Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mai 2026, n° 2601391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2503812, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 2 avril 2026 et le 30 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a confirmé sa décision du 13 novembre 2024 refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles 133-16 et 133-11 du code pénal relatives à la réhabilitation ;
- méconnaît les dispositions du § 1 de l’article 24 de la directive n° 2011/95/UE directement invocables dès lors notamment que les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assurent une transposition inexacte ;
- à titre subsidiaire, méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 avril 2026, et un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2505872, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 17 décembre 2025, le 2 avril 2026 et le 30 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et déloyale et en méconnaissance du droit d’être entendu ;
repose sur une interprétation intellectuellement malhonnête de l’avis du service national des enquêtes administratives et de sécurité (SNEAS) ;
méconnaît les dispositions des articles 133-16 et 133-11 du code pénal relatives à la réhabilitation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis sur son état de santé ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 avril 2026, et un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2601391, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 2 avril 2026 et le 30 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et déloyale et en méconnaissance du droit d’être entendu ;
repose sur une interprétation intellectuellement malhonnête de l’avis du SNEAS ;
méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions des articles 133-16 et 133-11 du code pénal relatifs à la réhabilitation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis sur son état de santé ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
à titre subsidiaire méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 avril 2026, et un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 31 mars 2026 accordant l’aide juridictionnelle à M. B… dans l’instance 2505872 ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les courriers du 27 mars 2026 par lesquels le tribunal a informé les parties, dans les instances n° 2505872 et n° 2601391, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Souty, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 15 janvier 1971, est entré en France en 2003. Il s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié en 2004 et une carte de résident lui a été remise, qui a été renouvelée en décembre 2013. Par un arrêté du 13 novembre 2024, annulé par le jugement n° 2500867 du 2 octobre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident. Par décision du 23 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. B…. Par une décision du 8 juillet 2025, contestée dans la requête n° 2503812, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé. Suite à la suspension de l’exécution de cette décision par le juge des référés, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé de renouveler la carte de résident de M. B… et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour par un arrêté du 19 novembre 2025, contesté dans la requête n° 2505872. Suite à la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté par le juge des référés, le préfet de l’Eure a, par arrêté du 9 mars 2026, contesté dans la requête n° 2601391, de nouveau refusé le renouvellement de la carte résident. M. B… demande au tribunal d’annuler les trois refus de renouveler sa carte de résident des 8 juillet 2025, 19 novembre 2025 et 9 mars 2026.
Les requêtes nos 2503812, 2505872 et 2601391 sont présentées par un même ressortissant étranger, concernent des décisions ayant le même objet, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2503812 et l’instance n° 2601391 en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire et de 40 % pour la troisième. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2. L’instance n° 2505872 et l’instance n° 2601391 donneront ainsi lieu à une réduction, respectivement, de 30 % et 40 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision du 8 juillet 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance de référé n° 2502530 du 12 juin 2025, l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure avait refusé de renouveler la carte de résident de M. B… a été suspendue au motif d’un doute sérieux sur sa légalité résultant de l’appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé. Enjoint de réexaminer la situation de M. B… à la lumière, notamment, du motif de suspension, le préfet de l’Eure a, par décision du 8 juillet 2025, « décidé de confirmer » sa décision « dans l’attente que ce contentieux soit jugé au fond ».
La décision du 8 juillet 2025 ne comporte aucune mention des éléments pris en compte par le préfet de l’Eure pour estimer que M. B… présentait, au jour de son édiction et compte tenu du motif de suspension en référé, une menace grave pour l’ordre public et ne fait état d’aucun élément de la vie personnelle et familiale de l’intéressé présent en France depuis plus de vingt ans. Il n’est donc pas établi qu’elle aurait été prise à l’issue d’un réel examen de la situation de M. B…. Ce moyen, fondé, est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’arrêté du 19 novembre 2025 :
Par arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de résident dont disposait M. B…, qui ne disposait plus du statut de réfugié, aux motifs, d’une part, qu’il était retourné volontairement dans le pays dont il a la nationalité et, d’autre part, que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle (…) » Aux termes de l’article L. 424-6 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. »
Le champ d’application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est limité, ainsi qu’il résulte de ses termes mêmes, au cas du retrait de la carte de résident et ne s’étend pas au refus de renouveler un tel titre de séjour.
Il résulte des dispositions citées au point 8 que le renouvellement d’une carte de résident dont dispose un étranger, même dans le cas où il a perdu le statut de réfugié, ne peut être fondée sur le motif qu’il est retourné volontairement dans son pays d’origine, ce motif ne pouvant légalement fonder qu’un retrait de sa carte de résident. En se fondant sur le motif du retour de M. B… dans son pays pour refuser le renouvellement de sa carte de résident et sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Eure a donc méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour caractériser la menace grave à l’ordre public que constituerait la présence de M. B… en France, l’arrêté en litige mentionne que l’intéressé a été condamné pour rébellion en 2004, conduite alcoolisée en récidive en 2011, conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire en 2012, usage illicite de stupéfiants en 2015, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en 2015 et conduite sous l’empire d’un état alcoolique en 2016. Il ajoute enfin qu’il résulte d’un avis du SNEAS du 1er août 2024 que M. B… est apparu récemment en contact avec un ressortissant russe d’origine tchétchène connu pour son adhésion à l’Islam radical violent.
