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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 juin 2016, n° 14/13480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13480 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 61, octobre 2016, p. 500-501, note de Pierre Massot |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002274977-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D20160100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, Société CHRISTIAN DIOR COUTURE S.A. c/ Société H & M HENNES & MAURITZ |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 juin 2016
3e chambre 3e section № RG : 14/13480
Assignation du 30 juillet 2014
DEMANDERESSE Société CHRISTIAN DIOR COUTURE S.A. prise en la personne de son Directeur Général et Président du Conseil d’Administration Monsieur Sidney TOLEDANO […] 75008 PARIS représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R144
DÉFENDERESSES Société H & M HENNES & MAURITZ, SARL […] 75002 PARIS
Société H & M HENNES & MAURITZ GBC AB Mästersamuelsgatan 46A 10638 STOCKHOLM SUEDE représentée par Maître Julien FRENEAUX DE LA SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 09 mai 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société Christian Dior Couture a présenté au public, lors du défilé Dior de janvier 2013, des boucles d’oreilles dénommées «Mise en Dior Tribale» qui ont été commercialisées pour la première fois au mois de mai 2013, au sein de sa boutique située […].
La société Christian Dior est titulaire d’un modèle communautaire, déposé le 16 juillet 2013, enregistré sous le n°002274977-0001, portant sur cet accessoire. Estimant que la société française H&M commercialisait des boucles d’oreilles reproduisant les caractéristiques des siennes, la société Christian Dior Couture a fait procéder le 27 juin 2014, à l’achat de celles-ci, référencées 436140, dans le magasin à l’enseigne H&M situé […] (8e) et a également procédé le même jour à un constat d’achat dans ce même magasin puis dûment autorisée par ordonnance sur requête du 1er juillet 2014 a fait réaliser une saisie- contrefaçon au sein de la société H&M, située au Bourget (93).
Par ordonnance du 11 juillet 2014, le président du tribunal a ordonné en référé d’heure à heure à la société H&M de cesser sous astreinte, toute commercialisation des boucles d’oreilles litigieuses et ordonné la saisie entre les mains de la société H&M, constituée gardien, du stock de ces produits, outre la condamnation de la même au paiement d’une provision de 8.000 euros, compte tenu de l’atteinte vraisemblable aux droits de la société Christian Dior Couture et du trouble manifestement illicite constaté.
Par acte en date du 30 juillet 2014, la société Christian Dior Couture a assigné devant ce tribunal, la société française H&M et son fournisseur, la société suédoise H&M AB, en contrefaçon de droits de modèle communautaire et de droits d’auteur. Sur incident soulevé par la société suédoise, le juge de la mise en état s’est par ordonnance du 3 avril 2015, déclaré compétent pour connaître des faits commis par la société suédoise H&M AB sur le territoire français.
Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2016, la société Christian Dior Couture sollicite du tribunal de : A titre principal.
-dire et juger que le modèle communautaire n°002274977-0001 de la société Christian Dior Couture est parfaitement valide et en particulier qu’il possède un caractère individuel.
-dire et juger que la société jouit sur le modèle de boucles d’oreilles « Mise en Dior Tribale », qui est une création originale, de l’ensemble des droits d’auteur protégés par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
-dire et juger que l’importation, la détention, l’offre en vente et la vente sur le territoire européen et plus particulièrement en France, par les sociétés H&M, de boucles d’oreilles produisant sur l’utilisateur averti la même impression visuelle globale que celle produite par le modèle communautaire n°002274977-0001 de la société Christian Dior Couture, constituent des actes de contrefaçon dudit modèle communautaire.
— dire et juger que la reprise des caractéristiques essentielles du modèle de boucles d’oreilles Mise en Dior Tribale, ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société Christian Dior Couture sur ce modèle. En conséquence :
-condamner in solidum les sociétés H&M à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral et du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur et de-modèle communautaire sur le modèle de boucles d’oreilles Mise en Dior Tribale et à la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice financier. À titre subsidiaire.
