Confirmation 19 octobre 2021
Cassation 18 septembre 2024
Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 19 oct. 2021, n° 20/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 6 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°506
JPF/KP
N° RG 20/00978 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F77H
Etablissement Public DRFIP – DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00978 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F77H
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA représentée par Monsieur le Directeur des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône
Pôle Juridictionnel Judiciaire ' Division des Affaires Juridiques l'[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur B C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur B-C FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur B-C FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. B-C X et Mme Z X, assujettis à l’impôt de solidarité sur le fortune (ISF), ont souscrit le 16 juin 2008, pour un montant de 20 000 euros, à l’augmentation du capital social de la société SAS D Kappa.
Ils ont en outre souscrit les 2 juin 2009 et le 6 juin 2010, pour des montants respectifs de 15 000 euros et 18 000 euros, à l’augmentation du capital social de la SAS D E F.
Ils ont obtenu des réductions de leur imposition au titre de l’ISF, en application de l’article 885-0V bis du code général des impôts, au vu des attestations de souscription qui leur ont été délivrés par ces deux sociétés, qui ont pour objet principal la gestion et l’animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2017-1223 du 21 août 2007, dite Loi TEPA.
L’administration fiscale a procédé en 2012 à des vérifications de comptabilité de toutes les sociétés du groupe D, à la suite desquelles elle a adressé des propositions de rectification à divers
contribuables, pour les avantages accordés au titre de l’ISF, en considérant que les sociétés holding du groupe D n’étaient pas des holdings animatrices, et que les souscriptions aux augmentations de capital ne permettaient pas aux intéressés de bénéficier du dispositif prévu par l’article 885-0V bis du code général des impôts.
La direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a ainsi adressé à M.et Mme X une proposition de rectification le 20 décembre 2012, en leur réclamant un rappel de droits de 46 819 euros, soit :
— 14 998 euros pour 2008 outre 3240 euros d’intérêts de retard,
-11322 euros pour 2009, outre 1902 euros d’intérêts de retard,
-13712 euros pour 2010, outre 1645 euros d’intérêts de retard.
L’imposition a été mise en recouvrement le 25 septembre 2013.
Après rejet de leur réclamation préalable du 24 décembre 2015, les époux X ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Saintes, par acte d’huissier du 19 septembre 2018.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire a:
— dit que la procédure fiscale dirigée à l’encontre des époux X est entachée d’irrégularités,
— prononcé en conséquence l’annulation de cette procédure fiscale,
— prononcé subséquemment la décharge des rehaussements signifiés aux époux X, en ce compris tout frais et pénalités annexes,
— condamné l’État représenté par Monsieur le directeur des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance et à payer aux époux X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 mai 2020, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, l’administration fiscale demande à la cour, au visa des articles 885-0 V bis du Code Général des Impôts et l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales:
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;
En conséquence,
— de rejeter toutes les demandes des contribuables ;
— de condamner les contribuables aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— de condamner chaque contribuable à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
L’administration a d’abord rappelé les décisions rendues le 3 mars 2021 par la Cour de cassation à propos du contentieux dit D.
Elle souligne qu’elle n’a ni manqué de cohérence dans son action, ni de loyauté envers les contribuables, qui connaissaient parfaitement sa position durant la phase de contrôle et durant la phase contentieuse.
1- Sur la régularité de la procédure, elle fait essentiellement valoir :
— qu’en application de l’article 57 du livre des procédures fiscales, et dans le cadre de la procédure contradictoire, elle a l’obligation de motiver les propositions de rectification en précisant le fondement des rectifications, ainsi que les textes et documents sur lesquels elle s’appuie,
— que selon la jurisprudence du juge de l’impôt, doit être déclaré régulière la proposition de rectification qui permet au contribuable d’exercer ses droits de contestation et de défense,
— que dans la proposition de rectification, le service a précisé les règles de droit applicables, la doctrine y afférente, les conditions d’animation d’une holding,
— qu’en outre, le service a présenté de manière explicite les informations et faits constatés ressortant de la vérification de comptabilité de la société D, ainsi que les conséquences de ce constat au regard des dispositions de l’article 885-O V bis du code général des impôts et de la doctrine administrative, en ce qui concerne la souscription aux augmentations de capital des sociétés D Kappa et D E F,
— que les contribuables ont pu développer de manière détaillée et argumentée une critique approfondie de forme et de fond, leur permettant d’engager un dialogue contradictoire avec l’administration.
