Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 1er mars 2022, n° 19/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00335 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 21 décembre 2018, N° 20152295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/00335 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEMZ
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 21 Décembre 2018
RG : 20152295
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 MARS 2022
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me A B, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002183 du 24/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me LAVARINIRIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de
LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de l a décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 24 octobre 2015, M. X Y (le cotisant) a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon à une contrainte émise le 12 juin 2015 et signifiée le 26 juin 2015 à la demande de la caisse du régime social des indépendants Auvergne – contentieux Sud-Est, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Rhône-Alpes (l’URSSAF), pour un montant de 5 134 euros correspondant à des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 4e trimestre 2013, 1er et 2e trimestres 2014.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal a :
- déclaré régulier l’acte de signification de la contrainte émise le 12 juin 2015,
- déclaré irrecevable l’opposition formée par le cotisant à la contrainte signifiée le 26 juin 2015, pour cause de forclusion,
- constaté que la contrainte émise le 12 juin 2015 concernant les cotisations dues au titre des périodes 4e trimestre 2013, 1er et 2e trimestres 2014 a acquis tous les effets d’un jugement,
- validé la contrainte pour son montant ramené à la somme de 5 133,03 euros en cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 4e trimestre 2013, 1er et 2e trimestres 2014,
- condamné le cotisant au paiement de la somme de 73,81 euros au titre des frais de signification,
- rejeté l’ensemble des demandes formulées par le cotisant.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 décembre 2018, le cotisant en a relevé appel par lettres recommandées de son conseil des 15 et 21 janvier 2019.
Les affaires, enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 19/00335 et RG 19/00541, ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire datée du 5 février 2019.
Par conclusions adressées à la cour, le 23 avril 2019, et oralement maintenues à l’audience du 14 décembre 2021, le cotisant demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• déclaré irrecevable son opposition à la contrainte signifiée le 26 juin 2015, pour cause de forclusion, constaté que cette contrainte avait acquis tous les effets d’un jugement,• validé la contrainte pour son montant ramené à la somme de 5 133,03 euros,•
• condamné le cotisant au paiement de la somme de 73,81 euros au titre des frais de signification, rejeté l’ensemble de ses demandes,•
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée son opposition,
- déclaré nulle la procédure de recouvrement diligenté par l’URSSAF à son encontre par les mises en demeure des 12 décembre 2013, 12 mars 2014 et 13 juin 2014, et par la contrainte émise le 12 juin 2015,
à titre subsidiaire,
- constater que ses revenus pour l’année 2012 en sa qualité de gérant de l’EURL MJ TECH étaient nuls,
en tout état de cause,
- invalider la contrainte signifiée par l’URSSAF le 26 juin 2015 pour son montant de 3 977 correspondant au 4e trimestre 2013,
- condamner l’URSSAF au règlement de la somme de 1 440 euros TTC au profit de Me A B au titre de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647.
Par conclusions adressées à la cour le 25 mai 2020 et maintenues à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
Sur la forme,
- déclarer l’appel recevable mais non fondé,
Sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que l’acte de signification de la contrainte n’est pas contesté et que l’opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
- déclaré le recours irrecevable comme ne respectant pas les conditions de forme requises par l’article
R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et, partant, qu’elle ne peut être remise en cause par le tribunal,
- valider la contrainte du 12 juin 2015 pour un montant de 5 133,03 euros outre majorations de retards complémentaires et frais de procédure,
- rejeter l’ensemble des prétentions du cotisant,
- condamner le cotisant aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le cotisant soutient que la signification de la contrainte par procès-verbal de recherches infructueuses est entachée de nullité car elle indique qu’il serait introuvable au […] à Villeurbanne, alors que si l’EURL MJ TECH a été liquidée en 2014 et n’apparaît plus à cette adresse, il était, pour sa part, toujours domicilié à cette adresse en juin 2015 et disposait bien d’une boîte aux lettres et de son nom inscrit sur la porte située au rez-de-chaussée. Il affirme que c’est à tort que l’huissier a retenu comme dernière adresse connue le […] en se fondant uniquement sur la consultation des pages blanches de l’annuaire, alors qu’aucune constatation sur place ne lui a permis de vérifier qu’il habitait bien à cette adresse. Il estime que l’huissier aurait dû indiquer comme dernière adresse connue le […] et adresser l’ensemble des courriers prévus par le code de procédure civile à cette adresse. Il s’étonne des constatations mentionnées dans le procès-verbal de signification du 26 juin 2015 alors qu’une tentative de saisie a été faite à son adresse dès octobre 2015 et que d’autres contraintes ont été signifiées par la même étude d’huissier à cette même adresse, sans aucune difficulté, sur la même période. Il conclut que l’acte de signification étant nul, le délai d’opposition n’a pas pu commencer à courir de sorte que son opposition à contrainte est parfaitement recevable.
L’URSSAF rappelle que la contrainte litigieuse a été signifiée le 26 juin 2015 et que le cotisant a formé opposition le 28 octobre 2015, soit en dehors du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Aussi demande-t-elle à la cour de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée à la contrainte du 12 juin 2015 et de donner plein effet à celle-ci pour la somme de 5 133,03 euros.