-dire et juger que les sociétés H&M en important, en détenant, en offrant à la vente et en vendant sur le territoire fiançais des boucles d’oreilles reprenant les caractéristiques essentielles du modèle de boucles d’oreilles Mise en Dior Tribale et prêtant à confusion avec ce modèle, ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Christian Dior Couture sur ce modèle. En conséquence :
-condamner in solidum les sociétés H&M à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire. En tout état de cause :
-faire interdiction aux sociétés H&M d’importer, de détenir, d’offrir en vente et de vendre tout modèle de boucles d’oreilles constituant la contrefaçon des boucles d’oreilles Mise en Dior Tribale et notamment le modèle de boucles d’oreilles référencé sous le n° 436140, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir,
-ordonner la confiscation et la destruction sous contrôle d’huissier, et aux frais des sociétés H&M. de l’intégralité des boucles d’oreilles jugées contrefaisantes se trouvant en leur possession, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
-dire et juger qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande.
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou magazines, français ou étrangers, au choix de la société Christian Dior Couture, aux frais des sociétés H&M, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 euros hors taxe, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,
-condamner in solidum les sociétés H&M à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum les sociétés H&M aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître S havard Duclos, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La société Christian Dior Couture développe l’argumentation suivante :
-le dessin et modèle communautaire «Mise en Dior Tribale» est valable, l’objet de la protection étant déterminé par les caractéristiques visibles des représentations graphiques du titre, dans le cadre d’une utilisation normale des produits, peu important la description qui en est faite . Le caractère individuel doit être apprécié au regard de l’impression globale produite par le modèle sur l’utilisateur averti, par rapport aux modèles antérieurs, pris individuellement et non pas par rapport à plusieurs modèles combinés entre eux et non pas suivant la méthode d’appréciation de l’activité inventive en matière de brevet (au regard de l’ensemble de l’état de la technique), de sorte que les antériorités invoquées (sept dessins issus de brevets de 2013) ne sont pas pertinentes, ainsi d’ailleurs que l’a constaté le juge des référés,
-les boucles d’oreilles «Mise en Dior Tribale» sont originales, la titularité des droits de la demanderesse n’étant pas contestée en raison de l’exploitation paisible et non équivoque sous son nom.
-la société Christian Dior conclut à la validité et à la force probante de ses moyens de preuve (constat d’achat du 27 juin 2014 et procès- verbal de saisie-contrefaçon du 1er juillet 2014, tickets de caisse des 27 juin 2014 et 03 juillet 2014 et estime que la matérialité de la contrefaçon est caractérisée, car les accessoires vendus par H&M sous la référence 436140 reproduisent les caractéristiques des boucles d’oreilles Dior, les différences invoquées en défense étant inopérantes,
-subsidiairement, les agissements des sociétés défenderesses sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, compte tenu du succès commercial considérable de ce produit et des investissements qui y ont été consacrés,
-elle supporte un préjudice moral et un préjudice matériel, qui justifient ses prétentions indemnitaires et accessoires.
Dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2016, les sociétés H&M et H&M AB sollicitent du tribunal de : Vu les Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle. Vu le Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, et notamment ses articles 4, 6, 10, 24, 25, 26, 82, 83, 84, 86 et 87.
— déclarer nul le modèle communautaire enregistré n°002274977-0001 appartenant à la société Christian Dior Couture,
-prononcer la nullité du procès-verbal de constat de la SCP Benichou Legrain Berruer, huissiers de justice à Paris, en date du 27 juin 2014, ou à tout le moins le déclarer irrecevable comme preuve, -prononcer
la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Frédéric A, huissier de justice à Bobigny, en date du 1er juillet 2014.
