Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2024, n° 2403620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 et des mémoires enregistrés les 11 juin 2024, 3 juillet 2024, 3 septembre 2024 et 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il a formulé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français le 16 janvier 2024 ; aucun récépissé ne lui a été délivré, alors que son dossier apparaît toujours comme étant « en instruction » ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est appelé à se déplacer quotidiennement pour se rendre sur le lieu de ses mission dispensées par la mission locale ainsi que pour les besoins de son enfant, qu’il est exposé à tout moment au contrôle de sa situation administrative et à un risque d’éloignement, qu’il ne peut se déplacer librement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer subsidiairement au rejet de la requête, en faisant valoir qu’à la suite du dépôt de la première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur l’ANEF, M. B a été convoqué le 2 mai 2024 pour la prise de ses empreintes et que l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence compte tenu de cette convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français le 16 janvier 2024 ainsi qu’il résulte de l’attestation de confirmation du dépôt d’une demande de titre de séjour versée au dossier et du mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois, qui a expiré le 16 mai 2024. Par suite, la demande de délivrance d’un récépissé est, à la date de la présente ordonnance, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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