Si aucun des faits pour lesquels M. B… a été condamné n’est contesté, le dernier en date est antérieur de neuf ans à la décision en litige et le seul contact avec un individu radicalisé ne peut, en l’absence de toute précision quant à la nature et la fréquence des interactions entre les intéressés, caractériser une menace grave pour l’ordre public, ainsi que le SNEAS l’a lui-même indiqué. En outre, la seule production d’un courriel d’un commandant de police mentionnant qu’un individu atteint de plusieurs coups de couteau le 21 décembre 2024 aurait dénoncé M. B… et deux de ses enfants comme en étant les auteurs, ne peut suffire à établir la réalité des faits reprochés au requérant alors qu’il n’apparaît pas qu’une quelconque suite pénale aurait été donnée par les autorités judiciaires à cette dénonciation. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la gravité de la menace pour l’ordre public représentée par sa présence en France n’est pas établie.
Il s’en suit qu’aucun des motifs de l’arrêté du 19 novembre 2025 ne peut légalement fonder un refus de renouvellement de la carte de résident de M. B….
Sur l’arrêté du 9 mars 2026 :
Par arrêté du 9 mars 2026, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de résident dont disposait M. B…, qui ne disposait plus du statut de réfugié, aux motifs, d’une part, qu’il était retourné volontairement dans le pays dont il a la nationalité et, d’autre part, que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public.
En premier lieu, comme il a été dit aux points 9 et 10, le motif du retour volontaire de M. B… dans son pays d’origine ne peut légalement fonder un refus de renouvellement de sa carte de résident. En ayant retenu ce motif tout en ayant appliqué les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au retrait de carte de résident, le préfet de l’Eure a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour caractériser la menace grave à l’ordre public que constituerait la présence de M. B… en France, l’arrêté mentionne que l’intéressé a été condamné pour rébellion en 2004, conduite alcoolisée en récidive en 2011, conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire en 2012, usage illicite de stupéfiants en 2015, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en 2015, conduite sous l’empire d’un état alcoolique en 2016 et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en octobre 2023. Il ajoute qu’il résulte de l’avis du SNEAS du 1er août 2024 que M. B… est apparu récemment en contact avec un ressortissant russe d’origine tchétchène connu pour son adhésion à l’Islam radical violent, condamné à une peine d’emprisonnement et une interdiction temporaire du territoire français pour des faits d’apologie d’un acte de terrorisme.
Si aucun des faits pour lesquels M. B… a été condamné n’est contesté et que sa dernière condamnation, pour un délit routier, est récente, les autres faits sont anciens. Le seul contact avec un individu radicalisé et condamné ne peut, en l’absence de toute précision quant à la nature et la fréquence des interactions entre les intéressés, caractériser une menace grave pour l’ordre public ainsi qu’il est dit au point 12. En outre, la seule production d’un courriel d’un commandant de police mentionnant qu’un individu atteint de plusieurs coups de couteau le 21 décembre 2024 aurait dénoncé M. B… et deux de ses enfants comme en étant les auteurs, ne peut suffire à établir la réalité des faits reprochés au requérant alors qu’il n’apparaît pas qu’une quelconque suite pénale aurait été donnée par les autorités judiciaires à cette dénonciation. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la gravité de la menace pour l’ordre public représentée par sa présence en France n’est pas établie.
Il s’en suit qu’aucun des motifs de l’arrêté du 9 mars 2026 ne peut légalement fonder un refus de renouvellement de la carte de résident de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions des 8 juillet 2025, 19 novembre 2025 et 9 mars 2026 par lesquelles le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur l’injonction :
Compte tenu des motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent renouvelle la carte de résident de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances, la somme globale de 1 800 euros sur le fondement l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Souty sous la double réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n°s 2503812 et 2601391 et de la renonciation de Me Souty à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans les trois instances. Dans le cas où M. B… renoncerait à l’aide juridictionnelle dans l’instance 2505872 et ne serait pas admis définitivement à cette aide dans les instances nos 2505872 et 2601391 ou y renoncerait, la somme de 1 800 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances nos 2503812 et 2601391.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2505872 est réduite de 30 % et l’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2601391 est réduite de 40 %.
Article 3 : La décision du 8 juillet 2025 et les arrêtés des 19 novembre 2025 et 9 mars 2026 par lesquels le préfet de l’Eure a refusé à M. B… le renouvellement de sa carte de résident sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler la carte de résident de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme globale de 1 800 euros à Me Souty en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n°s 2503812 et 2601391 et de la renonciation de cet avocat à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans les instances n°s 2503812, 2505872 et 2601391. Dans le cas où M. B… ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle dans les instances nos 2505872 et 2601391 ou y renoncerait, l’Etat lui versera la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Vincent Souty et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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