-déclarer la société Christian Dior Coulure irrecevable et en tout cas mal fondée, en l’ensemble de ses demandes, l’en débouter,
-condamner la société Christian Dior Couture à payer à chacune des sociétés H&M la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la société Christian Dior Couture,
-condamner la société Christian Dior Couture aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation des sociétés H&M au soutien de leurs prétentions, est la suivante :
-elles invoquent la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 27 juin 2014, ou à tout le moins, contestent sa recevabilité comme moyen de preuve au visa de l’article 9 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, au motif qu’il a été réalisé grâce à l’intervention d’une élève-avocat appartenant au cabinet constitué dans la présente instance (ce qui en outre serait contraire aux règles déontologiques de la profession). Elles en déduisent que le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 1er juillet 2014, fondé sur l’acte précité, est donc également vicié et que l’Ordonnance aurait dû être signifiée à son siège social et non dans un établissement secondaire. Elles estiment que la preuve des faits argués de contrefaçon n’est pas rapportée par la société demanderesse en l’absence de lien incontestable entre le ticket de caisse et l’achat des boucles d’oreille litigieuses dans un magasin H&M.
-elles poursuivent la nullité du modèle communautaire déposé par la société Christian Dior Couture, pour défaut de caractère individuel, car d’une part, la protection du modèle de la société demanderesse doit être limitée aux caractéristiques visibles telles qu’enregistrées, à l’exclusion de toutes autres caractéristiques telles que «perles», «résines» et d’autre part, il appartient à la demanderesse d’établir l’antériorité de la divulgation de ce modèle ce qu’elle ne fait pas, alors que H&M prouve que tant des brevets que des modèles similaires ont été antérieurement déposés ou exploités (boucles d’oreille, diffuseur de parfum, piercing, bouton de manchette), peu important les quelques différences non significatives en l’absence de modification de l’impression globale d’ensemble aux yeux de l’utilisateur averti ou encore le secteur industriel dont émanent les antériorités,
-elles contestent l’originalité des boucles d’oreilles,
-elles contestent la matérialité de la contrefaçon, en l’absence de reprise par les boucles d’oreilles arguées de contrefaçon, des caractéristiques telles que la large coupelle et le disque troué.
— elles soutiennent que les prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas fondées. La procédure a été clôturée le 03 mai 2016 et plaidée le 09 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION La société Christian Dior Couture revendique sur les boucles d’oreilles « Mise en Dior tribale » des droits de dessins et modèles communautaires et des droits d’auteur.
1- dessin et modèle communautaire La société Christian Dior Couture est titulaire d’un dessin et modèle communautaire n° 002274977 enregistré le 16 juillet 2013, relatif à des boucles d’oreilles. Les sociétés H&M rappellent que le titre protège l’apparence du produit tel que représenté dans l’enregistrement et dans sa représentation graphique, avec uniquement ses caractéristiques visibles, sans considération ni de la désignation du produit dans lequel le modèle est destiné à être incorporé, ni de l’utilisation normale du produit et sans qu’il soit recouru à la notion de «l’utilisateur averti» (lequel intervient dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel). Elles invoquent pour détruire le caractère individuel du produit, divers titres antérieurs, qui produisent selon elles la même impression globale sur l’utilisateur averti.
La société Christian Dior Couture revendique quant à elle la validité de son titre, lequel bénéficie d’une présomption de validité en application des dispositions de l’article 85 du règlement CE n°6/2002 et indique que l’appréciation doit être menée en considération du degré de liberté du créateur, au regard de chacun des modèles antérieurs opposés pris individuellement, au regard d’un utilisateur doté d’une vigilance particulière, et en considérant la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion.
Sur ce
Les articles 4 à 6 du règlement (CE) n°6/ 2002 du 12 décembre 2001 prévoient que le dessin ou modèle communautaire n’est protégé que s’il est nouveau (si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public) et s’il présente un caractère individuel (si l’impression visuelle globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celui que produit sur un tel utilisateur, tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public), en considérant le secteur industriel des produits dans lesquels le dessin et modèle est destiné à être incorporé et eu égard au degré de liberté du créateur.