Concernant la liste des documents, elle souligne qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à dresser une liste formelle des documents qu’elle cite dans la proposition de rectification et qu’en toute hypothèse, ces documents se trouvent cités de manière précise dans le corps du texte ce qui a permis aux contribuables de les reprendre de manière exhaustive dans sa réponse.
Concernant les éléments à décharge, l’administration fait valoir que seuls les documents utilisés pour motiver le rappel doivent être évoqués; qu’en outre, les contribuables ont disposé de l’ensemble des informations que la société holding a bien voulu lui communiquer ou qu’ils pouvaient solliciter en qualité d’actionnaires.
Concernant la communication de documents obtenus de tiers, elle souligne qu’elle a respecté les dispositions de l’article L 76 B du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir que seuls les documents sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement doivent être communiqués; et qu’elle n’a pas à communiquer ceux qui sont librement accessibles à toute personne intéressée, dans les mêmes conditions que l’administration.
Elle ajoute que les éléments de réponse fournis par les contribuables démontrent la parfaite connaissance qu’ils avaient de la situation juridique et de fait de la société holding.
L’administration expose qu’elle a parfaitement respecté l’obligation qui lui est faite par l’article 57 du livre des procédures fiscales, dans sa réponse aux contribuables. Elle dresse à cette occasion un tableau des points évoqués par ces derniers et des réponses détaillées qui ont été apportées.
3 – Sur le fond,
L’administration fiscale expose, en droit :
— que seule la doctrine administrative issue du commentaire de l’article 16 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, a admis que le dispositif de l’article 885-O V BIS du code général des impôts, concernant les sociétés dites 'opérationnelles', peut être étendu aux investissements réalisés dans des sociétés holding qui, sans être interposées au sens de l’article, assurent effectivement un rôle d’animation de groupe; et concourent à une véritable activité industrielle ou commerciale par le biais de ses participations dans des filiales,
— qu’il en résulte, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le contribuable doit rapporter la preuve du rôle d’animation effective de la holding s’agissant d’une exception au principe légal d’exclusion des sociétés holding posé par l’article 850-O V bis I -1 b).
— que la notion de holding animatrice s’apprécie en fonction de circonstances propres à chaque affaire et des éléments concrets existant au jour du fait générateur; cette preuve résultant de la réunion d’un faisceau d’indice concret démontrant le contrôle réel et effectif de la holding sur les filiales du groupe, et l’existence d’une politique de groupe (notamment participation active à la gestion des filiales, services spécifiques rendus aux filiales),
— que selon la doctrine de l’administration, (paragraphes 80 et 81 du BOI 7 S-3-08), en cas d’investissement indirect par une société holding, la F cible (et non la holding) doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion.
Elle ajoute, en fait :
— qu’à la date des versements effectués par la contribuable, la société D ne pouvait être considérée comme une société opérationnelle,
— qu’elle ne pouvait exercer de contrôle de droit sur sa filiale IBL Groupe dès lors qu’elle n’avait pris qu’une participation minoritaire le 22 juin 2010, à hauteur de 24,45 % du capital,
— qu’au vu du pacte d’associé, de la convention d’animation, les contribuables ne démontrent pas que les principales décisions relatives à la politique économique et stratégique ont bien été prises par la holding, ni que celle-ci ait eu un rôle d’animation,
— que par une analyse validée par la Cour de cassation, la cour d’appel de Rennes a dans une affaire de même nature, indiqué que le rôle de la société D était limité à des missions de conseil stratégique, ainsi qu’à la mise en place et à la réalisation de contrôle de gestion,
— qu’en réalité, la société D ne poursuit qu’une activité de placement financier.
Enfin, l’administation conteste toute contrariété des rehaussements au droit de l’Union dès lors que le dispositif critiqué ne saurait fausser la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement au sens des articles 107 et 108 du TFUE.
