Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’avis n° 143 émis le 6 mars 2025 à son encontre portant sur la somme à payer de 6 000 euros.
Il soutient que :
— la commune de Montargis n’a pas donné suite à leur accord commercial concernant la vente et l’installation d’un ensemble de sonorisation destiné au gymnase « Neveu » ;
— elle lui a versé à ce titre un acompte de 6 000 euros, lequel n’est pas remboursable en application du code du commerce et des conditions générales de vente ;
— il a envoyé à la commune le 25 janvier 2025 un avoir de 6 000 euros ;
— il a été convoqué en octobre 2024 pour lui signifier qu’il devait choisir s’il devait travailler également avec un député RN ;
— il a reçu récemment un titre exécutoire de 6 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la commune de Montargis (45200) a décidé de procéder à l’acquisition et à l’installation d’un système de sonorisation destiné au gymnase « Neveu » pour un montant de 10 000 euros et a versé à ce titre à l’ASEA A la somme de 6 000 euros. L’opération n’ayant pas été menée à son terme, ladite société a émis le 25 janvier 2025 au bénéfice de la commune un avoir de 6 000 euros. Le maire a émis à son encontre le 6 mars 2025 un avis n° 143 portant sur la somme à payer de 6 000 euros. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. En l’espèce, si M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’a toutefois pas introduit devant le tribunal de requête distincte tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste. En l’absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 2, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montargis.
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Avis motivé ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil ·
- Communiqué ·
- Carrière
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Commission d'enquête ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Pays ·
- Développement durable ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Étranger
- Travailleur handicapé ·
- Orientation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Discothèque ·
- Ordre public ·
- Détournement ·
- Département
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Rejet ·
- Fonction publique territoriale ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Fonction publique
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale ·
- Réclame ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.