Le caractère individuel suppose une comparaison objective du dessin ou modèle avec l’état antérieur de l’art appliqué, selon la méthode définie par le 13e considérant de la directive CE 98/71 du 13 octobre 1998 transposée en droit français par l’ordonnance du 25 juillet 2001, en recherchant «s’il existe une différence claire entre l’impression globule qu’il [le dessin et modèle] produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins et modèles, compte tenu de la nature du produit (…) et notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur». Chacune des antériorités opposées doit être considérée individuellement, et non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs et il doit être tenu compte, de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion.
En l’occurrence, le secteur industriel des produits concernés par le modèle communautaire invoqué est celui de la bijouterie-joaillerie. La liberté du créateur en la matière est grande, dès lors qu’il n’est contraint par aucune considération technique, normative ou réglementaire. L’utilisateur de référence dispose d’un certain degré de connaissances et d’un degré d’attention élevé, du lait de son intérêt pour les produits concernés. Le champ du monopole conféré par le dessin et modèle est déterminé au regard des représentations (dessins, photographies) figurant au dépôt, de sorte que seules sont protégées les caractéristiques visibles. Le titre comporte sept vues d’une boucle d’oreilles, composée de deux sphères de même matière, de tailles différentes, reliées entre elles par deux éléments dont l’un comporte une tige laquelle s’insère dans l’orifice de l’autre. En dépit de l’absence de représentation de la boucle d’oreilles «ouverte», les illustrations du dessin et modèle (notamment celles 2/8, 3/8 et 7/8) permettent aisément d’appréhender que la petite sphère repose sur une coupelle à laquelle est reliée à la tige et que la grosse perle, est munie d’une pièce munie d’un trou dans lequel s’insère la tige et selon une utilisation normale, la partie munie de la tige est celle qui se place sur l’avant du lobe de l’oreille, tandis que la grosse perle est positionnée à l’arrière du lobe de l’oreille et faisant office de fermoir. Le brevet EP 1 297 760 A2 publié le 02 avril 2003 (pièce n°10 défendeurs) est relatif à un diffuseur de parfum, susceptible d’être placé sur une oreille percée, constitué de deux parties, dont l’une est sphérique et munie d’une tige, placée sur l’avant du lobe de l’oreille et dont l’autre, placée sur le lobe arrière de l’oreille, est un diffuseur de parfum, de différentes formes possibles (y compris semi-sphérique, ou ovoïde notamment). Outre que le secteur industriel de la bijouterie est distinct de celui de la parfumerie (n’ayant pas d’autre point commun que leur
appartenance au domaine du luxe),ct donc pas nécessairement connu de l’utilisateur averti, ce document qui ne peut être combiné à des éléments isolés d’autres antériorités, comme le suggèrent les défenderesses, ne constitue pas une antériorité opposable pour détruire le caractère individuel du titre de la société Christian Dior, dès lors que le produit ainsi décrit recèle de telles différences (la forme, la structure arrière munie de trous, la fonction du diffuseur) qu’il ne procure pas la même impression d’ensemble que le bijou appartenant à la société demanderesse. Le brevet français FR 2 700 249 déposé le 11 octobre 1993 (pièce n°12 défendeurs) concerne des boucles d’oreilles comprenant au moins deux éléments ornementaux, de préférence différents l’une de l’autre, avec un dispositif de fermeture, l’un quelconque des éléments ornementaux peut être placé dans la position antérieure de la boucle d’oreilles. 11 est dit dans cette invention, que les éléments ornementaux ne sont pas nécessairement sphériques et chacun d’entre eux a vocation à se placer indifféremment sur le lobe avant ou sur le lobe arrière de l’oreille, contrairement à la boucle d’oreilles Mis en Dior Tribale (dont la plus grosse perle est nécessairement placée sur le lobe arrière de l’oreille), leur apparence est donc totalement distincte de celle résultant du dessin et modèle de la demanderesse. Les sociétés H&M invoquent également la forme de boutons de manchette, composés de deux billes, de taille différente reliées entre elles par une tige, divulgués en novembre 2006 (pièce n°22 défendeurs), inopérantes toutefois à titre d’antériorités opposables, car appartenant à un secteur distinct de celui de la bijouterie-joaillerie et ayant une fonction distincte, incompatible avec un usage à titre de parures d’oreilles. Dès lors à défaut d’antériorités pertinentes, les sociétés H&M échouent à contester le caractère individuel du dessin et modèle de la demanderesse.