En réplique à la demande subsidiaire formée de ce chef par les contribuables, l’administration fait valoir :
— que les questions préjudicielles ne s’imposent pas car le juge national est parfaitement en mesure d’interpréter la disposition de droit interne,
— qu’il est inopérant de faire référence à la situation des autres opérateurs (les sociétés holding Truffle
et Partech), puisque les investissements réalisés dans ces sociétés sont intervenus dans des conditions nécessairement différentes,
— qu’en toutes hypothèses, les deux rescrits fiscaux dont la communication est sollicitée ne constituent pas des prises de position de portée générale, ni des aides d’Etat ou des avantages, mais se rapportent à la situation de deux sociétés tierces, avec lesquelles les contribuables n’entretiennent aucun lien juridique ou de fait, et qui ne sont donc ni opposables ni communicables, de sorte qu’il ne serait d’aucune utilité dans la solution du litige d’obtenir leur production.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, M.et Mme X demandent à la cour:
Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1 er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043 et 18/02728 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019 et 28 janvier 2020 par les Cours d’appel d’Angers, de Douai et de Reims,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— de déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— en conséquence, d’annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
— de rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à leur encontre;
— en conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;
Le cas échéant :
— d’ordonner la communication par l’Administration des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— d’ordonner ,que passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive,
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
-1: « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-F aux F en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription '
-2: « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les F ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '» ;
— 3: « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ' ».
— de condamner l’Administration des finances publiques au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1 - Sur la régularité de la procédure:
Se fondant sur les dispositions des articles 57 et 76 B du livre des procédures fiscales, les contribuables soutiennent que l’administration n’a pas organisé la circulation de l’information, concernant sa prétention à disqualifier la holding D 'd’animatrice'.
Ils font valoir que la proposition de rectification se fondait sur des pièces obtenues auprès de tiers, dont la liste n’a pas été clairement énoncée par le service, et dont l’origine n’était pas celle indiquée.
Par ailleurs, les intimés indiquent ne pas avoir eu connaissance des éléments à décharge en possession effective de l’administration, alors qu’il s’agissait d’éléments déterminants de l’analyse globale qui pouvait être portée sur l’opération, ni des pièces recueillies auprès de tiers, sur la situation de la société D.
2 – Sur le respect de l’obligation de motivation:
Les intimés soutiennent que l’administration n’a pas apporté de réponse suffisamment circonstanciée ni spécifique à l’argument tiré de l’apparente incohérence de l’action de l’administration, et de ne pas avoir répondu à l’argument selon lequel la société exercerait bien plus que les prérogatives habituelles d’un actionnaire.
3- sur le bien-fondé du rehaussement :
Se fondant sur les dispositions de l’article L.885-O V bis du CGI et sur la jurisprudence du juge de l’impôt, les contribuables soutiennent que la société D était bien une holding animatrice, puisqu’elle a toujours eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes F, l’animation de ses participations, et 'leur coaching’ par des entrepreneurs expérimentés faisant partie d’un comité d’investissement procédant à des analyses de dossiers de F, en imposant aux fondateurs de F un modèle de statuts type, un contrat d’animation, un pacte d’actionnaires type prévoyant qu’aucune décision importante ou stratégique ne peut être prise sans l’accord de la holding.
Ils ajoutent que la société D est entrée le 22 juin 2010 au capital d’une première F, dénommée IBL Groupe, puis dans le capital de la F Delyan, dont elle a contraint les fondateurs à revoir leur calendrier de développement, en conditionnant les apports de fonds à l’atteinte d’objectifs préalablement fixés, marquant ainsi sa qualité de holding animatrice.
4- Sur la non-conformité au droit de l’Union :
Selon les intimés, dès lors qu’il incitait fiscalement des épargnants à diriger des capitaux vers des opérateurs économiques susceptibles d’être intégrés sur des marchés de dimension européenne, le dispositif de réduction ISF-F constituait une aide d’État que la Commission européenne a validé à une condition: que les sociétés éligibles n’en soient qu’au stade liminaire de leur développement, ce qui incluait l’amorçage et le démarrage, outre l’expansion.
Selon les contribuables, il n’était donc pas rédhibitoire qu’il existe un délai entre la date de l’investissement par les souscripteurs, et celle de la réalisation de l’investissement, compte tenu du temps nécessaire à la filiale pour la levée des fonds et l’organisation du remploi.
