Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 déc. 2024, n° 2403143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2403142, M. C A, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boyle sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Boyle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
II/ Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2403143, Mme B A, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boyle sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Boyle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants ivoiriens nés le 26 février 1987 et le 29 octobre 1989, ont déclaré être entrés en France en février 2017 et septembre 2021. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 7 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2403142 et 2403143, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant un couple d’étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
4. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2403142 et 2403143 concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers qui, assisté d’un même avocat, conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2403143 en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les arrêtés du 7 février 2024 ont été pris par M. E D, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet du 18 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les textes dont ils font application, exposent de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. et Mme A et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Les arrêtés énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent pour permettre aux requérants de comprendre et de discuter utilement leurs motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. et Mme A se prévalent de leur présence en France depuis sept et trois années, ainsi que de celle de leurs enfants mineurs, dont l’un est scolarisé et deux sont nés sur le territoire français, le dernier postérieurement à l’arrêté querellé. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés sur le territoire français. En outre, les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où résident un autre de leurs enfants, ainsi que le frère et la sœur de M. A, et dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Enfin, les arrêtés litigieux ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. et Mme A, qui ont la même nationalité, en Côte d’ivoire, ni à ce que le plus âgé de leurs enfants y poursuivre sa scolarisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
10. En dernier lieu, selon l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 avril 2021. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 et alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en interdisant le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d’un mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La contribution versée par l’Etat est réduite dans les conditions fixées au point 4 du jugement dans l’instance n° 2403143.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à Me Boyle et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2403142, 2403143
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Sport ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Pourvoir ·
- Procédure de recrutement ·
- Recours gracieux ·
- Responsable ·
- Avis de vacance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tierce opposition ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrements sonores ·
- Communication ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Aéronef ·
- Préjudice moral ·
- Dépôt ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Radiation ·
- Projet de recherche ·
- Armée ·
- Limites ·
- Cadre ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.