2- droit d’auteur L’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose sur cette œuvre en application des articles L111-1 et L112-1 du code de la propriété intellectuelle, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, pour autant que l’œuvre soit originale. La personne morale qui exploite une œuvre sous son nom bénéficie à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, en l’absence de revendication de l’auteur, d’une présomption simple de titularité des droits sur l’œuvre, sous réserve que l’exploitation soit non-équivoque, c’est à dire que la réalité de la divulgation ne fasse aucun doute et que
la divulgation ait date certaine. À défaut, la société doit justifier des conditions dans lesquelles elle est investie de droits patrimoniaux. En l’occurrence, la titularité des droits de la société Christian Dior en sa qualité de personne morale exploitante, sur les boucles d’oreilles « Mise en Dior Tribale » n’est pas contestée. Mais les sociétés H&M dénient toute originalité à ces accessoires, rappelant qu’il appartient à celui qui invoque un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, qui ne résulte pas seulement de la combinaison de choix arbitraires et d’établir le parti-pris esthétique et l’effort créatif, la seule description détaillée étant insuffisante. Elles reprochent ainsi à leur adversaire de s’abstenir de procéder à la comparaison détaillée de son modèle avec ceux de l’art antérieur, sauf à invoquer un fermoir de boucle d’oreilles habituellement non visible, sans en justifier et opposent les antériorités issues du brevet français FR 2 700 249 du 13 juillet 1994 et de la demande de brevet PCT WO 00/ 69302 publiée le 23 novembre 2000. La société Christian Dior revendique pour les boucles d’oreilles «Mise en Dior Tribale» les caractéristiques suivantes : Une structure asymétrique composée de :
-deux éléments sphériques constitués de perles en résine, l’une de petite taille (8 millimètres de diamètre) et l’autre, d’une taille deux fois supérieure à la petite perle (16 millimètres de diamètre).
-la tige est fixée à la petite perle par un embout ayant la forme d’une coupelle.
-la grosse perle comporte une petite pièce en métal en forme de disque, trouée en son centre pour recevoir l’autre extrémité de la lige,
-de sorte que la plus petite perle est destinée à se positionner sur l’oreille tandis que la grosse perle se positionne derrière le lobe, d’où elle dépasse. La demanderesse expose que le fermoir traditionnellement non visible, est constitué en l’occurrence d’une perle ronde identique à la perle placée sur l’avant du lobe de l’oreille, mais de taille largement supérieure, qui constitue l’élément ornemental majeur dépassant du lobe de l’oreille, ce qui confère à la parure, un style à la fois «tribal» et «classique». Sur ce, Les notions d’antériorité ou de nouveauté sont totalement étrangères en droit d’auteur, de sorte que l’argumentation des sociétés H&M fondée sur les titres antérieurs FR 2 700 249 et PCT WO 00/ 69302, est totalement inopérante.
La boucle d’oreilles est constituée de deux perles rondes, de tailles différentes, la plus petite comporte une tige surmontée d’une coupelle sur laquelle elle repose; la plus grosse présente un disque muni d’un trou dans lequel s’insère la tige, traversant le lobe de l’oreille, d’avant
en arrière, la petite perle étant positionnée sur le lobe avant de l’oreille et la plus grosse se situant sur le lobe arrière de l’oreille. La matière des perles, leur proportion, leur agencement qui permet leur positionnement de part et d’autre de l’oreille, de sorte que la grosse perle qui est le fermoir du bijou, placé à l’arrière de l’oreille, habituellement non visible, apparaît très distinctement et constitue le principal élément ornemental dépassant du lobe de l’oreille, caractérisent les choix esthétiques propres à l’auteur et sa démarche créative, conférant au bijou, un aspect à la fois tribal et classique.