Ils ajoutent que l’administration fiscale a admis, par deux rescrits non publiés, ni notifiés, constitutifs selon eux d’avantages sélectifs, que les sociétés Truffle et Partech pouvaient connaître un décalage temporel entre la levée de fonds de ces holdings animatrices et le remploi de ces fonds lors des apports à des F, tout en ouvrant droit néanmoins à la réduction ISF-F.
Le réhaussement serait donc contraire au droit de l’Union, et la cour devrait, en cas de difficultés, poser des questions préjudicielles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Selon les dispositions de l’article 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76.
Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
Il s’évince de ces dispositions que l’administration doit, au plus tard avant la mise en recouvrement, informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d’imposition de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
Il est en outre constant que l’administration fiscale a l’obligation de communiquer au contribuable faisant l’objet d’un redressement, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n’en étant ni l’auteur, ni le destinataire, il n’a pas connaissance et, dès lors, d’indiquer au contribuable la nature de ces documents dans le redressement.
Enfin, il résulte de l’arrêt de la CJUE du 16 octobre 2019, dans l’affaire C-189/18, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, qu’un assujetti doit pouvoir avoir accès, lors de la procédure le concernant, à l’ensemble des éléments recueillis au cours des procédures administratives connexes ou de toute autre procédure sur lesquels l’ administration entend fonder sa décision ou qui peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre cet accès.
En l’espèce, après avoir rappelé qu’elle avait procédé à des vérifications de comptabilité des sociétés D Kappa, D E F et du GIE D Services, l’administration fiscale a exposé aux contribuables les éléments suivants dans sa proposition de rectification du 20 décembre 2012:
— la société D Kappa n’avait pris aucune participation dans une société opérationnelle au 15 juin 2009, et elle a souscrit le 12 octobre 2009 pour un montant de 840'000 euros au capital de la société Heliodore ( représentant 35 % de son capital), le reste du capital étant détenu notamment par la société civile Beryl,
— la société D E F a souscrit au capital de la société IBL Groupe, le 22 juin 2010 pour un montant de 600'225 euros, représentant 24,45 % de son capital, le reste du capital étant détenu par ces deux actionnaires historiques, Monsieur et Madame Y, à hauteur de 63,80 %.
Le rapport de gestion au titre de l’exercice clos le 30 juin 2010 établit, selon l’administration, que la stratégie de développement initiée par les associés historiques de cette société opérationnelle a été un facteur déterminant de l’investissement de la société D E F et que celle-ci ne dispose que d’un droit de veto au conseil de direction de cette société opérationnelle.
L’administration ajoute dans sa proposition de redressement que la société D E F ne dispose pas de moyens propres, que sa représentation est assurée au sein de la société IBL Groupe par un gérant de participation agissant dans le cadre d’un contrat de prestation de services; lequel doit s’abstenir de toute ingérence dans la gestion de la F et de tout acte pouvant constituer une gestion de fait de la F.
L’administration déduit de ces constatations que les sociétés D Kappa et D E F ne remplissent pas les conditions prévues par la doctrine administrative pour être qualifiées de holdings animatrices dès lors, d’une part,
que pour la souscription effectuée en 2009, ces sociétés ne détenaient aucune participation dans des sociétés et ne pouvaient donc avoir le caractère de holdings animatrices, et, d’autre part, qu’à la date du 1er janvier 2010, la société D E F ne pouvait revendiquer la qualité de holding puisque son actif n’était toujours pas majoritairement composé de participations, et, au surplus, qu’elle ne pouvait être qualifiée de holding animatrice dès lors qu’elle ne pouvait ni définir la politique d’ensemble de la société IBL Groupe, ni prendre seules les décisions stratégiques, se cantonnant à un rôle d’accompagnement de la stratégie initiée par les associés d’origine, en se comportant comme un investisseur institutionnel tel qu’un fonds d’investissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2013, le mandataire désigné par les époux X a, pour l’essentiel, présenté une contestation de fond, en soutenant que ces derniers s’étaient prévalus d’une attestation régulière, que leur bonne foi n’était pas contestée, et que la société D E F était bien une holding animatrice éligible en phase d’amorçage ou de démarrage, en soutenant que l’administration ne pouvait écarter avant le 13 octobre 2010 la faculté pour une société holding de se constituer pour être animatrice avec les participations qu’elle se destine à acquérir.
