Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2200453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 26 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Gallou, demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux du Léman et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé le décès de sa mère à la suite de la contraction du virus de la Covid au sein de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM et des hôpitaux du Léman la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- sa mère a contracté la COVID à l’hôpital et cette infection présente donc un caractère nosocomial ; l’hôpital a également commis un manquement caractérisé aux obligations posées par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
Elle évalue ses préjudices aux sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- 60 000 euros au titre de son préjudice financier.
Par des mémoires enregistrés le 25 juin 2025 et le 27 décembre 2025 (ce dernier non communiqué), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me De La Grange, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum avec le centre hospitalier compte tenu des textes applicables ;
- la preuve du lien de causalité entre le décès de Mme A… et l’infection n’est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, les hôpitaux du Léman, représentés par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la preuve de la faute n’est pas rapportée ;
le lien de causalité entre l’infection et le décès n’est pas rapporté ;
en tout état de cause, si un lien de causalité est retenu, l’indemnisation relève de la solidarité nationale.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, âgée de 97 ans et qui vivait chez sa fille, a été admise à l’hôpital de Thonon-Les-Bains le 4 janvier 2021 pour une infection urinaire et une insuffisance rénale aigue par déshydratation. A la suite de sa prise en charge, elle a été désondée le 11 janvier 2021 avec reprise des mictions. Le 13 janvier 2021, Mme A… a présenté des symptômes du covid, infection confirmée par deux tests PCR. Elle est décédée le 19 janvier 2021. Sa fille demande la condamnation des hôpitaux du Léman et de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier et l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, (…) une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 de ce même code : « (…) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
En premier lieu, en se bornant à faire état de ce que le centre hospitalier de Thonon-Les-Bains a manqué à ses obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales sans commencement d’explication sur les faits justifiant cette allégation, la requérante ne démontre pas la réalité d’un tel manquement alors qu’en défense le centre hospitalier produit le protocole mis en place lors de l’épidémie de Covid.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a été admise au centre hospitalier de Thonon-Les-Bains le 4 janvier 2021 et que le test Covid qui a été pratiqué est revenu négatif. Le 13 janvier 2021, à la suite de l’apparition de symptômes de la Covid, un test a été pratiqué et s’est avéré positif. Ainsi, l’infection de Mme A… n’était ni présente, ni en incubation, au début de sa prise en charge hospitalière. Il résulte de la note de la commission nationale des accidents médicaux (CNAMed) du 23 juin 2021, disponible en ligne sur le site du ministère de la santé au juge comme aux parties, que lorsque les premiers symptômes apparaissent après l’entrée du patient à l’hôpital, le fait que la contamination soit intervenue à l’hôpital est certaine au-delà de sept jours de présence dans cet établissement, ce qui était le cas de Mme A…. Dans ces conditions, eu égard à la durée de l’hospitalisation du patient, et compte tenu du délai d’incubation du virus de la Covid, il y a lieu de considérer que l’infection présentée par Mme A… a été acquise au cours de son hospitalisation.
Enfin, si l’ONIAM fait valoir que, faute d’expertise, le lien entre le décès de Mme A… et la contraction du virus de la Covid n’est pas établi, il résulte du dossier médical de la patiente qu’alors qu’elle avait été désondée le 11 janvier 2021 et avait repris des mictions spontanées (l’infection urinaire et l’insuffisance rénale consécutive étant les causes initiales de son hospitalisation), la contraction du virus dont les symptômes sont apparus dès le 13 janvier 2021 a conduit à une dégradation rapide de son état de santé. Le dossier médical fait état le 17 janvier 2021 d’une désaturation avec majoration de l’oxygéno-dépendance et le scanner réalisé a mis en évidence une atteinte de 70% du parenchyme des deux champs pulmonaires de type SRAS-COV-2 avec une très probable surinfection bactérienne qui a justifié que la fille de Mme A… soit contactée et qu’une visite de fin de vie soit organisée. Mme A… est décédée deux jours plus tard. Dans ces conditions, la contraction de la Covid a entraîné une dégradation de l’état de santé de Mme A… et a ainsi compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation. La seule circonstance que le certificat médical mentionne comme cause du décès une mort naturelle (un décès consécutif à une maladie entraînant de fait une mort naturelle) n’est pas de nature à remettre en cause le constat de perte de chance de survie que l’infection nosocomiale a provoqué pour Mme A…. Ainsi, la nomination d’un expert n’apparaît pas utile, contrairement à ce que soutient l’ONIAM. Dans ces conditions, la réparation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée par Mme D… A… incombe à l’ONIAM et les hôpitaux du Léman doivent être mis hors de cause.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Mme A…, alors âgée de 97 ans, présentait au moment de la contraction du virus, un état de santé affaibli du fait de l’infection urinaire et de l’insuffisance rénale qui en a résulté. Il apparaît également que Mme A… présentait, notamment, un antécédent d’hypertension artérielle. Compte tenu de l’âge, des antécédents et de l’état de santé de Mme A…, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue d’éviter l’évolution fatale de son état de santé, en la fixant à 10 %.
En ce qui concerne le préjudice d’affection de la fille de Mme A… :
Il résulte de l’instruction que Mme A… et sa fille vivaient ensemble à la date de son décès. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice économique :
La requérante se borne à faire état dans sa requête de ce que sa mère lui apportait une aide financière mensuelle et à chiffrer son préjudice financier à 60 000 euros. Faute de toute précision quant aux modalités de détermination du montant de ce préjudice ou même de tout élément de nature à établir ses allégations, la requérante n’établit aucunement la réalité de ce préjudice. Aucune indemnisation ne peut donc être allouée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… A….
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’ONIAM doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des hôpitaux du Léman tendant à la condamnation de Mme A… à ce même titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les hôpitaux du Léman sont mis hors de cause.
Article 2 :
L’ONIAM versera à Mme A… une somme de 1 200 euros.
Article 3 :
L’ONIAM versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, aux hôpitaux du Léman et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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