Les boucles d’oreilles « Mise en Dior Tribale » portent ainsi l’empreinte de la personnalité de leur auteur et bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur. 3-sur la contrefaçon *Sur la preuve des faits Les sociétés H&M contestent la validité du procès-verbal de constat d’achat du 27 juin 2014, au motif que la personne dont l’huissier a constaté l’entrée et la sortie du magasin, est élève avocat, stagiaire au cabinet de l’avocat constitué de la demanderesse et que cette personne, au mépris des règles déontologiques auxquelles elle était soumise, est entrée en relation avec la personnel salarié de la défenderesse, qui plus est pour l’inciter à commettre des actes argués ultérieurement de contrefaçon. Ces irrégularités de fond et de forme portent atteinte selon les défenderesses au droit au procès équitable (article 6-1 de la CEDH) et entachent subséquemment, la validité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, dans la mesure où ces produits obtenus illégalement, ont été présentés au juge des requêtes et ont été déterminants. Cependant outre que rien ne permet d’établir que la personne désignée au procès-verbal est effectivement élève-avocat, en stage au cabinet de l’avocat de la demanderesse -ce que l’huissier n’est pas tenu de mentionner-, le procès-verbal établit que celle-ci s’est contentée d’accomplir un simple acte d’achat, en se portant acquéreur de produits qui se trouvaient déjà dans le magasin où elle s’est présentée, n’a pas eu de contact avec les salariés de la société H&M autrement que dans ce cadre et n’a pas incité de manière déloyale ceux-ci à commettre les faits, l’huissier se contentant pour sa part de se livrer à des constatations purement matérielles, de sorte que les irrégularités invoquées tant de fond que de forme, ou encore l’atteinte à la valeur probante du procès-verbal, ne sont pas établies. Par suite, l’ordonnance du 1er juillet 2014 autorisant la saisie (au demeurant qu’il convenait de contester par la voie du référé- rétractation) n’est pas plus irrégulière. Les sociétés H&M reprochent également la signification au siège du seul établissement secondaire, au sein duquel ont été menées les
opérations de saisie-contrefaçon, et non pas au siège social de la société H&M à Paris 2e, ce qui a interdit aux dirigeants de pouvoir en prendre connaissance. Toutefois, la saisie ne peut être pratiquée que dans les locaux visés par l’ordonnance et les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, ne visent que «la personne à laquelle elle [l’ordonnance sur requête] est opposée», comme devant être destinataire d’une copie de l’ordonnance et de la requête. Ainsi, aucun texte n’impose la signification préalable à la société mère, dont le siège est situé dans un autre lieu que celui où les opérations doivent se dérouler. Enfin, le lien est établi, entre d’une part, les tickets de caisse du 27 juin 2014, émis par le magasin H&M situé avenue des Champs- Élysées et du 03 juillet 2014, émanant du magasin boulevard Haussmann, portant tous deux sur un produit désigné «bijoux Divided 436140» au prix de 3.99 euros et d’autre part, les boucles d’oreilles communiquées par la demanderesse (pièces n°9bis et 16bis) présentées sur un cartonnage disposant d’un code barre portant les mêmes références, ces éléments étant confortés par le témoignage de Laurie T (pièce n°I6),dont la régularité ne peut être remise en cause, son auteur fut-il étudiant en droit, et ce, d’autant plus que les sociétés II&M ont reconnu commercialiser les produits référencés 436140. L’argumentation des sociétés H&M relative à la validité des moyens de preuve est donc dépourvue de fondement. *sur la matérialité de la contrefaçon En application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite ». La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances cl non d’après les différences et ne peut pas être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première. Conformément à l’article L.513-4 du même code, «sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du dessin et modèle, la fabrication, l’offre la mise sur le marché, l’importation, l’exportation (…) l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle », toute atteinte aux droits du propriétaire étant constitutive de contrefaçon, engageant la responsabilité de son auteur (article L 521-1).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce n° 14) établit l’achat par la société H&M AB, auprès d’une société chinoise, de 702 pièces référencées 436140, dont 197 ont été livrées à la société française H&M (pièce n° 15).