Par lettre en date du 17 mai 2013, et au titre de la procédure, le mandataire des époux X a indiqué que la communication par le service des pièces demandées en application de l’article L. 76 B était très incomplète, que la réduction de format adopté rendait les documents illisibles, et qu’afin d’éviter toute contestation, il était demandé une nouvelle communication de l’intégralité des pièces évoquées dans la proposition de rectification et d’en dresser une liste très précise.
Le mandataire des contribuables indiquait en outre:' pour que notre mandant puisse se défendre dans l’E, nous vous demandons d’adresser avant toute mise en recouvrement l’intégralité des autres pièces obtenues dans le cadre du contrôle fiscal externe de la société holding animatrice et dans le cadre du contrôle fiscal du GIE D Services.'
Il ajoutait enfin: 'il est manifeste que l’administration a bénéficié d’un ensemble très significatif de documents qu’elle a emportés massivement lors des contrôles fiscaux externes. Il est évident, au vu des termes de votre proposition et de votre réponse aux observations que vous en avez eu indiscutablement connaissance. Inversement, notre mandant n’en dispose en aucune manière et son statut d’actionnaire ultra-minoritaire de la SAS ne lui permet, au terme de ses statuts, ni d’y avoir accès, ni d’en demander communication.'
La demande ayant été formulée par les contribuables, il incombait à l’administration de prouver qu’elle y avait satisfait avant l’avis de recouvrement, ou qu’elle avait informé les intéressés des raisons s’opposant à une telle demande.
En préalable, par lettre en date du 26 avril 2013, l’administration avait indiqué, au titre de la procédure, que 'la proposition de rectification fait suite à un contrôle sur pièces de vos déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et ne se fonde pas uniquement sur des éléments recueillis dans le cadre du contrôle des sociétés D Kappa et D E F dont vous êtes associés, mais également sur des informations légales et financières accessibles au public, telles que la composition du bilan, les rapports de gestion de cette société.'
Le 17 mai 2013, la Direction générale des finances publiques a communiqué aux contribuables 4 pièces ainsi désignées:
— bilan (actif),
— rapport de gestion,
— contrat de prestation de service,
— réglement intérieur du GIE D Services.
Il convient de relever, en l’espèce, que l’administration fiscale n’a pas donné de liste détaillée des documents comptables obtenus lors du contrôle de la société D E F et dans le cadre du contrôle fiscal du GIE D Services.
Elle n’a pas communiqué la totalité des pièces réclamées de manière exprès par les contribuables le 17 mai 2013 et n’a pas fait connaitre les raisons de cette position avant la mise en recouvrement.
Les époux X n’ont ainsi pu avoir connaissance des documents ou informations ayant conduit l’administration fiscale à opérer des redressements auprès des assujettis sans pour autant imposer d’amende à la société D, pour délivrance d’attestations erronées sur plusieurs années, faisant ainsi encourir des redressements et intérêts de retard conséquents aux contribuables, alors qu’il s’agissait d’éléments à décharge qui auraient pu donner lieu à discussion contradictoire avec l’administration.
Par ailleur, du fait de son caractère imprécis et ambigu, la réponse faite par l’administration le 26 avril 2013, quant aux'informations légales et financières accessibles au public, telles que la composition du bilan, les rapports de gestion de cette société' qui fondaient la proposition de rectification, ne permettait pas aux contribuables de déterminer, avec suffisamment de certitude, les éléments pris en considération par la Direction générale des Finances publiques, ni d’en discuter utilement du bien-fondé.
La seule circonstance que certaines des informations recueillies étaient accessibles aux contribuables eux-mêmes ne libérait pas l’administration fiscale de son obligation d’indiquer aux intéressés, l’origine, la nature et la teneur de celles qu’elle entendait utiliser pour procéder à une rectification.
En toutes hypothèses, il n’est nullement démontré que les contribuables avaient accès à l’intégralité des documents évoqués par l’administration, et, en particulier, qu’ils avaient connaissance des éléments de la vérification de comptabilité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a constaté l’irrégularité de la procédure diligentée par l’administration fiscale à l’encontre de M. Et Mme X.
Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes principales.
3- Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer aux époux X une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer la condamnation prononcée de ce chef par le premier juge.
Echouant en ses prétentions, l’administration fiscale supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’Etat pris en la personne du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à M. Et Mme X, ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne l’État pris en la personne du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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