Sur ce,
En application de l’article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 651 du même code dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
Encore, en application des dispositions combinées des articles 654, 655 et 656, la signification d’un acte doit être faite prioritairement à personne et, en cas d’impossibilité, soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Enfin, selon l’article 659, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le procès-verbal de recherches dressé par l’huissier du 26 juin 2015 précise, s’agissant des modalités de remise de l’acte :
«Certifions qu’un clerc assermenté s’est transporté à l’adresse indiquée par le requérant ou son mandataire comme étant celle du dernier domicile connu du défendeur, ceci à effet de délivrer au requis susnommé un acte de signification de contrainte (RSI). Il a ainsi été constaté qu’aucune personne physique répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y possède son domicile ou un établissement clairement identifiable (selon les éléments apparents ou déclarations qui nous ont été faites).
Plus précisément nous avons accompli les diligences suivantes pour rechercher en vain une adresse actuelle :
Nous nous sommes tout d’abord rendus 5, […] afin de signifier la présente contrainte [au cotisant], gérant de l’EURL MJ TECH.
Là étant, nous avons constaté qu’il s’agit d’un immeuble dont la porte est close en permanence.
Il n’y a pas de digicode.
Présence d’un interphone qui ne fonctionne pas et où le nom du requis et de son enseigne ne sont pas inscrits.
Nous n’avons rencontré personne dans le voisinage pour nous renseigner utilement.
Nous avons consulté les services municipaux, en vain.
Sur Internet, de retour à l’étude, nous avons consulté l’annuaire téléphonique (pages blanches Internet), ce qui nous a permis de trouver la nouvelle adresse du requis : 21, […].
Nous nous sommes rendus sur place mais le nom de l’intéressé ne figure nulle part.
La consultation du site internet société.com ou autre greffe de commerce (recherches pour identification de commerçants) fait apparaître que [le cotisant] était gérant de l’EURL MJ TECH au 5, […]) depuis le 19.03.2010. Mais cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 19.11.2014. Aucune autre adresse n’a été trouvée.
Les recherches effectuées pour trouver un éventuel lieu de travail sont également restées vaines, aucune information n’ayant pu être recueillie sur ce point dans le voisinage ou auprès des personnes éventuellement rencontrées.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de trouver le destinataire de l’acte, nous avons dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Une copie du présent procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, a été envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ce jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à la dernière adresse connue du destinataire.
Le même jour, une copie du procès-verbal a été envoyée par lettre simple, avisant en outre l’intéressé de l’envoi de l’acte objet de la signification par lettre recommandée avec avis de réception. (') ».
Au vu de ces constats, dont les premiers juges ont rappelé à juste titre qu’ils font foi jusqu’à preuve contraire, le tribunal a, par des motifs pertinents adoptés par la cour, retenu que la signification de la contrainte au 5, […] à Villeurbanne ne procédait pas d’une erreur, dès lors que la contrainte a été signifiée à la dernière adresse connue par le RSI et que l’huissier a satisfait aux formalités de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que l’acte de signification déposée en l’étude n’est entaché d’aucune irrégularité.
Pour confirmer le jugement attaqué, la cour ajoute que, contrairement à ce que soutient le cotisant, l’huissier n’a pas adressé les courriers prévus par l’article 659 au […] mais bien au 5 de cette même rue, ainsi qu’il ressort de la copie du recommandé avec avis de réception datée du 26 juin 2015 annexé à l’acte de signification.
Encore, le fait qu’une procédure d’exécution forcée ait été diligentée en octobre 2015 au domicile du cotisant, ou que trois contraintes lui aient été délivrées à cette même adresse en avril 2016 et en juillet 2017, ne permet pas de confirmer la véracité des propos du cotisant qui soutient, en contradiction avec les constats de l’huissier de justice, qu’il disposait bien, en juin 2015, d’une boîte aux lettres à son nom et de la mention de celui-ci sur la porte de l’immeuble située au rez-de-chaussée.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause, que les premiers juges ont retenu que l’acte de signification n’était entaché d’aucune irrégularité.
Le délai de 15 jours pour former opposition court de la date de la signification de l’acte, peu important que celle-ci n’ait pu être faite à la personne même du débiteur, dès lors qu’il résulte de l’article 651 précité que c’est à cette date que l’acte est porté à la connaissance de l’intéressé.
Le cotisant ayant formé opposition par courrier recommandé du 24 octobre 2015, soit après l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement est, en revanche, infirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour son montant ramené à la somme de 5 133,03 euros, dès lors qu’en raison de l’irrecevabilité de l’opposition, les premiers juges ne pouvaient statuer au fond et valider la contrainte.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le cotisant au paiement de la somme de 73,81 euros au titre des frais de signification.
Le cotisant, partie perdante, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion et a condamné M. X Y au paiement de la somme de 73,81 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
L’INFIRME pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à valider la contrainte,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE M. X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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