Ces articles qui sont des boucles d’oreilles, sont constitués de deux éléments sphériques de taille différente; la petite perle est montée sur une tige munie d’une coupelle sur laquelle est posée la perle et la grosse perle présente un disque muni d’un trou dans lequel s’insère la tige, de sorte que les éléments originaux de l’œuvre sont reproduits, peu important les différences alléguées (fixation et forme de la coupelle sur la petite perle et diamètre du disque troué sur la grosse perle, couleurs des matériaux), qui sont insignifiantes. La contrefaçon de droits d’auteur est constituée. De même les bijoux litigieux incorporent les caractéristiques du dessin et modèle, de sorte que l’atteinte à ce litre est également constituée. 4-sur les mesures réparatrices Conformément aux dispositions de l’article L 331-1-3 et L 521 -7 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération pour fixer les dommages et intérêts, distinctement, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. La société Christian Dior supporte un préjudice moral, du fait de l’atteinte à la valeur de sa création, emblématique compte tenu du chiffre d’affaires qu’elle dégage (pièce n°20), entraînant la vulgarisation et la banalisation de celle-ci, les clientes de la société de luxe étant susceptibles de se détourner du produit, du fait de la perte du caractère d’exception de celui-ci. Elle supporte un préjudice patrimonial constitué de son manque à gagner, de l’absence de retour sur les investissements publicitaires importants qu’elle a consacrés, et au regard des bénéfices réalisés par les sociétés H&M. Ce préjudice a été toutefois limité, du fait du prononcé de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2014 (89 articles vendus et stock de 90 – pièce n°15). En considération de ces éléments, l’indemnisation des préjudices moral et patrimonial doit être fixée à la somme de 40.000 euros. Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitée, suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision. L’article L 331- 1-4 du même code autorise par ailleurs, aux frais du contrefacteur, la destruction ou la confiscation des objets réalisés ou fabriqués portant atteinte aux droits de l’auteur (alinéa 1), ainsi que la publicité du jugement (alinéa 2). Il sera fait droit aux prétentions de la demanderesse, quant à la destruction des objets contrefaisants, à l’exclusion cependant de la mesure de publicité du jugement, qui n’apparait pas justifiée.
5-sur la concurrence déloyale et parasitaire
Ces prétentions sont subsidiaires et n’ont donc pas lieu d’être évoquées, dès lors qu’il est fait droit même pour partie aux demandes principales. 6 -sur les autres demandes Les sociétés H&M qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 10.000 euros sera allouée à la société Christian Dior Couture, incluant les frais de constat et de saisie-contrefaçon, auxquels elle a procédé. Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Rejette la demande de nullité pour défaut de caractère individuel, du dessin et modèle n° 002274977-001 appartenant à la société Christian Dior couture. Dit que les sociétés H&M en important, détenant en vue de la vente, commercialisant les boucles d’oreilles « Mise en Dior tribale » sur laquelle la société Christian Dior Couture est titulaire de droits d’auteur et de droits de dessin et modèle, sans l’autorisation de celle-ci, ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessin et modèle à son encontre. Condamne in solidum les sociétés H&M à payer à titre de dommages- intérêts à la société Christian Dior Couture, la somme de 40.000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, résultant des actes de contrefaçon.
Interdit aux défenderesses la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement. Ordonne la destruction sous contrôle d’un huissier, et aux frais des défenderesses, du stock d’articles contrefaisants, séquestrés entre les mains de la société H&M, en exécution de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2014,dans le délai de quinze jours à compter de la
signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai.
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires, jugées non fondées. Condamne les sociétés H&M à verser à la société Christian Dior Couture la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat et de saisie-contrefaçon. Condamne les mêmes aux dépens avec distraction au profil de Me Sophie H, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
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