquence inhabituelle ; que cette séquence demeure parfaitement distinctive dans le cartouche noir rectangulaire du signe contesté incluant en finale deux nouvelles lettres, compte tenu du faible contraste de couleur de la séquence finale 'CMB', peu perceptible (contrairement à l’opposition rose/noir visée dans une autre décision de l’INPI) et de la position, rare en langue française, du 'Y’ en première lettre qui attire aussitôt l’attention ;
Considérant que, phonétiquement, si les signes sont prononcés en épelant les lettres qui les composent et n’ont pas les mêmes finales, le signe contesté ayant une prononciation plus longue à raison de l’ajout de deux lettres en finale, il n’en demeure pas moins que sa sonorité d’attaque est identique à la marque antérieure qui présente une séquence particulièrement caractéristique au plan sonore par un rythme heurté 'Y/M/C’ ; que cette séquence reste prépondérante dans l’acronyme 'Y/M/C/M/B', où les quatre dernière lettres apparaissent comme une répétition du son 'M', suivi d’un son plus doux en 'é’ (C ou B) contrastant nettement avec le 'Y’ initial, dont la sonorité demeure ainsi particulièrement mise en valeur ;
Considérant qu’intellectuellement, l’adjonction des deux lettres 'MB’ en fin de signe, à la suite des lettres 'MC’ proches, répétant la lettre 'M’ et mettant en exergue le caractère différent et prépondérant de l’initiale 'Y', revêt nécessairement un caractère accessoire pour le consommateur français qui comprendra le signe second 'YMCMB', comme une déclinaison du signe antérieur 'YMC', d’autant que ces signes n’ont pas de signification évidente et ne peuvent être perçus que comme des dénominations de fantaisie ou des sigles ; qu’en réalité l’inclusion en attaque de l’acronyme 'YMC’ dans un autre acronyme plus long 'YMCMB’ ne peut qu’inciter le public à associer les signes en cause pour des produits identiques ou similaires ;
Considérant qu’en de telles conditions, même s’il s’agit de signes courts, les différences ou modifications invoquées du signe complexe
contesté ne seront perçues que comme une variante de la marque verbale antérieure, intrinsèquement très distinctive ; que globalement, la reprise de l’élément dominant 'YMC’ s’avère ainsi de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui caractérise une imitation illicite ;
Considérant, en conséquence, que le recours à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI ne peut qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Rejette le recours formé par Hassan BAIGA à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 27 juillet 2012 ;
Condamne Hassan BAIGA à payer à la société YMC LIMITED la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère faiblement distinctif ·
- Différence insignifiante ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Appréciation globale ·
- Caractère distinctif ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Préfixe identique ·
- Langage courant ·
- Logo en couleur ·
- Marque complexe ·
- Marque complex ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Geodecrion ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Contrefaçon ·
- Hydrogéologie ·
- Géophysique ·
- Risque
- Dénomination insolit'dating créateur d'opportunités ·
- Personnages stylisés se donnant la main ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Dénomination insolite'events ·
- Similitude intellectuelle ·
- Lettre s et l inversées ·
- Mot d'attaque identique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Élément distinctif ·
- Titulaire du titre ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Apostrophe ·
- Exploitant ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Adjectif ·
- Loisir ·
- Contrefaçon de marques ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Dire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Classes ·
- Service
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Produits ou services opposés ·
- Action en nullité du titre ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Demande reconventionnelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Disponibilité du signe ·
- Fonctions de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Prescription décennale ·
- Prescription triennale ·
- Action en contrefaçon ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Liberté du commerce ·
- Délai de non-usage ·
- Marque de renommée ·
- Monument parisien ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Moulin rouge ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Produit ·
- Usage ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Pourvoi en cassation ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Perte de clientèle ·
- Perte d'une chance ·
- Lien commercial ·
- Moyen nouveau ·
- Recevabilité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Référencement ·
- Usage ·
- Publicité ·
- Annonceur
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Publication de la décision de justice ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Renonciation au droit d'agir ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Durée des actes incriminés ·
- Situation de concurrence ·
- Eps-telesurveillance.fr ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Prestataire internet ·
- Droit communautaire ·
- Moteur de recherche ·
- Mesures techniques ·
- Mise hors de cause ·
- Lien commercial ·
- Préjudice moral ·
- Nom de domaine ·
- Responsabilité ·
- Référencement ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Annonceur ·
- Bonne foi ·
- Hébergeur ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Protection ·
- Adwords ·
- Marque ·
- Information ·
- Contrefaçon
- Accord sur les droits de propriété intellectuelle ·
- Accord de coexistence ·
- Validité du contrat ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Classes ·
- Accord transactionnel ·
- Parfum ·
- Exploitation ·
- Droit antérieur ·
- Requête conjointe ·
- Production ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale sprim health group ·
- Interdiction provisoire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Secteur géographique ·
- Mesures provisoires ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Secteur d'activité ·
- Caractère banal ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Communication ·
- Activité ·
- Marque communautaire ·
- Site internet ·
- Gestion ·
- Conseil
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande additionnelle ·
- À l'encontre de ·
- Copropriétaire ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Droit des marques ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Fonds de commerce
- Nom de domaine nextidea.fr ·
- Différence intellectuelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Dénomination sociale ·
- Différence visuelle ·
- Intention de nuire ·
- Transfert du titre ·
- Pouvoir évocateur ·
- Dépôt frauduleux ·
- Langue étrangère ·
- Dépôt de marque ·
- Préjudice moral ·
- Nom de domaine ·
- Signe contesté ·
- Syllabe finale ·
- Substitution ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Nextidea ·
- Idée ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Enregistrement ·
- Propriété ·
- Site internet ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enseigne newlook discount ·
- Usage à titre d'enseigne ·
- Adjonction d'une marque ·
- Interdiction provisoire ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Préjudice commercial ·
- Mesures provisoires ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Signe contesté ·
- Interdiction ·
- Adjonction ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Magasin ·
- Nom de domaine ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Constat
- Opposition partiellement fondée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Risque d'association ·
- Structure différente ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Caractère banal ·
- Calligraphie ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Propriété industrielle ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Terme ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Marque verbale
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Préjudice subi par le licencié exclusif ·
- Deux joueurs de polo sur un cheval ·
- Marque figurative dite polo player ·
- Identité des produits ou services ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Joueur de polo sur un cheval ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice commercial ·
- Procédure collective ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Polo de deauville ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Préjudice moral ·
- Prix inférieur ·
- Signe contesté ·
- Banalisation ·
- Calligraphie ·
- Interdiction ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Etiquette ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Analogie ·
- Marque ·
- Thé ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Dessin ·
- Produit ·
- Classes ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.